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L'officier de police judiciaire dans le code de procédure pénale camerounais

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par January Eyango Nzima
Université de Douala - DEA  2006
  

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2- L'enquête de flagrance

Cette enquête est aussi appelée enquête de flagrant délit. Il ne faut pas se méprendre, cette enquête englobe aussi bien les délits que les crimes dont les commissions sont d'une antériorité récente. Elle a pour fondement l'urgence qu'il y a à requérir les preuves encore existantes, indispensables à la manifestation de la vérité d'une infraction dont la commission est récente27. Le législateur pénal de 2005, vu l'importance de la coercition qu'entraînent les actes de cette enquête, a renforcé le pouvoir de l'OPJ. Seuls les délits et les crimes punis d'une peine d'emprisonnement peuvent faire l'objet d'une enquête de flagrance. Cela nous amène à déterminer les infractions réputées flagrantes (a) et les actes de l'enquête de flagrance (b).

27 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit.p 31.

a- La détermination des infractions flagrantes

L'article 103 du CPP distingue quatre sortes de flagrance des délits et des crimes:

-Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre (art.103 (1) CPP). C'est l'hypothèse dans laquelle le crime ou le délit est perçu par le policier ou le gendarme à l'aide de sa vue ou de l'ouie. La commission de l'infraction peut être constatée soit directement, cas le plus indiscutable, soit par la perception d'indices le rendant vraisemblable, tels que l'attitude de la personne. Le délinquant peut être surpris immédiatement après l'infraction, soit qu'il se trouve encore sur le lieu, soit qu'il vienne tout juste de les quitter. Mais comment entendre cette proximité dans le temps? Sous l'empire du CIC, on admettait qu'un délai de 24 heures puisse séparer la commission de l'infraction et sa découverte28. Un délai de quelques heures au plus à partir de la commission de l'infraction est admissible.

Cependant, à partir du moment où l'OPJ a commencé ses investigations, il peut les poursuivre aussi longtemps qu'il estime nécessaire. Il conserve ainsi les pouvoirs que la loi lui accorde en cas de flagrance, à la seule condition qu'il opère toutefois sans discontinue29.

-Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque : après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique (art 103 (2) a) du CPP). La clameur publique se distingue évidemment de la rumeur qui ne saurait légitimer une enquête de flagrance puisqu'elle ne permet que le soupçon. La clameur publique signifie que la victime ou les témoins lancent des cris à l'encontre de l'auteur présumé qui prend la fuite une fois l'infraction commise. On entend souvent le cri « oh ! Voleur, oh ! Bandit ».

-Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque : dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est trouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou indice

28 Crim ; 7 janvier et 30 juin 1932, S. ; 1933, I, 368 et 396.

29 Crim 6 novembre 1986, D ; 1987, Somm., 82 et obs.

laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit.(art.103 (2) b) du CPP ). C'est l'hypothèse dans laquelle une telle personne est remarquée par un policier ou un gendarme qui, ignorant qu'une infraction a été commise, perçoit dans les objets ou indices découverts la commission récente d'une infraction. Au cours d'une perquisition par exemple, un objet qui, semblant avoir une origine frauduleuse, permettrait d'induire l'existence d'un recel30 ou lors d'un contrôle routier, une odeur de cannabis ou de sang humain31.

-Il y a également flagrance lorsqu'une personne requiert le PR ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la surveillance. Ici le législateur n'a pas tenu compte du temps. Cela signifie que à tout moment, à n'importe quel moment où l'OPJ ou le PR est requis par l'occupant ou le surveillant d'une maison afin de constater un crime ou un délit, il y a flagrant délit.

Le code de procédure pénale n'a pas cité le cas de découverte de cadavre parmi les infractions flagrantes comme l'avait fait jadis le CIC. Ceci constitue une entorse sérieuse qui, pensons-nous, sera réparée très rapidement par le législateur pénal.

