2- L'enquête de flagrance
Cette enquête est aussi appelée enquête de
flagrant délit. Il ne faut pas se méprendre, cette enquête
englobe aussi bien les délits que les crimes dont les commissions sont
d'une antériorité récente. Elle a pour fondement l'urgence
qu'il y a à requérir les preuves encore existantes,
indispensables à la manifestation de la vérité d'une
infraction dont la commission est récente27. Le
législateur pénal de 2005, vu l'importance de la coercition
qu'entraînent les actes de cette enquête, a renforcé le
pouvoir de l'OPJ. Seuls les délits et les crimes punis d'une peine
d'emprisonnement peuvent faire l'objet d'une enquête de flagrance. Cela
nous amène à déterminer les infractions
réputées flagrantes (a) et les actes de l'enquête de
flagrance (b).
27 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit.p 31.
a- La détermination des infractions
flagrantes
L'article 103 du CPP distingue quatre sortes de flagrance des
délits et des crimes:
-Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime
ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre
(art.103 (1) CPP). C'est l'hypothèse dans laquelle le crime ou le
délit est perçu par le policier ou le gendarme à l'aide de
sa vue ou de l'ouie. La commission de l'infraction peut être
constatée soit directement, cas le plus indiscutable, soit par la
perception d'indices le rendant vraisemblable, tels que l'attitude de la
personne. Le délinquant peut être surpris immédiatement
après l'infraction, soit qu'il se trouve encore sur le lieu, soit qu'il
vienne tout juste de les quitter. Mais comment entendre cette proximité
dans le temps? Sous l'empire du CIC, on admettait qu'un délai de 24
heures puisse séparer la commission de l'infraction et sa
découverte28. Un délai de quelques heures au plus
à partir de la commission de l'infraction est admissible.
Cependant, à partir du moment où l'OPJ a
commencé ses investigations, il peut les poursuivre aussi longtemps
qu'il estime nécessaire. Il conserve ainsi les pouvoirs que la loi lui
accorde en cas de flagrance, à la seule condition qu'il opère
toutefois sans discontinue29.
-Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque :
après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la
clameur publique (art 103 (2) a) du CPP). La clameur publique se distingue
évidemment de la rumeur qui ne saurait légitimer une
enquête de flagrance puisqu'elle ne permet que le soupçon. La
clameur publique signifie que la victime ou les témoins lancent des cris
à l'encontre de l'auteur présumé qui prend la fuite une
fois l'infraction commise. On entend souvent le cri « oh ! Voleur, oh !
Bandit ».
-Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque : dans un
temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est
trouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou
indice
28 Crim ; 7 janvier et 30 juin 1932, S. ; 1933, I, 368
et 396.
29 Crim 6 novembre 1986, D ; 1987, Somm., 82 et
obs.
laissant penser qu'il a participé à la
commission du crime ou du délit.(art.103 (2) b) du CPP ). C'est
l'hypothèse dans laquelle une telle personne est remarquée par un
policier ou un gendarme qui, ignorant qu'une infraction a été
commise, perçoit dans les objets ou indices découverts la
commission récente d'une infraction. Au cours d'une perquisition par
exemple, un objet qui, semblant avoir une origine frauduleuse, permettrait
d'induire l'existence d'un recel30 ou lors d'un contrôle
routier, une odeur de cannabis ou de sang humain31.
-Il y a également flagrance lorsqu'une personne
requiert le PR ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un
délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la
surveillance. Ici le législateur n'a pas tenu compte du temps. Cela
signifie que à tout moment, à n'importe quel moment où
l'OPJ ou le PR est requis par l'occupant ou le surveillant d'une maison afin de
constater un crime ou un délit, il y a flagrant délit.
Le code de procédure pénale n'a pas cité
le cas de découverte de cadavre parmi les infractions flagrantes comme
l'avait fait jadis le CIC. Ceci constitue une entorse sérieuse qui,
pensons-nous, sera réparée très rapidement par le
législateur pénal.
