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La protection des droits de la personne humaine en République Centrafricaine

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par Marius Judicael TOUATENA SIMANDA
Université de Bangui - Maitrise en droit public 2012
  

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B/ Le Conseil National de la Médiation (CNM)

En application de l'article 104 de la Constitution du 27 décembre 2004 de la RCA, il est institué un Conseil National de la Médiation (CNM) pacifique permanente. Ce CNM a pour mission principale, l'amélioration des relations entre les citoyens en vue de protéger et de promouvoir leurs droits.

A cette fin, il est doté de pouvoirs étendus pour recevoir les réclamations des citoyens et faire des recommandations (proposer des reformes) en vue de la mise en place d'un mécanisme efficace de prévention, de gestion et de résolution des conflits de tous ordres notamment politiques, économiques, sociaux, militaires majeurs impliquant l'Administration et les administrés, de garantie de la démocratie de proximité et d'accès des faibles au droit8

En effet, par le principe d'impartialité qui règne, les fonctions de membre du CNM sont incompatibles avec celles de Membre du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de Chef d'entreprise publique, Président du Conseil d'Administration, Administrateur Délégué, Directeur ou Directeur Adjoint, Gérant dans les Sociétés à Participation Financière de l'Etat ou des Collectivités Publiques ;

Pour son fonctionnement, le CNM est dirigé par une personnalité indépendante élue par les Conseillers nationaux et dont l'élection est entérinée par décret du Président de la République. Elle porte le nom de Médiateur de la République.

Le CNM est dirigé par le Médiateur de la République qui est chargé d'améliorer les relations entre les citoyens et l'administration. Tout individu, quel que soit sa nationalité et son domicile, ou toute personne morale, en litige avec une administration de l'Etat ou des Collectivités territoriales, avec un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public peut lui adresser une réclamation, par l'intermédiaire d'un parlementaire (député en RCA), d'une organisation de défense des droits de l'homme ou d'un organisme consulaire. Ceuxci la transmettent au CNM si elle leur parait entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

L'intervention du Médiateur de la République suppose qu'il y ait eu un dysfonctionnement de l'administration ou du service public, ou qu'une décision de ceux-ci, bien que juridiquement fondée, ait engendré une iniquité envers le réclamant (violation de ces droits).

En cela, chaque réclamation suit un circuit bien déterminé : déclarée recevable, elle est étudiée au fond afin de permettre au Médiateur de proposer une solution de conciliation.

Toutes les réclamations passent par le filtre du secteur de la recevabilité qui est en quelque sorte le greffe central du CNM. Il s'agit là de vérifier si ces réclamations ont respecté les formes prévues par la Loi no 06.004 du 20 juin 2006 et si les litiges exposés relèvent bien de la compétence du Conseil (recevabilité au fond), telle qu'elle a été définie par le même texte.

Sur la forme, il existe trois (3) motifs d'irrecevabilité, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres : il peut y avoir irrecevabilité lorsque le réclamant ne s'est pas adressé à un député, une organisation de défense des droits de l'homme ou un organisme consulaire pour faire parvenir sa réclamation, comme l'exige l'article 13 al.2 de la Loi du 20 juin 2006. Il est alors invité par courrier à régulariser sa demande, mais le dossier poursuit son cheminement s'il est complet et recevable sur tous les autres points ; ou bien lorsque le réclamant n'a pas fait de démarches préalables auprès de l'administration ou du service public concerné pour faire valoir son point de vue (article 13 al.4 de la même Loi de 2006) ; enfin c'est quant le dossier est incomplet, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien fondé de la réclamation.

Pour être recevables, les réclamations doivent relever de la compétence du CNM telles que définies par les articles 2, 13,14 de la Loi no 06.004 du 20 juin 2006 : il doit s'agir d'un litige à caractère public ; le litige ne doit pas opposer un agent public en activité à son administration ; le Médiateur de la République ne peut remettre en cause le bien fondé d'une décision de justice, même intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction même s'il conserve la faculté de faire des injonctions (recommandations) à l'organisme mis en cause (article 16 de la Loi précitée) ; et enfin, le litige ne doit pas opposer le réclamant à une administration étrangère.

Ainsi, le CNM peut connaître également les réclamations portant sur des litiges opposant une personne physique ou morale au service public de la justice. Cette notion recouvre non seulement l'activité des composantes du ministère de la justice, mais aussi les tâches d'administration judiciaire exercées par les membres de juridictions ainsi que l'activité des professionnels qui participent aux procédures juridictionnelles et judiciaires (avocats, avoués, notaires, experts auprès des tribunaux...) et des instances qui encadrent l'exercice.

Même si l'article 14 de la Loi no 06.004 du 20 juin 2006 interdit le CNM de ne pas intervenir dans le déroulement d'une procédure engagée devant une juridiction, ni ne pas remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, rien ne s'oppose à ce qu'un réclamant, qui a déjà saisi le juge d'un conflit avec l'administration, s'adresse parallèlement au Médiateur de la République (CNM). Si celui-ci ne peut intervenir auprès du juge pour orienter le cours de la procédure ou de la décision qui sera prise ultérieurement, il peut user de persuasion (méthode qui consiste à convaincre par des arguments) pour que soit trouvé un règlement à l'amiable du différend.

Il convient de noter que la médiation a pour rôle également à la prévention du conflit ou du contentieux, à la protection et au respect de l'égalité des droits pour les hommes et les femmes... Elle doit favoriser aussi la conclusion d»un protocole d'accord : cela veut dire que la médiation peut aboutir à un protocole d'accord entre les parties. Ce document constate un accord entre les parties et détermine les conditions permettant de mettre un terme au différend (renonciation, engagements, modalités d'application, indemnité transactionnelle...). Contresigné par les parties, il constitue un engagement qui a valeur de la chose jugée. Compte tenu de cet état de droit, la solution adoptée revêt un caractère définitif et c'est, en toute garantie, que les intéressés peuvent renoncer à la saisine du juge. Cette modalité de règlement est généralement utilisée dès lors que le conflit est ancien et particulièrement aggravé, que les enjeux qui alimentent le différend sont substantiels.

L'action du Médiateur consiste à écouter, à « objectiver » les termes du litige en vue de renouer le dialogue entre les parties et de les aider ainsi à formuler leur `'desiderata» (souhait), à renoncer à un certain nombre de prétentions non fondées juridiquement pour finalement définir conjointement un ensemble de dispositions qui

seront arrêtées par le protocole. Garant de l'équilibre de la transaction, le Médiateur de la République doit faire en sorte que la partie lésée soit pleinement indemnisée.

De toute cette modalité, il convient de dire que la procédure devant le CNM est gratuite, contradictoire et essentiellement écrite (article 12 de la Loi susmentionnée).

En effet, certaines institutions étatiques sont chargées naturellement de protéger les droits spécifiques de l'homme. Il importe de les présenter.

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"