Paragraphe 2 : La valeur relative des PV dressés par
l'OPJ
Les procès verbaux dressés par l'OPJ n'ont valeur
que de simples renseignements (A) ; ce qui, selon le code de procédure
pénale l'amène parfois à défendre ceux-ci à
l'audience (B).
A- La valeur des procès-verbaux
L'article 91 du code de procédure pénale dispose
que sauf dispositions contraires de la loi, les PV dressés par les OPJ
ont valeur de simples renseignements. Ceci montre la force peu probante des PV
dressés par les OPJ lors des enquêtes de police. Ces PV ne
s'imposent pas à l'autorité judiciaire qui garde toute sa
liberté d'appréciation à leur égard56.
De ce qui précède, nous pouvons dire sans risque de nous tromper
que les pouvoirs de l'OPJ en matière d'enquête
56 G. MANGIN (Dir.), «Procédure
pénale », nouvelle éd. africaine, 1982, Encyclopédie
juridique, tome 10, page 197.
de police ne sont pas absolus. Les PV dressés à
cette occasion peuvent même être carrément mis de
coté par le PR. Surtout si ces PV ne respectent pas les exigences
prévues par la loi, ils peuvent même être frappés de
nullité.
Mais nous pouvons nuancer nos propos à ce niveau car
bien que la plupart des PV de l'OPJ ont valeur de simples renseignements,
certains PV font foi jusqu'à preuves contraires rapportées par
écrit ou par témoins, des faits qu'ils énoncent. Nous
pouvons citer à ce titre les PV constatant les contraventions. D'autres
procès verbaux enfin font foi jusqu'à inscription de faux; il
s'agit des PV dressés par certains fonctionnaires assermentés
investis de pouvoirs de police judiciaire et constatant certaines infractions
en matière notamment d'Eaux et Forêt, de chasse et de douane, de
transport (dégradation de la chaussée). Les énonciations
et affirmations de ces PV ne peuvent être combattues que par la
procédure très particulière de l'inscription de faux.
B- La présence de l'OPJ à l'audience pour
défendre ses PV
Cette présence de l'OPJ à l'audience
était déjà effective dans la partie anglophone de notre
pays. Le CPP est venu harmoniser cette pratique sur toute l'étendue du
territoire national. A ce sujet l'article 317 du CPP dispose que l'auteur d'un
PV ou d'un rapport peut en outre être entendu comme témoin devant
le tribunal. Une fois de plus cette situation montre que le pouvoir de l'OPJ
n'est pas absolu.
L'OPJ peut être convoqué à l'audience afin
de soutenir son PV. C'est par exemple le cas des PV dressés lors des
descentes sur le terrain (constatation, perquisition, visites domiciliaires,
fouilles, saisies) par l'OPJ. Ce dernier est ainsi cité comme
témoin et devient partie au procès pénal. Comme tout
pouvoir, celui de l'OPJ ne manque pas de connaître des
difficultés. Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'OPJ fait face à
d'énormes difficultés tel que l'on va le relever dans les lignes
qui suivent.
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