CHAPITRE 2 LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS
L'EXERCICE DES POUVOIRS DE L'OPJ
Seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. C'est dans ce
sens que le législateur pénal de 2005 a abondé en mettant
des limites aux pouvoirs très importants de l'OPJ dans le code de
procédure pénale. Ceci va nous permettre de voir que le pouvoir
de l'OPJ a un caractère limité (section 1) avant de passer en
revue les difficultés que ce dernier rencontre dans l'accomplissement de
sa mission depuis l'avènement du CPP (section 2).
SECTION 1 : LE CARACTERE LIMITE DU POUVOIR DE L'OPJ
DANS LE CPP
Ce caractère relatif se matérialise par la
prépondérance du pouvoir du PR sur les actes posés par
l'OPJ (paragraphe 1) et par la valeur relative des procès verbaux
dressés par l'OPJ (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La prépondérance du pouvoir du
Procureur de la République sur les actes posés par l'OPJ
Cette prépondérance s'illustre par le pouvoir de
direction des enquêtes reconnues par le législateur au Procureur
de la République (A) et surtout la possibilité pour celui-ci de
remplacer l'OPJ dans la phase policière du procès pénal
(B).
A- Le pouvoir de direction des enquêtes de police
par le Procureur de la République
Ce pouvoir de direction est prévu par l'article 78 du
CPP qui dispose que la police judiciaire est exercée sous la direction
du PR par les OPJ, les APJ et tous les autres fonctionnaires ou personnes
auxquels les lois spéciales confèrent des pouvoirs de police
judiciaire. En d'autres termes, il faut dire qu'en matière
d'enquête de police judiciaire, l'OPJ a pour chef le Procureur de la
République. Ce dernier peut à tout moment dessaisir tout OPJ
d'une enquête (article 83 al 5 CPP). Dans le cadre de la direction, l'OPJ
reçoit des instructions du parquet. Tous les PV de l'OPJ doivent
impérativement être envoyés au PR. Il est le seul à
les apprécier. Il est juge de l'opportunité des poursuites. Il
peut classer sans suite une procédure ficelée et envoyée
(à lui) par l'OPJ sans donner des explications à ce dernier. Nous
constatons que le pouvoir de l'OPJ s'arrête là où commence
celui du PR. La marge de manoeuvre de l'OPJ en matière d'enquête
de police est canalisée par le PR. Les instructions du PR parviennent
à l'OPJ sous forme de soit faire retour (SFR)55.
Une enquête peut avoir été
commencée par un OPJ de la gendarmerie, le PR dessaisit celui-ci au
profit de l'OPJ de la Sûreté Nationale et vice versa. Le PR peut
à l'intérieur du même corps dessaisir un OPJ au profit d'un
autre. Dans ces cas, le CPP à son article 83 al 5 dispose que le PR
communique les motifs de sa décision au chef hiérarchique direct
de l'OPJ dessaisi.
La loi oblige l'OPJ à transmettre toutes ses
procédures au procureur de la république. Ce dernier doit
être mis au courant de toutes les enquêtes entreprises par l'OPJ.
Comme nous le constatons, le PR non seulement dirige les enquêtes, il est
aussi le chef de la police judiciaire. Le CPP lui reconnaît la
possibilité de remplacer l'OPJ à tout moment en matière
d'enquête de police.
55 Selon l'art 141 du CPP : « le Procureur de la
République saisi dans les conditions prévues aux articles 135,
139, et 140, peut faire retour des PV d'enquête à la police
judiciaire pour complément d'enquête ».
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