B- L'exécution des actes et décisions de
justice
En matière de procédure pénale, l'OPJ a le
pouvoir de faire exécuter les actes pénaux de justice (1) ainsi
que les décisions de justice (2), c'est la substance de l'article 82 c)
et d) du CPP.
1- Les actes pénaux de justice
L'OPJ reçoit de certains magistrats le pouvoir de faire
exécuter les mandats de justice, la notification de certains actes de
justice.
Pour ce qui est des mandats de justice, l'art. 11 du CPP les
définit comme étant des actes écrits par lesquels un
magistrat ou une juridiction ordonne la comparution ou la conduite d'un
individu devant lui ou elle ; la détention provisoire d'un
inculpé, d'un prévenu, d'un accusé ou d'un témoin
soupçonné de perturber la recherche des preuves ;
l'incarcération d'un condamné ; la recherche d'un objet ayant
servi à la commission d'une infraction ou en constituant le produit. On
distingue 07 (sept) sortes de mandats de justice. L'OPJ est chargé d'en
faire exécuter 04 à savoir : les mandats de comparution,
d'amener, de perquisition, et d'arrêt.
La notification consiste à porter un acte juridique
à la connaissance d'une personne. Elle est faite par voie
administrative, notamment par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par un OPJ, lequel en dresse procès verbal (art.39
du CPP).
2- Les décisions pénales de
justice
L'OPJ est aussi sollicité pour faire exécuter
les décisions pénales de justice54. C'est pour cette
raison que l'on dit qu'il est en aval de la procédure pénale.
L'OPJ doit faire exécuter des contraintes par corps contre les individus
condamnés à cet effet. Il doit le faire dans le respect des
dispositions du CPP. La contrainte par corps est une mesure qui vise à
obliger le condamné à exécuter les condamnations
pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par
une juridiction répressive. Aux termes de l'art. 227 du CPP, elle est
applicable sans mise en demeure préalable à la diligence du
ministère public en cas de non exécution des condamnations
pécuniaires ou de non restitution des biens. Elle consiste en une
incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au
travail.
La surveillance et l'assistance post-pénale sont des
pouvoirs reconnus à l'OPJ. Celui-ci est chargé de contrôler
les individus condamnés et à qui la juridiction a accordé
ce privilège. Elle est autorisée par une ordonnance du juge. Elle
consiste à soumettre l'inculpé à des mesures de
surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de
détention provisoire en astreignant soit à une ou plusieurs des
obligations prévues à l'art. 41 et 42 du CPC. Ce contrôle
est exercé par les autorités de police lorsqu'il s'agit d'un
individu condamné pour crime ou d'un récidiviste condamné
pour délit comme dispose l'article 40 (2) du CPC.
54 Lire à ce sujet S. SOUOP, «
Exécution des décisions pénales -commentaire du livre V du
CPP-, PUA, Yaoundé, pp 11 et ss.
|