WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La commission bancaire de l'UEMOA

( Télécharger le fichier original )
par Sérigne Aladji Madior Sar
Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal ) - Maitrise en droit des affaires 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Compétences particulières

A ces compétences principales s'ajoutent des compétences particulières. Ainsi, la plupart des décisions relevant de la compétence du ministre chargé des finances dans les Etats membres sont soumises à l'avis simple ou conforme de la commission bancaire. Elle peut par exemple :

Ä proposer au ministre chargé des finances d'un Etat membre, la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur pour un établissement de crédit en difficulté.

Ä L'avis conforme est requis, notamment, dans le cas de prise ou de cession de participations à partir d'un certain seuil, de dérogation individuelle à la condition de nationalité d'exercice, par un établissement financier, des activités d'une autre catégorie d'établissement.

Ä L'avis simple concerne, de même, l'approbation des statuts des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers, entre autres...

En d'autres termes, la Commission bancaire peut décider la mise sous administration provisoire d'un établissement de crédit, dans les cas prévus à l'article 31 de l'annexe à la Convention régissant la Commission bancaire, ou lorsque la gestion de l'établissement de crédit met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les créances de la Banque Centrale. En effet, « des entreprises en difficulté, on en trouve un peu partout en Afrique ; des entreprises en difficulté qui se redressent, on en cherche72(*) ». Ainsi, elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances qui nomme un administrateur provisoire73(*) auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l'administration ou la gérance de l'établissement concerné. Un tel procédé se justifie dans la mesure où, en tant que personne morale de droit privé, les établissements de crédit sont, en cas de cessation de paiements, soumis aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Il importe de rappeler qu'après la crise des années 1980, qui s'est traduite notamment par la disparition de près du quart du réseau bancaire de l'UEMOA, le paysage bancaire de l'Union s'est progressivement reconstitué depuis le début des années 1990. Cette évolution du réseau bancaire reflète l'attractivité de l'environnement économique de la zone où plusieurs grands groupes étrangers exercent des activités à travers des filiales bancaires. Le caractère attractif de la zone s'explique notamment par la liberté des mouvements de capitaux et la stabilité du franc CFA ancré à l'euro avec une parité fixe. Cette attractivité résulte également de la stabilité et de la solidité du système bancaire et financier de la zone de l'Union Monétaire Ouest-Africaine depuis plus d'une décennie, en liaison notamment avec l'instauration de dispositifs permettant d'assurer une supervision bancaire efficace, sous l'autorité de la Commission Bancaire et de la BCEAO. Il a paru, toutefois, nécessaire de coordonner l'ouverture de ces procédures avec le dispositif de contrôle et de réglementation particulier auquel sont soumis les établissements de crédit et de tenir compte ainsi des intérêts très particuliers qui sont affectés par une liquidation d'établissement de crédit. Cette spécificité a, du reste, été reconnue par le législateur européen74(*) à l'image de l'espace UEMOA. La cessation de paiement reçoit une signification spécifique en matière bancaire, différente de celle généralement donnée en matière commerciale75(*). En effet en matière bancaire, « sont en état de cessation de paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leur leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché ». Cette définition tient compte du fait que les défaillances bancaires sont, en pratique, le plus souvent, la conséquence d'une crise de liquidité. Elle traduit la volonté de faire passer l'intérêt des déposants avant celui de l'entreprise. Ce choix est certainement celui qu'impose l'intérêt général. Il est remarquable à cet effet que le moyen utilisé soit un retour, pour les entreprises du secteur bancaire, à l'ancien critère de la cessation des paiements, à savoir l'épuisement de la trésorerie de l'entreprise. Et, comme nous l'avons tantôt soulevé, la procédure ne peut être ouverte qu'après avis de la commission bancaire au même titre que lors de l'ouverture d'une procédure de règlement amiable. Par ailleurs, toujours comme il est question de communauté, il a été institué un régime dérogatoire de la compensation bancaire. Car les règlements interbancaires sont pour l'essentiel opérés par des mécanismes reposant sur la compensation. En effet, la défaillance d'un participant peut gravement déstabiliser l'ensemble du système bancaire. En cas d'ouverture d'une procédure collective contre un établissement de crédit, l'application à la compensation interbancaire des règles de droit commun serait de nature à accroitre le risque. C'est pourquoi le législateur communautaire est intervenu pour écarter l'application de certaines dispositions du droit des procédures collectives susceptibles de remettre en cause des règlements effectuées dans le cadre de mécanismes de compensation interbancaire. Par ailleurs, il est de à noter que deux principes doivent généralement guider « les agents de l'économie » et particulièrement les banques dans leurs activités: la liquidité et la rentabilité. Le premier suppose qu'une banque doit être capable d'assurer à tout moment la fonction qui, dans l'esprit de la plupart des utilisateurs de ses services, est essentielle : la conversion des dépôts en billets, le transfert d'une partie des dépôts vers d'autres banques, pour être en mesure d'honorer les chèques tirés par sa clientèle. Dans la pratique, ceci signifie qu'un banquier doit toujours être en mesure de maintenir à son compte à la banque une provision suffisante. Quant au deuxième, elle est difficilement dissociable de la liquidité mais suppose deux choses :

Ä les créances sont de mauvaises qualités et certaines restent impayées ou ces créances sont à « l'échéance tellement longue, qu'il sera difficile de les céder ou de les mettre en page pour emprunter à un taux raisonnable auprès d'autres banques.

Ä Les dépôts sont insuffisants ou trop instables ; dans le premier cas, il faudra emprunter des solutions importantes, dans le second cas, de lourds frais de gestion s'ajouteront au coût des emprunts.