A chaque fois que l'un des cas cités un peu plus haut
survient et que l'OPJ est requis, il doit se transporter sans délai
sur les lieux afin d'ouvrir une enquête de flagrant délit. Une
fois l'OPJ saisi, l'enquête de flagrance a une durée de vie
propre qui, après avoir été laissée
à l'appréciation de l'autorité judiciaire, est
fixée à 15 jours maximum en France par la loi du 09 mars 2004.
Au Cameroun, aucun texte ne fixe la durée de l'enquête de
flagrance jusqu'à présent. Il faut dire que
l'appréciation dépend évidemment des circonstances de
fait. La durée de consommation de cette infraction n'ayant
normalement pas d'incidence, encore que les infractions continues soient,
par hypothèse, toujours flagrantes32. Nous pouvons dire que
lorsque cette commission ne se révèle par aucun indice
extérieur objectif, l'OPJ ne peut ouvrir une
30 L'OPJ exécuterait alors une saisie
incidente.
31 Cass. Crim. 4 Nov 1999, D. 2000, inf. rap 23.
32 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit. p.334.
enquête de flagrance alors même qu'il aurait la
conviction, juridiquement analysée en un soupçon, de sa
consommation actuelle. C'est le cas des infractions occultes consommées
dans un lieu clos auquel l'OPJ n'a pas, en l'état de ses connaissances,
légalement accès. Celui-ci sera obligé d'abord d'ouvrir
une enquête préliminaire qui lui permettra, éventuellement,
par le recueil d'indices objectifs tels que les auditions de témoins, de
caractériser un crime ou un délit flagrant. En France, selon une
jurisprudence constante, la Cour de Cassation admet le passage de
l'enquête préliminaire à l'enquête de
flagrance33.
b- Les actes de l'enquête de flagrance
Le législateur pénal de 2005 a accordé
d'importants pouvoirs à l'OPJ en matière d'enquête de
flagrance, vu la gravité et l'urgence que demande ce genre de
procédure. Pour ce faire, les actes posés par l'OPJ doivent
obéir, comme tous ceux qui émanent d'une autorité, au
principe de territorialité. L'OPJ est compétent dans les limites
territoriales où il exerce ses fonctions habituellement (art. 88 (1) du
CPP). C'est dire que sa compétence territoriale ordinaire s'étend
normalement à l'ensemble de la circonscription dans laquelle il est
affecté. Mais tenant compte des nécessités de la pratique,
le législateur a prévu des cas d'extension de cette
compétence (article 88 (2) du CPP). L'OPJ a une compétence de
droit commun pour tous les actes de l'enquête de flagrance. En cas de
crime ou de délit flagrant, les actes d'enquête s'imposent aux
personnes qui y sont soumises.
L'OPJ a le pouvoir de constater un crime ou un délit
flagrant commis sur la voie publique, dans un endroit ouvert au public, voire
dans un lieu privé dès lors qu'il est entré
légalement. Ceci donne lieu à la rédaction d'un
procès verbal ou d'un rapport signé de l'auteur.
33 Cass. Crim 17 mai 1993, Droit pénal, 1994
chron. n° 2.
Le CPP énonce dans son article 104 que : << en
cas de crime flagrant, l'OPJ avisé (...) se transporte sans délai
sur le lieu du crime et procède à toutes diligences utiles
».
Mais il faut noter à la suite de cet article 104 (1)-a
que le législateur a oublié le délit flagrant. Il parle de
<<crime flagrant » alors qu'il aurait du dire que << en cas de
crime ou délit flagrant, l'OPJ avisé (...) ». Nous n'allons
pas croire que le législateur pénal de 2005 assimile
déjà le délit flagrant au crime flagrant, ce qui serait
regrettable. Le constat d'une infraction peut résulter d'un
contrôle d'identité34. Néanmoins une telle
obligation (<< se transporter sans délai sur le lieu.. ») qui
se situe dans la logique de l'enquête de flagrance fondée sur
l'urgence à recueillir des indices encore existant à un moment
proche de la commission de l'infraction permet évidemment à l'OPJ
compétent de pénétrer coercitivement dans le lieu de
l'infraction.
