Paragraphe 2 : Les pouvoirs de l'officier de police
judiciaire après la saisine de l'autorité judiciaire
Au cours de la procédure pénale, l'officier de
police judiciaire peut recevoir des instructions du parquet et du juge
d'instruction (A), il a aussi le pouvoir de faire exécuter les actes et
décisions de justice (B).
A- L'exécution des instructions du parquet et du
juge d'instruction
L'officier de police judiciaire peut recevoir au cours de la
procédure pénale des instructions du parquet (1) et les
délégations de pouvoir du juge d'instruction (2).
51 C'est une mesure de garde à vue
spéciale que le législateur pénal a accordée non
seulement aux OPJ mais aussi aux APJ. Dans ce cas, ces derniers doivent-ils
signer un bon de garde à vue spécial?
1- L'exécution des instructions du
parquet
L'OPJ reçoit des instructions du parquet dans le cadre
de la procédure pénale. C'est ainsi que le PG peut demander
à l'OPJ de recueillir tous renseignements utiles à la bonne
administration de la justice (art.134 (2)-c du CPP). L'OPJ peut recevoir du PR
mission d'effectuer toute enquête ou complément d'enquête
qu'il juge utile comme dispose l'art. 83 (4) du CPP.
La pratique des « soit faire retour52 »
(SFR) permet au PR de donner des instructions à l'OPJ. Pour certaines
infractions, le PR peut, après déferrement du suspect, faire
retourner celui-ci dans l'unité de police ou de gendarmerie afin que le
suspect désintéresse la partie plaignante. C'est le plus souvent
le cas pour les infractions comme l'escroquerie, l'abus de confiance ou
même le vol. Le SFR du PR peut aussi permettre à l'OPJ de
compléter certains éléments de l'enquête de police
(certificat d'age apparent, certificat médico-légal etc.).
L'article 141 b) du CPP est le fondement de cette pratique car il dispose que
le PR peut faire retour des PV d'enquête à la police judiciaire
pour complément d'enquête.
L'article 141du CPP dispose que le PR saisi, dans les conditions
prévues aux art.135, 139 et 140, peut transmettre la dénonciation
ou la plainte pour enquête à un OPJ.
2- Les délégations de pouvoir du juge
d'instruction : la commission rogatoire
Le juge d'instruction peut procéder ou faire
procéder soit par un OPJ, soit par toute personne habilitée,
à une enquête sur la personnalité, la situation
matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé. C'est la substance
de l'article 151 (1) du CPP.
52 Le « soit faire retour » peut
être défini comme l'ensemble des instructions que le PR inscrit
sur le dossier d'un suspect déferré ou non à son parquet
dont il renvoie à l'OPJ pour exécution. Le suspect peut ou non
accompagner la procédure.
L'article 151 (3) du CPP indique que si le magistrat
instructeur se trouve dans l'impossibilité de procéder
lui-même à tous les actes d'information, il peut donner commission
rogatoire aux OPJ afin de leur faire exécuter tous les actes
d'information nécessaires dans les conditions et sous les
réserves prévues aux art. 191 et suivants.
Comme nous venons de le voir, l'OPJ peut intervenir dans la
phase de l'information judiciaire par le biais de la commission rogatoire que
lui donne le juge d'instruction. Pour mieux cerner le domaine de la commission
rogatoire (b), la définition au préalable de la commission
rogatoire (a) s'impose.
a- Définition de la commission
rogatoire
Selon le Nouveau dictionnaire juridique, la commission
rogatoire est un acte par lequel le juge d'instruction, dans
l'impossibilité de procéder lui-même à tous les
actes d'instruction, demande à tout juge et officier de police
judiciaire, de faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires à la manifestation de la vérité, sous
réserves prévues par la loi53. Selon le CPP, le juge
d'instruction ne peut donner commission rogatoire à un OPJ pour
procéder en ses lieu et place aux inculpations, interrogatoire et
délivrance des mandats de justice (art.152 CPP).
b- Le domaine de la commission rogatoire
L'OPJ, par une ordonnance qui précise clairement la
mission, procède à l'exécution des actes demandés.
Elle est datée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a
délivrée. Le juge d'instruction peut donner commission rogatoire
aux fins d'audition d'un individu inculpé, l'audition des
témoins, arrestation de certaines personnes. Le domaine des
commissions
53 J. GATSI, J.A NDJOCK, J.J. FOMCHIGBOU MBANCHOUT,
«Nouveau dictionnaire juridique », PUL, 1ère éd., 2008,
page 51.
rogatoires tant en ce qui concerne les personnes que les actes
est bien précisé. Celui-ci fixe d'ailleurs le délai dans
lequel les actes dressés par le magistrat ou l'OPJ commis doivent lui
être transmis. L'OPJ doit exercer les pouvoirs dans les limites de la
commission rogatoire (art. 191 du CPP). L'OPJ commis exerce, dans la limite de
la commission, les pouvoirs du juge d'instruction mandant.
La commission rogatoire peut être nationale comme nous
venons de voir, mais elle peut aussi être internationale. Le juge
d'instruction peut la délivrer pour faire procéder à toute
mesure d'information judiciaire en pays étranger.
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