Les limitations de la protection des droits de la
personne humaine.
Dans un monde marqué par la tendance à
l'affirmation des valeurs communes à l'humanité, les droits de
l'homme apparaissent comme des normes cardinales pour tout Etat. Le respect des
droits de l'homme constitue un gage pour l'instauration d'une paix et d'une
justice durable et pour le développement de toutes les Nations.
En RCA, malgré l'effort fourni dans le sens de la
protection des droits de la personne humaine et bien même avec
l'intervention du juge pour pouvoir protéger les droits humains du fait
de nombreuses violations, le constat réel est que plusieurs faits
limitent à ce que ces droits ne soient protégés
efficacement. Il convient par-là de signaler l'abus du gouvernement, le
caractère autoritariste des régimes politiques, la
non-exécution des décisions de justice, le mauvais fonctionnement
de la justice...
Ainsi, de tout ce qui précède, il conviendrait
d'abord d'analyser dans cette partie les causes de la limitation (Chapitre I)
et les manifestations de la limitation (Chapitre ll).
Chapitre l : Les causes de la limitation
Certains handicaps amenuisent la protection juridictionnelle
des droits de la personne humaine. En effet, l'administration possède
des pouvoirs lui permettant d'imposer sa volonté aux administrés.
Ainsi l'interprétation abusive de la notion de puissance publique
conduit l'administration à bloquer, empêcher les institutions
judiciaires d'exercer librement leurs missions de dire le droit, ceci limite en
conséquence la protection de la personne humaine contre les abus des
pouvoirs publics. De ce fait, les causes de cette limitation résultent
des contraintes exercées par l'administration (section I), mais sont
également à l'origine de cette limitation, les interventions du
législateur (section II).
Section l : Les contraintes exercées par
l'administration.
Fondamentalement, l'administration dispose d'un pouvoir initial
de commandement, grâce auquel elle peut modifier la situation des autres
personnes.
En effet, la protection juridictionnelle des droits de la
personne humaine reste encore précaire en ce sens que celle-ci
dépend de la seule volonté de l'administration, car
l'autorité du gouvernement et la non-exécution de
décisions de justice illustrent bien les contraintes exercées par
l'administration pour empêcher la protection des droits humains en RCA ;
ceci fragilise la protection des droits humains et engendre une protection
précaire (Paragraphe 1). A cela s'ajoute d'autres contraintes
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une protection précaire des droits de
la personne humaine
Deux situations sont à distinguer : l'autorité
gouvernementale (A) et la nonexécution des décisions de justice
rendues contre l'administration (B).
A / L'autorité du gouvernement
Aux termes des articles 78 et 79 de la Constitution du 27
décembre 2004, « la justice constitue un pouvoir indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif... » ; «
les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de
leurs fonctions, qu'à l'autorité de la Loi. Les Magistrats du
siège sont inamovibles ».
Or, en vérité, l'Etat garde encore le
caractère autoritariste du pouvoir qu'a connu notre pays jusqu'à
une période récente. Ce qui ne donne pas un climat plus favorable
de la soumission totale de l'Etat au droit. Un fait est fréquent,
l'administration dispose d'un pouvoir pour prendre unilatéralement des
actes qui s'imposent aux administrés sans leur consentement. Elle se
détourne parfois d'observer, dans la plupart des cas, certains nombres
d'obligations qui s'imposent à
elle dans la prise de décision. Ces obligations
concernent par exemple le respect des règles de forme (acte non
écrit ou écrit, signature ou la contre signature et aussi la
motivation de l'acte), de procédure (respect du principe contradictoire,
d'impartialité, du principe de la publicité et de la
transparence...) et même des règles de procédure
d'élaboration des décisions.
Les gouvernants usent parfois les pouvoirs qui leur sont
conférés par les textes non dans le sens d'intérêt
général, mais parfois pour causer de tort aux gouvernés,
et même pour nuire à leurs droits. Comme, c'est le gouvernement
qui est à la tête de l'administration, le chef même de
l'administré, on ne peut concevoir guère une réelle
protection dans ce sens.
On peut souligner que la lenteur dans la procédure
administrative contentieuse est due au refus de l'administration de
coopérer devant les juridictions administratives, à ne pas
répondre dans le délai légal. Le comportement
affiché par l'administration a fait que certaines personnes sont parfois
réticentes à saisir la justice par crainte du pouvoir si l'Etat
est remis en cause ou parce que le système judiciaire officiel est
très complexe44, ou bien même de peur des pratiques du
gouvernement.
Cette attitude déplorable produit de multiple cas de
radiation ou de révocation dans la fonction publique et les
détentions préventives se soldent le plus souvent à des
arrestations arbitraires.
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