De ce fait, l'établissement de crédit où ces principes fondamentaux d'une manière générale font défaut, franchira « le seuil clinique de la cessation des paiements » pour reprendre les mots du professeur Didier Martin, « une chose est de créer une banque, une autre est de pouvoir gérer de façon efficace et efficiente sa relation bancaire ». Combien sont-ils dans les pays de l'UEMOA, les consommateurs qui se plaignent de diverses manoeuvres dont ils seraient victimes de la part de leurs banques? Nous ne connaissons pas les statistiques. Mais ils doivent être certainement nombreux. Les plus instruits et les plus vigilants peuvent se plaindre aux autorités monétaires qui assurent la tutelle des banques. Mais combien de personnes le font ?  Combien de personnes connaissent cette voie de recours? Assurément peu. D'ailleurs, la loi bancaire a prévu un certain nombre de dispositions permettant aux établissements de crédit en difficulté, passagère ou définitive, d'être encadrés pour la survie ou la liquidation. En effet, bien que les expériences varient d'un pays à l'autre, des études indiquent que les facteurs à l'origine des difficultés bancaires sont communs. En ce qui concerne les facteurs spécifiques aux banques, nous constatons que la probabilité de faillite des banques est significativement affectée par le niveau d'endettement des banques auprès de la banque centrale. Un faible taux de bancarisation c'est-à-dire le montant détenu par les titulaires de comptes disponibles et à vue par rapport aux actifs, tend aussi à accroître la probabilité de faillite. Il en est de même des portefeuilles d'effets commerciaux, des dépôts à terme de plus 2 à 10 ans et du niveau d'actifs liquides par rapport aux actifs totaux. En revanche, un niveau de capital élevé par rapport aux actifs tend à accroître la probabilité de survie de la banque. Il en est de même des ratios crédit total sur actifs, dépôts à terme à 2 ans sur actifs, bénéfices nets par rapport aux actifs et des engagements sous forme de cautions et avals par rapport aux actifs. Par ailleurs, les facteurs qui expliquent la faillite des banques de développement et des banques commerciales sont différents. La probabilité de faire faillite des premières est affectée positivement et de manière significative par les dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans alors que la vraisemblance de faire faillite des secondes est plutôt accrue par les ratios portefeuilles d'effets commerciaux par rapport aux crédits totaux et actifs liquides par rapport aux actifs totaux. Dans ces circonstances, il parait opportun d'instaurer un système interne de contrôle à tous les niveaux, centralisé au sommet de la hiérarchie.

Dans cette perspective, quelle que soit leur forme juridique, les établissements de crédit doivent être pourvus de deux commissaires aux comptes qui certifient les comptes et vérifient la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec les comptes76(*). Autrement dit, aux termes de l'article 28 de la convention portant création de la commission bancaire, « nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d'une banque ou d'un établissement financier sans que sa désignation par ladite banque ou ledit établissement financier ait reçu l'approbation préalable de la Commission Bancaire ». Cette dernière peut d'ailleurs lorsque la situation le justifie, désigner un commissaire aux comptes supplémentaire77(*). Si elle a connaissance d'une infraction aux dispositions légales commise par un commissaire aux comptes ou s'il considère qu'il ne dispose plus d'une indépendance suffisante, la commission demande au tribunal compétent de le relever de ses fonctions. Toutefois, le contrôle du commissaire aux comptes ne fait pas double emploi avec la supervision exercée par la commission bancaire. Il en est la base. De ce fait, la commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes tout renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement et elle peut leur transmettre les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler à la commission bancaire toute violation de la règlementation applicable, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, les résultats ou le patrimoine de l'établissement de crédit ou de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation ou justifiant l'émission de réserves ou le refus de certification des comptes.

L'intégration économique apparaissant en Afrique comme un mode privilégié de développement accéléré, celle-ci, qu'elle soit envisagée comme moyen ou comme objectif, nécessite, pour sa mise en oeuvre, des structures juridiques, exprimant en normes de droit, la politique économique et sociale poursuivie. En général un large fossé sépare les principes ou encore les consécrations et leur parfaite application. Mais l'importance de la commission bancaire dans la régulation des flux financiers et la surveillance bancaire d'une manière générale nécessitent des moyens d'intervention à la hauteur des attentes à défaut d'être contraignants. Le législateur de l'UEMOA n'a point oublié de prendre ce facteur en compte afin de consolider le champ communautaire des compétences de la commission bancaire.

* 72 _ Paraphrase d'une formule célèbre au Burkina relative aux chercheurs et employée par Filiga Michel Sawadogo, agrégé des Facultés de Droit, Professeur titulaire, Université de Ouagadougou, dans son commentaire fait sur l'AUPCAP, Site OHADA. Il ajoute d'ailleurs qu' « heureusement que cette affirmation n'est pas toujours vraie sinon cela donnerait raison à Balzac qui considérait la faillite comme « une espece de vol involontaire admise par la loi mais aggravée par les formalités » (Balzac, Le faiseur, éd. de l'Imprimerie Nationale, cité par Pollaud -Dulian F., Note sous cass, ass plén. 9 Juillet 1993, Société Générale contre Guiraud, J.C.P., éd Gén., 11, p 368

* 73 _ Toutefois, les pouvoirs de l'administrateur provisoire nommé par la commission bancaire ne peuvent empiéter sur ceux de l'administrateur judiciaire.CA Paris, 3e Ch. B, 2 Mars 1990 : D. 1990, 569, note Vasseur

* 74 _ Directive n° 2001/24 du 4 Avril 2001 relative l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit

* 75 _ Notamment aux termes du code de commerce et de l'AUPCAP

* 76 _ Art L 511-38 du Code Monétaire et Financier

* 77 _ D. 24 Juillet. 1984, art 27 et S., mod. D. 5 Mars 1993

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry