Paragraphe 2 : la protection assurée par la Cour
Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
Depuis les années 1980 et avec l'adoption de la Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981
et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de
la Charte par 25 Etats) à Nairobi, Kenya, lors de la 18e
Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), la
Fédération Internationale des Droits de l'Homme et ses ligues
affiliées se battent pour qu'existe sur ce continent un véritable
organe juridictionnel chargé de protéger les valeurs essentielles
de la condition humaine : le droit à la vie, le droit de s'exprimer, de
se réunir, le droit de circuler librement, le droit d'avoir un toit, le
droit à un niveau de vie suffisant dans un environnement sain... ce qui
se réalise par la création d'une Cour Africaine des Droits de
l'Homme et des peuples.
Le 25 janvier 2004 marque une étape décisive
dans l'histoire des droits de l'homme en Afrique, avec l'entrée en
vigueur du Protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples41. Pour la première fois, le continent africain se
40 Cf. Mieux comprendre la Cour Pénale
Internationale ; République Centrafricaine ; 19 janvier 2011 ; p 8.
41 Protocole relatif à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, portant création d'une Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples, adopté à Ouagadougou,
Burkina Faso, le 10 juin 1998.
dote ainsi d'une juridiction consacrée exclusivement
à la défense des Droits de l'Homme. La mise en place tant
attendue de la Cour a sans aucun doute renforcé le mécanisme
africain de protection des droits de l'homme. La Cour Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples complète la mission de protection de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Ainsi, adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou par
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA (actuelle
Union africaine), le Protocole relatif à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples devait être ratifié par
quinze Etats pour entrer en vigueur. C'est chose faite (après cinq
longues années d'atermoiements et de piétinements) depuis le 26
décembre 2003, date à laquelle les Iles Comores ont
déposé leur instrument de ratification, à la suite de
l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Burundi, de la
Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Lesotho, de la Libye, du Mali, de l'Ile
Maurice, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sénégal et du
Togo42.
Avec sa triple compétence, la Cour peut donner un avis
à la demande d'un Etat membre de l'Union Africaine (UA) ou d'une
organisation reconnue par l'UA, sur les droits garantis par la Charte ou sur
toute autre disposition d'un instrument juridique relatif aux droits de l'Homme
(compétence consultative : art.4 du Protocole). Elle « peut tenter
» de régler à l'amiable les conflits avant d'engager une
procédure contentieuse de règlement des différends (le
règlement à l'amiable des conflits : art. 9 du Protocole). Enfin,
la Cour a une compétence contentieuse de la Cour (art. 3, 5, 6, 7 du
Protocole).
Evidemment, la Cour assure un meilleur respect de la Charte
(A) et sanctionne les cas de violation des droits reconnus par la Charte (B) en
vue de faire triompher la démocratie et l'Etat de droit.
A/ La Cour i lz1aISiHooH ISH armuH A1 unotnHiISHr
LRLVVIISH IN-RPPH IHI ISHV
Peuples
Avec son rôle consistant à assurer le respect de
la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, on peut par-là
dire qu'elle exerce évidemment une protection des droits de l'homme et
des peuples en faveur de la RCA aussi, d'autant plus que la RCA fait partie des
pays africains qui ont ratifier la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples (ratifiant en 1986) ainsi que son protocole portant création
d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
42
En vertu de l'article 35 § 3, le Protocole est entré
en vigueur 30 jours après le dépôt du 15e instrument de
ratification.
Alors comme dit l'art. 1er de la Charte, les Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés
énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des
mesures législatives ou autres pour les appliquer. A cet effet, la RCA
doit se conformer à ce qu'à annoncer le préambule de la
Charte voire même les dispositions de celle-ci. C'est en cela qu'on
remarque l'attachement du peuple centrafricain à la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 198143.
Ainsi, la Charte reconnait les droits et libertés tels
que : la liberté d'aller et venir, de circuler librement,
l'inviolabilité de la personne humaine (art.4), le respect de la
dignité humaine (art.5), l'égalité devant la Loi et une
égale protection de la Loi (art. 3), droit à la paix et à
la sécurité tant sur le plan national que sur le plan
international, etc. A cela s'ajoute le droit du peuple de se disposer de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans
l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne
peut en être privé (art.21 al.1).
A côté de ces droits et libertés, la
Charte précise les devoirs que dispose chaque individu. On note ici les
devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les
autres collectivités légalement reconnues et envers la
Communauté Internationale ; le devoir de respecter et de
considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir
avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de
renforcer le respect et la tolérance réciproques ; etc.
En effet, les droits et les libertés de chaque personne
s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité
collective, de la morale et de l'intérêt commun.
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