B/ Les actes insusceptibles de recours
Certains actes, bien que violent les droits humains, sont
insusceptibles de recours devant les deux ordres de juridiction centrafricaine.
Il s'agit là des actes à caractère étranger (cas
d'extranéité de l'acte), des actes de gouvernement et même
les mesures d'ordre intérieur, les directives, etc.
En effet, les actes imputables à des
collectivités publiques étrangères (ex : Ambassades) et
ceux des Organisations Internationales, même s'ils interviennent sur un
territoire national ne sont pas le fait de l'administration interne et leurs
contentieux relèvent éventuellement des juridictions
internationales compétentes, mais pas des juridictions internes ; et
donc ils sont insusceptibles de recours devant les juridictions internes.
Ainsi, l'incompétence des juridictions internes n'est que le penchant,
en principe, de la compétence d'une juridiction étrangère
ou internationale.
De même, les actes qui émanent du pouvoir
exécutif et qui devraient, en principe, être possible d'attaquer
s'ils violent les droits humains ou s'ils sont illicites en raison du principe
de légalité sont également insusceptibles de recours de
part l'incompétence des juridictions. On les appelle `'actes de
gouvernement». Mais avec l'extension d'actes produit par le gouvernement,
la délimitation et l'identification de la catégorie d'actes
concernés posent problème.
Avant 1875, il existait une jurisprudence du CE
français qui disait que : « tous les actes inspirés par
un mobile politique étaient des actes de gouvernement insusceptibles de
recours ». Cela constituait un critère simple, mais cela
donnait une trop grande extension à cette catégorie. C'est
pourquoi dans son arrêt `'Prince Napoléon», le CE a
abandonné la théorie du mobile politique au profit d'une approche
simplement énumérative (CE, 19 février 1875, prince
napoléon, Gd arrêt no 3). Donc, désormais, les actes de
gouvernement sont des actes que le CE au cas par cas fait figurer sur la liste
des actes de gouvernement. Ainsi, nous pouvons situer ces actes en deux blocs
:
D'abord les actes qui ne sont pas détachables de la
conduite des relations internationales. En particulier tous les actes relatifs
à la négociation des traités et les décisions qui
touchent de près aux rapports internationaux sont insusceptibles de
recours. Exemple : la décision d'engagement des forces militaires
à l'étranger (CE, 05 juillet 2000, Mégret et
Mékhentar, recueil, p 291).
détachables et donc ils sont susceptibles de recours.
Exemple : les décrets d'extradition et meme une décision du
gouvernement rejetant la demande d'extradition formulée par un
gouvernement étranger (CE, ass. 15 octobre 1993, GAJA, no
100).
Les actes qui intéressent les relations entre les
pouvoirs publics, c'est-à-dire, entre le pouvoir exécutif et le
parlement ou les juridictions sont également insusceptibles de
recours.
Ainsi, le juge centrafricain, par mimétisme du juge
français, se borne à faire application pure et simple de cette
approche énumérative. Alors, c'est en ce sens qu'il conviendrait
de souligner que face aux violations des droits humains faites par ces actes,
la victime ou bien le lésé ne peut faire recours devant les
juridictions nationales pour réparation, car ces actes constituent ce
qu'on appelle les actes insusceptibles de recours.
Ensuite, les actes de préparation et d'exécution
de la décision, les décisions confirmatives que sont les avis,
les voeux d'un organe consultatif, projet, renseignement, les actes à
valeur simplement indicative, les recommandations, les enquêtes, les
propositions, les recommandations ne sont pas créateurs de droit pas
plus que les actes d'exécution postérieure à la
décision telles leur modification ou leur publication ; et donc toutes
ces mesures ne peuvent être attaquées devant le juge.
Enfin, les mesures d'ordre intérieur qui sont
destinées à régir l'organisation et le fonctionnement
interne des services ne sont susceptibles de recours, sauf si ces mesures font
grièves. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans trois domaines :
les prisons, les casernes militaires, les établissements scolaires. De
même, les circulaires qui sont les actes par lesquels les chefs de
services donnent à leurs subordonnés des indications sur un point
relatif à l'exécution du service ou à
l'interprétation d'une loi ou d'un règlement et les directives
sont des actes insusceptibles de recours.
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