A chaque fois que l'un des cas cités un peu plus haut survient et que l'OPJ est requis, il
doit se transporter sans délai sur les lieux afin d'ouvrir une enquête de flagrant délit. Une fois
l'OPJ saisi, l'enquête de flagrance a une durée de vie propre qui, après avoir été laissée à
l'appréciation de l'autorité judiciaire, est fixée à 15 jours maximum en France par la loi du 09
mars 2004. Au Cameroun, aucun texte ne fixe la durée de l'enquête de flagrance jusqu'à présent.
Il faut dire que l'appréciation dépend évidemment des circonstances de fait. La durée de
consommation de cette infraction n'ayant normalement pas d'incidence, encore que les
infractions continues soient, par hypothèse, toujours flagrantes32. Nous pouvons dire que lorsque
cette commission ne se révèle par aucun indice extérieur objectif, l'OPJ ne peut ouvrir une

30 L'OPJ exécuterait alors une saisie incidente.

31 Cass. Crim. 4 Nov 1999, D. 2000, inf. rap 23.

32 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit. p.334.

enquête de flagrance alors même qu'il aurait la conviction, juridiquement analysée en un soupçon, de sa consommation actuelle. C'est le cas des infractions occultes consommées dans un lieu clos auquel l'OPJ n'a pas, en l'état de ses connaissances, légalement accès. Celui-ci sera obligé d'abord d'ouvrir une enquête préliminaire qui lui permettra, éventuellement, par le recueil d'indices objectifs tels que les auditions de témoins, de caractériser un crime ou un délit flagrant. En France, selon une jurisprudence constante, la Cour de Cassation admet le passage de l'enquête préliminaire à l'enquête de flagrance33.

b- Les actes de l'enquête de flagrance

Le législateur pénal de 2005 a accordé d'importants pouvoirs à l'OPJ en matière d'enquête de flagrance, vu la gravité et l'urgence que demande ce genre de procédure. Pour ce faire, les actes posés par l'OPJ doivent obéir, comme tous ceux qui émanent d'une autorité, au principe de territorialité. L'OPJ est compétent dans les limites territoriales où il exerce ses fonctions habituellement (art. 88 (1) du CPP). C'est dire que sa compétence territoriale ordinaire s'étend normalement à l'ensemble de la circonscription dans laquelle il est affecté. Mais tenant compte des nécessités de la pratique, le législateur a prévu des cas d'extension de cette compétence (article 88 (2) du CPP). L'OPJ a une compétence de droit commun pour tous les actes de l'enquête de flagrance. En cas de crime ou de délit flagrant, les actes d'enquête s'imposent aux personnes qui y sont soumises.

L'OPJ a le pouvoir de constater un crime ou un délit flagrant commis sur la voie publique, dans un endroit ouvert au public, voire dans un lieu privé dès lors qu'il est entré légalement. Ceci donne lieu à la rédaction d'un procès verbal ou d'un rapport signé de l'auteur.

33 Cass. Crim 17 mai 1993, Droit pénal, 1994 chron. n° 2.

Le CPP énonce dans son article 104 que : << en cas de crime flagrant, l'OPJ avisé (...) se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes diligences utiles ».

Mais il faut noter à la suite de cet article 104 (1)-a que le législateur a oublié le délit flagrant. Il parle de <<crime flagrant » alors qu'il aurait du dire que << en cas de crime ou délit flagrant, l'OPJ avisé (...) ». Nous n'allons pas croire que le législateur pénal de 2005 assimile déjà le délit flagrant au crime flagrant, ce qui serait regrettable. Le constat d'une infraction peut résulter d'un contrôle d'identité34. Néanmoins une telle obligation (<< se transporter sans délai sur le lieu.. ») qui se situe dans la logique de l'enquête de flagrance fondée sur l'urgence à recueillir des indices encore existant à un moment proche de la commission de l'infraction permet évidemment à l'OPJ compétent de pénétrer coercitivement dans le lieu de l'infraction.

L'OPJ peut demander à un particulier de justifier son identité par tous moyens. Il peut le faire pour identifier toute personne à l'encontre de laquelle existe un indice faisant présumer un crime ou un délit, vu qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit, ou encore qu'elle est recherchée par la justice (article 86 CPP).

L'officier de police judiciaire peut procéder à l'arrestation de l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit flagrant.

