Paragraphe 2 I LICFRKplHCFHITIHVIAH tHV IDSSaFDElHV
Les Lois, Règlements et autres doivent être
clairs, précis et cohérents. Cependant, en RCA, les textes sont
parfois inadaptés aux cas à résoudre. Le silence de la Loi
(A) et le caractère illusoire de la sanction (B) sont très actifs
dans le pays.
A/ Le silence de la Loi
Centrafrique qui sanctionne la mauvaise habitude de
l'administration qui consiste à garder silence pendant longtemps sur une
demande de l'administré ; alors on observe le silence du
législateur en ce domaine. Or, en France, dans plusieurs cas le silence
de l'administration vaut acceptation après l'envoi d'une lettre de
rappel, après laquelle une mise en demeure est adressée. En cas
de silence, le justiciable est réputé s'être
désisté. Alors qu'aucun texte de ce genre n'existe en droit
centrafricain.
En matière d'exécution des décisions de
justice, le silence des textes s'apparente à un déni de justice
organisé. Il n'existe pas de Loi d'astreinte pour l'exécution des
décisions de justice administrative.
Ainsi, dans plusieurs domaines, le législateur
centrafricain est resté de plus en plus silencieux.
B/ Le caractère illusoire de la sanction
Le juge centrafricain ne dispose d'aucune voie de contrainte
contre l'administration pour l'exécution d'un jugement pris en son
encontre. Il ne peut se substituer à l'administration pour prendre
à sa place un acte régulier, ni à reformer l'acte de
manière à le rendre légal, ni même adresser à
l'administration des injonctions en la condamnant à des obligations de
faire.
En effet, lorsqu'une décision de justice acquiert force
de vérité légale et a autorité de la chose
jugée après avoir épuisé toutes les voies de
recours, à ce niveau, cette décision confère l'assurance
d'être exécutée. Ainsi, l'art. 462 du code de
procédure civile précise la formule suivante : « En
conséquence, la RCA montre et ordonne à tous agents
d'exécution ou huissier de justice sur requis de mettre ledit
arrêt à exécution », ceci se présente comme
étant la formulation de l'obligation d'exécution d'une
décision. Malheureusement, on constate l'inexistence des dispositions
similaires dans les textes relatifs aux juridictions administratives ; ce qui
limite en théorie et par conséquent en pratique l'autorité
de la chose jugée des décisions de justice administrative en RCA.
Ce qui est en fait une apparence de la sanction qui ne correspond pas à
la réalité.
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