L'OPJ peut demander à un particulier de justifier son
identité par tous moyens. Il peut le faire pour identifier toute
personne à l'encontre de laquelle existe un indice faisant
présumer un crime ou un délit, vu qu'elle est susceptible de
fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou
délit, ou encore qu'elle est recherchée par la justice (article
86 CPP).
L'officier de police judiciaire peut procéder à
l'arrestation de l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit
flagrant.
Dans le cadre d'une enquête de flagrance, l'OPJ peut
procéder à l'audition d'une personne susceptible35 de
fournir des renseignements sur les faits en cause. Il peut entendre la
victime36, que celle-ci dépose ou non une plainte au cours de
son audition, comme toute autre personne extérieure auxdits faits
(art.104 (2)-a du CPP). L'OPJ peut également procéder à
une confrontation, c'est-à-dire l'audition simultanée de
plusieurs personnes aux fins de confronter leurs positions. Il faut noter que
lors de cette confrontation, les participants n'ont qu'un seul statut de
témoin.
34 Tel est le cas lorsqu'un contrôle
d'identité permet de constater la possession d'un faux document
d'identité.
35 Voir à ce sujet en annexe 4, le PV
d'audition du suspect.
36 Voir PV d'audition du plaignant en annexe 3.
En la forme, l'audition (comme la confrontation) donne lieu
à la rédaction d'un procès verbal immédiatement
rédigé, signé de son rédacteur et de la personne
entendue. L'audition d'une personne anonyme est dépourvue de toute
valeur. S'agissant de l'audition d'une personne astreinte au secret
professionnel, il convient de distinguer selon que le secret professionnel est
général et absolu ou relatif. En effet, seule la personne soumise
à un secret général et absolu doit refuser à l'OPJ
d'apporter son témoignage sur les faits qu'elle a connus dans l'exercice
de sa profession ou de son ministère (cas des ministres du culte,
médecins, etc.) à moins qu'elle ne soit elle-même
impliquée dans les faits objet de l'enquête, auquel cas l'exercice
de ses droits de défense lève cette prohibition. Toutes les
autres personnes et notamment les fonctionnaires ne peuvent prétendre
s'exonérer de leur obligation de témoigner en invoquant le secret
professionnel.
L'OPJ peut procéder à des constatations qui
consistent dans l'ensemble des opérations qui, postérieurement au
constat, tendent à l'administration de la preuve, au recueil des
diverses traces ou indices ou à la saisie des pièces à
conviction. Le plus souvent l'apport de la police technique et scientifique est
déterminant.
L'officier de police judiciaire peut d'abord, sur les lieux de
commission de l'infraction, interdire à toute personne de
s'éloigner jusqu'à la clôture de ses opérations
(article 104 (2)-a CPP). Il peut aussi au cours de l'enquête convoquer
tout témoin37 qui est tenu alors de comparaître. Pour
empêcher une éventuelle résistance, le PR peut
délivrer à l'encontre du témoin défaillant un ordre
de comparution qui pourra être exécuté par l'OPJ
coercitivement, au besoin par l'emploi de la force (article 30 (2) CPP).
L'OPJ a le pouvoir de faire des réquisitions38.
La réquisition peut avoir deux contenus (art.92 (2) CPP).
37 Voir en annexe 5 le PV d'audition du
témoin.
38 La réquisition est l'acte permettant
à l'OPJ de solliciter et d'obtenir d'une personne une prestation d'ordre
intellectuel ou matériel.
D'abord, il y a la réquisition à personne :
Selon le CPP, l'OPJ peut requérir tout expert, éventuellement
toute personne susceptible de l'assister pendant une opération
déterminée. Elle a pour finalité un examen technique ou
scientifique destiné à l'aider dans ses constatations ou,
généralement, au cours d'une enquête, dans les domaines les
plus divers de la médecine générale, de médecine
légale, de la biologie, de la dactyloscopie, de la dactylographie, de la
balistique, de la graphologie, de l'informatique, etc. les personnes
qualifiées requises, scientifiques ou techniques, devront, sauf si elles
sont inscrites sur la liste d'experts, prêter serment par écrit
d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et
conscience39.
Ensuite il y a la réquisition à transport: Le
CPP exige qu'elle doit être écrite et l'original doit être
laissé au transporteur. La loi donne le pouvoir à l'OPJ de
requérir tout passage dans tout véhicule ou moyen de transport
maritime, ferroviaire, terrestre ou aérien public ou privé afin
de faciliter le transport de l'OPJ lors d'une enquête de flagrance. Cela
se justifie avec l'urgence que la loi reconnaît à cette
enquête. L'OPJ peut aussi requérir l'obtention d'un concours
matériel, voire manuel, indispensable aux constatations ou à
d'autres investigations telles que l'ouverture d'une porte, l'opération
de terrassement destinée à découvrir un cadavre ou encore
le transport d'un cadavre jusqu'à l'institut
médico-légal.
Lors d'un contrôle d'identité, la personne
à qui l'OPJ demande de décliner son identité peut
être retenue sur place ou être conduite dans un service de police
ou de gendarmerie afin d'être mieux identifiée. L'art. 86 (1) CPP
envisage même une mesure de garde à vue spéciale
n'excédant pas 24 heures que peut prendre l'OPJ à l'encontre de
cette personne. Mais en France, cette durée ne peut excéder 04
heures (art.78 CPP français). Il faut signaler que dans la pratique
cette étape est peu utilisée et une personne interpellée
comme auteur présumé d'une infraction flagrante est directement
placée en garde à vue par l'OPJ.
39 Voir en annexe 8 le procès verbal de
prestation de serment de l'expert devant l'OPJ.
L'officier de police judiciaire peut ordonner des mesures de
garde a vue40 lors de l'enquête de flagrant délit.
L'art. 104 (2)-b du CPP dispose qu'en cas de crime ou de délit flagrant,
l'OPJ avisé peut «user, si nécessaire, de la mesure de garde
a vue a l'encontre de toute personne suspecte ». Ce pouvoir qui est
exclusivement reconnu a l'OPJ le rend aussi responsable de cet acte grave de
privation de liberté. Cet acte aussi grave doit obéir a certaines
conditions. Quand un OPJ envisage une mesure de garde a vue a l'encontre d'un
suspect, il l'avertit expressément de la suspicion qui pèse sur
lui et l'invite a donner toute explication qu'il juge utile. Mention de ces
informations est faite au procès verbal (art. 119 (1) CPP)41.
Véritable privation de liberté ou simple maintien a la
disposition des services de la police pour les besoins de l'enquête, la
garde a vue est une pratique policière très ancienne dont la
nécessité et l'utilité n'ont jamais été
sérieusement contestées42
L'OPJ doit donner au suspect les garanties dont celui-ci
bénéficie afin que ses droits soient protégés.
C'est l'une des innovations du CPP, a savoir la protection des droits du
suspect. A ce sujet, l'art. 122 (3) et (4) du CPP autorise les visites de son
conseil, de ses parents et amis aux heures ouvrables. Il se pose un
problème de fond en ce qui concerne les heures ouvrables. Le
Décret présidentiel de 1993 fixe les heures ouvrables de 07
heures 30 minutes a 15 heures 30 minutes de lundi a vendredi. Est-ce a dire
qu'en dehors de ces heures, la personne gardée a vue ne peut plus
recevoir les visites ? Quid des jours fériés et des week-ends? Si
l'on veut appliquer au sens strict cet article, on risque de violer les droits
du suspect gardé a vue alors que le législateur pénal de
2005 a cru les protéger suffisamment. Nous pouvons dire que dans la
pratique, les dispositions de l'article 122 (3) du CPP ne sont pas
respectées, mais cela arrange tout le monde.
40 La garde a vue est une mesure de police en vertu
de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête
préliminaire, en vertu de la manifestation de la vérité,
retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée
limitée, sous la responsabilité d'un OPJ a la disposition de qui
il doit rester (art. 118 (1) CPP).
41 Voir en annexe 2 le PV de notification de la garde
a vue.
42 C'est en effet en ces termes que la jurisprudence,
française notamment, définit la garde a vue. Voir a cet effet,
Crim. 28 janvier 1992, Bull. crim. N° 32.
L'OPJ doit informer la personne gardée à vue de
la durée de sa garde à vue. Elle ne peut excéder 48 heures
renouvelable une fois (art. 119 (2) CPP). Ce délai court à partir
de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans
les locaux de l'unité de police ou de gendarmerie. Cette heure est
mentionnée dans le registre de main courante et dans le procès
verbal de l'audition. Cette durée peut être prolongée d'une
part en raison de la distance qui sépare le lieu d'arrestation du local
de police ou de gendarmerie. Dans ce cas, la prolongation qui est de 24 heures
par 50 km doit être autorisée par écrit par le PR et peut
l'être exceptionnellement deux fois. Non seulement chaque prorogation
doit être motivée, mais encore, la mention y relative doit
être faite au PV de constatation comme dispose l'article 120 du CPP. Sur
autorisation écrite du PR, ce délai peut, à titre
exceptionnel être renouvelé deux fois (art. 119 b)
CPP)43.
La durée peut être prorogée d'autre part
en raison de l'éloignement de l'OPJ par rapport au PR,
c'est-à-dire quand il se trouve éloigné du tribunal et
qu'il ne peut atteindre le PR que par voie de communication
téléphonique ou autres (art. 125 (1) du CPP). Dans ce cas c'est
à l'OPJ de communiquer la décision du PR au gardé à
vue. Mais dans le cas où il ne peut atteindre sa hiérarchie,
l'OPJ est obligé de remettre le suspect en liberté avec ou sans
caution selon les circonstances (art.125 (3) CPP). Le délai de garde
à vue est exceptionnellement prorogé de 08 jours en cas de crime
ou de délit flagrant ou si le suspect n'a pas de résidence connue
ou s'il ne peut fournir une des garanties présentées à
l'art. 246 (g) CPP. Mention de cette prorogation est faite au procès
verbal comme le dispose l'art.123 (3) du CPP.
Au cours de la garde à vue, des interrogations et
confrontations peuvent être pratiquées par l'OPJ. Un PV mentionne
leur durée et les temps de repos, car un temps raisonnable doit
être accordé au suspect pour se reposer effectivement. Le PV
indique le jour, l'heure de début et l'expiration de la garde à
vue, ses motifs, si l'intéressé a réclamé le
bénéfice de ses droits et les suites accordées à
ses demandes. Le PV est émargé et signé par la personne
gardée à vue.
43 Pour ce renouvellement, dans la pratique, l'OPJ
adresse une correspondance motivée au PR qui peut accepter ou refuser la
prorogation de la garde à vue.
A l'issue de la garde à vue, lorsqu'il existe des
éléments de nature à motiver l'exercice des poursuites, le
PR décide si l'intéressé est remis en liberté ou
lui est présenté. Il peut requérir l'ouverture d'une
instruction ou saisir la juridiction d'instruction ou de jugement
compétente par procédure de comparution immédiate.
L'OPJ peut procéder aux perquisitions44,
fouilles et saisies (art.92 (2) du CPP) pendant l'enquête de flagrance.
La perquisition n'est prévue par la loi que dans les enquêtes de
police et lors de l'instruction. La fouille (art.87 du CPP) peut être
définie comme la recherche d'indices dans tous autres endroits qu'un
lieu immobilier clos (personne, véhicule, bagages). La fouille ainsi
définie peut se faire à toute heure, mais la perquisition doit
respecter les heures légales. La personne à fouiller doit
être au préalable informée des motifs de la fouille (art.87
(4) du CPP). La perquisition doit obéir à certaines conditions de
fond et de forme.
Pour ce qui est des conditions de fond, en matière de
crime ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire agit sans
mandat (art.93 du CPP). Les perquisitions sont effectuées selon
l'article 93 du CPP par l'OPJ et sont interdites entre 18 heures et 06 heures
du matin, à moins qu'elles aient commencé avant 18 heures, auquel
cas elles se poursuivent au-delà, sur autorisation du PR. Mais celles
qui sont effectuées dans un cabinet d'avocat, de médecin,
d'étude de notaire, huissier de justice ou au bureau de toute autre
personne tenue au secret professionnel sont faites en présence du
magistrat compétent comme le dispose l'art. 107 du CPP. En d'autres
termes, un OPJ ne peut seul effectuer une perquisition dans les services des
personnes suscitées, il faut la présence du magistrat
compétent, de l'intéressé lui-même et s'il en
existe, un représentant de son organisation professionnelle. Les actes
de l'OPJ ont un caractère coercitif et « doivent aussi
répondre aux conditions de nécessité et de
proportionnalité », ce sont les
44 La perquisition est la recherche dans un domicile
ou tout autre lieu des indices ou des pièces à conviction utiles
à la manifestation de la vérité.
exigences du Conseil Constitutionnel en France45.
C'est dire que toute perquisition, fouille ou saisie ne peut être
entreprise que dans un lieu où sont susceptibles d'être
découverts des objets ou tout autre indice utile à la
manifestation de la vérité (art. 178 (1) du CPP). La condition de
nécessité est essentiellement caractérisée par ce
lien entre la personne ou le lieu concerné et le dossier de
l'enquête. Quant à la proportionnalité, elle est
vérifiée par l'étendue de la perquisition ou de la saisie
qui doit être également mesurée en fonction du lien
précité.
En ce qui concerne les conditions de forme, la personne chez
qui les opérations se déroulent doit être présente,
et en cas d'impossibilité, les opérations se feront en
présence de son représentant ainsi que de ses témoins et
le cas échéant d'un autre OPJ ou des agents de police judiciaire
(art.93 (4) du CPP). La partie 3 de cet article précise que le
maître des lieux, le détenteur des biens à saisir ou leur
représentant ont le droit de fouiller l'OPJ avant que celui-ci
n'entreprenne la perquisition. L'OPJ doit au préalable l'informer de ce
droit et mention est faite au PV, de l'accomplissement de cette
formalité46. Sur le champ, l'OPJ doit rédiger un PV de
perquisition qui doit être signé de la personne ou son
représentant ou les deux témoins et l'OPJ. Il relate
l'exécution de la perquisition dont il indique le résultat en
décrivant les objets saisis lorsque cette perquisition est positive. Il
doit également préciser l'endroit où ils ont
été découverts. Ces objets seront immédiatement
saisis s'il s'avèrent nécessaires à l'enquête,
inventoriés et placés sous scellé à moins que cet
inventaire ne présente des difficultés, auquel cas des
scellés fermés provisoires peuvent être effectués et
seront ouverts en présence de ceux qui ont assisté à la
perquisition aux fins de scellés définitifs. Les fiches de
scellés devront, ainsi que le PV, être signées par l'OPJ et
les assistants à la perquisition et à la découverte des
objets.
45 Le Conseil Constitutionnel soumet toute loi
portant mesure de coercition à ces principes. CC 12 janvier 1977,
déc. N°76-75 DC, 19-20 janvier 1981, déc. 80-127 DC ; 5
août 1993, déc. n°93-323 DC, 5 août 1993 ; 18 janvier
1995, déc. N° 94-352.
46 Avant l'avènement du CPP, il existait des
OPJ véreux qui déposaient des objets compromettant au lieu de la
perquisition et les récupéraient après disant les avoir
trouvés chez le suspect (ex. du cannabis ou la cocaïne).
B- Les autres pouvoirs de l'officier de police
judiciaire dans le déclenchement de la poursuite pénale
L'OPJ peut constater les infractions, rassembler les preuves,
rechercher les auteurs et complices et le cas échéant les
déférer au parquet (art.82 du CPP). Il reçoit les plaintes
et les dénonciations. Il requiert le concours de la force publique,
rédige les PV, peut procéder à des contrôles
d'identité. Il peut décider de la garde à vue et
reçoit les amendes forfaitaires comme le dispose l'art.607 (1) du code
de procédure pénale47.
En attendant l'arrivée des carnets à souche
comme le précise l'art.611 (1) du CPP sur l'étendue du territoire
national, c'est encore le flou total. Nous avons constaté que dans la
ville de Bafia et ses environs le parquet de céans a pris une avance sur
les autres48. Les agents de police judiciaire et les agents publics
investis des attributions de police judiciaire de la localité ont
prêté serment et il leur a été distribué les
carnets à souche paraphés par le PR ainsi que les PV d'audition
du contrevenant49 adopté de commun accord. Vivement que cet
exemple fasse tâche d'huile. Pour plus d'efficacité, nous
souhaitons que le législateur pénal adopte un texte
spécial qui va permettre aux OPJ, APJ et agents publics investis des
attributions de police judiciaire de percevoir un pourcentage sur les frais de
contraventions infligées aux usagers et que l'OPJ qui perçoit
l'amende afin de la reverser au trésor public puisse lui aussi
bénéficier d'un pourcentage sur la somme
versée50. Ceci pourrait contribuer à atténuer
le phénomène de corruption que l'on observe sur nos voies
publiques et ailleurs, ce qui freine le développement du pays. En effet
si un agent verbalisateur voit qu'il va bénéficier d'un
pourcentage sur la contravention qu'il donne à un usager, il lui serait
difficile de se laisser corrompre par ce dernier. Ainsi l'avènement
des
47 Voir en annexe 6 le PV d'audition du contrevenant
au code de la route.
48 Voir en annexe 9 le tableau des infractions
à la circulation routière et les taux d'amendes forfaitaires.
49 Voir en annexe 6 le PV d'audition du contrevenant
au code de la route.
50 C'est ce qui est pratiqué par exemple en
France. Ainsi ce personnel pourrait percevoir ces pourcentages sous forme de
prime trimestriellement ou semestriellement.
carnets à souche sur toute l'étendue du pays
pourrait améliorer ou alors éviter les abus dont sont souvent
victimes les usagers de la route particulièrement. L'art. 611 du CPP a
prévu des sanctions en cas de manquement (art. 142 du CP).
L'OPJ peut dans tout lieu public ou ouvert au public faire
procéder à la fouille de toute personne soupçonnée
de porter une arme ou tout autre objet de nature à servir à la
commission d'une infraction (art. 87(1) du CPP). L'OPJ peut requérir
directement le concours de la force de l'ordre pour l'exécution de sa
mission comme dispose l'art.83 (3) du CPP.
En dehors de toute enquête, l'officier de police
judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert au public, arrêter et
sans préjudice des dispositions de l'article 83 paragraphe 3, garder
à vue pendant une période d'au plus 24 heures, l'auteur d'une
contravention qui, soit refuse de décliner son identité, soit
indique une identité jugée fausse51 (art.32 CPP)
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