B/ Le Conseil National de la Médiation (CNM)
En application de l'article 104 de la Constitution du 27
décembre 2004 de la RCA, il est institué un Conseil National de
la Médiation (CNM) pacifique permanente. Ce CNM a pour mission
principale, l'amélioration des relations entre les citoyens en vue de
protéger et de promouvoir leurs droits.
A cette fin, il est doté de pouvoirs étendus
pour recevoir les réclamations des citoyens et faire des recommandations
(proposer des reformes) en vue de la mise en place d'un mécanisme
efficace de prévention, de gestion et de résolution des conflits
de tous ordres notamment politiques, économiques, sociaux, militaires
majeurs impliquant l'Administration et les administrés, de garantie de
la démocratie de proximité et d'accès des faibles au
droit8
En effet, par le principe d'impartialité qui
règne, les fonctions de membre du CNM sont incompatibles avec celles de
Membre du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Economique
et Social, de Chef d'entreprise publique, Président du Conseil
d'Administration, Administrateur Délégué, Directeur ou
Directeur Adjoint, Gérant dans les Sociétés à
Participation Financière de l'Etat ou des Collectivités Publiques
;
Pour son fonctionnement, le CNM est dirigé par une
personnalité indépendante élue par les Conseillers
nationaux et dont l'élection est entérinée par
décret du Président de la République. Elle porte le nom de
Médiateur de la République.
Le CNM est dirigé par le Médiateur de la
République qui est chargé d'améliorer les relations entre
les citoyens et l'administration. Tout individu, quel que soit sa
nationalité et son domicile, ou toute personne morale, en litige avec
une administration de l'Etat ou des Collectivités territoriales, avec un
établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de
service public peut lui adresser une réclamation, par
l'intermédiaire d'un parlementaire (député en RCA), d'une
organisation de défense des droits de l'homme ou d'un organisme
consulaire. Ceuxci la transmettent au CNM si elle leur parait entrer dans sa
compétence et mériter son intervention.
L'intervention du Médiateur de la République
suppose qu'il y ait eu un dysfonctionnement de l'administration ou du service
public, ou qu'une décision de ceux-ci, bien que juridiquement
fondée, ait engendré une iniquité envers le
réclamant (violation de ces droits).
En cela, chaque réclamation suit un circuit bien
déterminé : déclarée recevable, elle est
étudiée au fond afin de permettre au Médiateur de proposer
une solution de conciliation.
Toutes les réclamations passent par le filtre du
secteur de la recevabilité qui est en quelque sorte le greffe central du
CNM. Il s'agit là de vérifier si ces réclamations ont
respecté les formes prévues par la Loi no 06.004 du 20
juin 2006 et si les litiges exposés relèvent bien de la
compétence du Conseil (recevabilité au fond), telle qu'elle a
été définie par le même texte.
Sur la forme, il existe trois (3) motifs
d'irrecevabilité, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres : il peut
y avoir irrecevabilité lorsque le réclamant ne s'est pas
adressé à un député, une organisation de
défense des droits de l'homme ou un organisme consulaire pour faire
parvenir sa réclamation, comme l'exige l'article 13 al.2 de la Loi du 20
juin 2006. Il est alors invité par courrier à régulariser
sa demande, mais le dossier poursuit son cheminement s'il est complet et
recevable sur tous les autres points ; ou bien lorsque le réclamant n'a
pas fait de démarches préalables auprès de
l'administration ou du service public concerné pour faire valoir son
point de vue (article 13 al.4 de la même Loi de 2006) ; enfin c'est quant
le dossier est incomplet, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien
fondé de la réclamation.
Pour être recevables, les réclamations doivent
relever de la compétence du CNM telles que définies par les
articles 2, 13,14 de la Loi no 06.004 du 20 juin 2006 : il doit
s'agir d'un litige à caractère public ; le litige ne doit pas
opposer un agent public en activité à son administration ; le
Médiateur de la République ne peut remettre en cause le bien
fondé d'une décision de justice, même intervenir dans une
procédure engagée devant une juridiction même s'il conserve
la faculté de faire des injonctions (recommandations) à
l'organisme mis en cause (article 16 de la Loi précitée) ; et
enfin, le litige ne doit pas opposer le réclamant à une
administration étrangère.
Ainsi, le CNM peut connaître également les
réclamations portant sur des litiges opposant une personne physique ou
morale au service public de la justice. Cette notion recouvre non seulement
l'activité des composantes du ministère de la justice, mais aussi
les tâches d'administration judiciaire exercées par les membres de
juridictions ainsi que l'activité des professionnels qui participent aux
procédures juridictionnelles et judiciaires (avocats, avoués,
notaires, experts auprès des tribunaux...) et des instances qui
encadrent l'exercice.
Même si l'article 14 de la Loi no 06.004 du
20 juin 2006 interdit le CNM de ne pas intervenir dans le déroulement
d'une procédure engagée devant une juridiction, ni ne pas
remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle,
rien ne s'oppose à ce qu'un réclamant, qui a déjà
saisi le juge d'un conflit avec l'administration, s'adresse
parallèlement au Médiateur de la République (CNM). Si
celui-ci ne peut intervenir auprès du juge pour orienter le cours de la
procédure ou de la décision qui sera prise ultérieurement,
il peut user de persuasion (méthode qui consiste à convaincre par
des arguments) pour que soit trouvé un règlement à
l'amiable du différend.
Il convient de noter que la médiation a pour rôle
également à la prévention du conflit ou du contentieux,
à la protection et au respect de l'égalité des droits pour
les hommes et les femmes... Elle doit favoriser aussi la conclusion d»un
protocole d'accord : cela veut dire que la médiation peut aboutir
à un protocole d'accord entre les parties. Ce document constate un
accord entre les parties et détermine les conditions permettant de
mettre un terme au différend (renonciation, engagements,
modalités d'application, indemnité transactionnelle...).
Contresigné par les parties, il constitue un engagement qui a valeur de
la chose jugée. Compte tenu de cet état de droit, la solution
adoptée revêt un caractère définitif et c'est, en
toute garantie, que les intéressés peuvent renoncer à la
saisine du juge. Cette modalité de règlement est
généralement utilisée dès lors que le conflit est
ancien et particulièrement aggravé, que les enjeux qui alimentent
le différend sont substantiels.
L'action du Médiateur consiste à écouter,
à « objectiver » les termes du litige en vue de renouer le
dialogue entre les parties et de les aider ainsi à formuler leur
`'desiderata» (souhait), à renoncer à un certain nombre de
prétentions non fondées juridiquement pour finalement
définir conjointement un ensemble de dispositions qui
seront arrêtées par le protocole. Garant de
l'équilibre de la transaction, le Médiateur de la
République doit faire en sorte que la partie lésée soit
pleinement indemnisée.
De toute cette modalité, il convient de dire que la
procédure devant le CNM est gratuite, contradictoire et essentiellement
écrite (article 12 de la Loi susmentionnée).
En effet, certaines institutions étatiques sont
chargées naturellement de protéger les droits spécifiques
de l'homme. Il importe de les présenter.
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