B- Le remplacement de l'OPJ par le PR dans la phase
policière du procès pénal
Selon l'article 137 (3) du code de procédure
pénale, le PR peut agir aux lieu et place de tout OPJ. Le
législateur pénal reconnaît ainsi au PR le pouvoir d'OPJ.
Il peut poser tous les actes d'OPJ. Le PR exerce la police judiciaire en lieu
et place de l'OPJ. L'article 111 du CPP dispose qu'en cas de crime flagrant, le
PR est compétent pour diligenter l'enquête. L'arrivée du PR
sur le lieu de l'infraction dessaisit de plein droit l'OPJ qui s'y trouvait
à moins que ce magistrat n'en décide autrement.
En clair, le PR peut procéder aux enquêtes
préliminaires et aux enquêtes de flagrance. Il peut en même
temps ordonner les gardes à vue.
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