Dans le cadre d'une enquête de flagrance, l'OPJ peut procéder à l'audition d'une personne susceptible35 de fournir des renseignements sur les faits en cause. Il peut entendre la victime36, que celle-ci dépose ou non une plainte au cours de son audition, comme toute autre personne extérieure auxdits faits (art.104 (2)-a du CPP). L'OPJ peut également procéder à une confrontation, c'est-à-dire l'audition simultanée de plusieurs personnes aux fins de confronter leurs positions. Il faut noter que lors de cette confrontation, les participants n'ont qu'un seul statut de témoin.

34 Tel est le cas lorsqu'un contrôle d'identité permet de constater la possession d'un faux document d'identité.

35 Voir à ce sujet en annexe 4, le PV d'audition du suspect.

36 Voir PV d'audition du plaignant en annexe 3.

En la forme, l'audition (comme la confrontation) donne lieu à la rédaction d'un procès verbal immédiatement rédigé, signé de son rédacteur et de la personne entendue. L'audition d'une personne anonyme est dépourvue de toute valeur. S'agissant de l'audition d'une personne astreinte au secret professionnel, il convient de distinguer selon que le secret professionnel est général et absolu ou relatif. En effet, seule la personne soumise à un secret général et absolu doit refuser à l'OPJ d'apporter son témoignage sur les faits qu'elle a connus dans l'exercice de sa profession ou de son ministère (cas des ministres du culte, médecins, etc.) à moins qu'elle ne soit elle-même impliquée dans les faits objet de l'enquête, auquel cas l'exercice de ses droits de défense lève cette prohibition. Toutes les autres personnes et notamment les fonctionnaires ne peuvent prétendre s'exonérer de leur obligation de témoigner en invoquant le secret professionnel.

L'OPJ peut procéder à des constatations qui consistent dans l'ensemble des opérations qui, postérieurement au constat, tendent à l'administration de la preuve, au recueil des diverses traces ou indices ou à la saisie des pièces à conviction. Le plus souvent l'apport de la police technique et scientifique est déterminant.

L'officier de police judiciaire peut d'abord, sur les lieux de commission de l'infraction, interdire à toute personne de s'éloigner jusqu'à la clôture de ses opérations (article 104 (2)-a CPP). Il peut aussi au cours de l'enquête convoquer tout témoin37 qui est tenu alors de comparaître. Pour empêcher une éventuelle résistance, le PR peut délivrer à l'encontre du témoin défaillant un ordre de comparution qui pourra être exécuté par l'OPJ coercitivement, au besoin par l'emploi de la force (article 30 (2) CPP).

L'OPJ a le pouvoir de faire des réquisitions38. La réquisition peut avoir deux contenus (art.92 (2) CPP).

37 Voir en annexe 5 le PV d'audition du témoin.

38 La réquisition est l'acte permettant à l'OPJ de solliciter et d'obtenir d'une personne une prestation d'ordre intellectuel ou matériel.

D'abord, il y a la réquisition à personne : Selon le CPP, l'OPJ peut requérir tout expert, éventuellement toute personne susceptible de l'assister pendant une opération déterminée. Elle a pour finalité un examen technique ou scientifique destiné à l'aider dans ses constatations ou, généralement, au cours d'une enquête, dans les domaines les plus divers de la médecine générale, de médecine légale, de la biologie, de la dactyloscopie, de la dactylographie, de la balistique, de la graphologie, de l'informatique, etc. les personnes qualifiées requises, scientifiques ou techniques, devront, sauf si elles sont inscrites sur la liste d'experts, prêter serment par écrit d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience39.

Ensuite il y a la réquisition à transport: Le CPP exige qu'elle doit être écrite et l'original doit être laissé au transporteur. La loi donne le pouvoir à l'OPJ de requérir tout passage dans tout véhicule ou moyen de transport maritime, ferroviaire, terrestre ou aérien public ou privé afin de faciliter le transport de l'OPJ lors d'une enquête de flagrance. Cela se justifie avec l'urgence que la loi reconnaît à cette enquête. L'OPJ peut aussi requérir l'obtention d'un concours matériel, voire manuel, indispensable aux constatations ou à d'autres investigations telles que l'ouverture d'une porte, l'opération de terrassement destinée à découvrir un cadavre ou encore le transport d'un cadavre jusqu'à l'institut médico-légal.

Lors d'un contrôle d'identité, la personne à qui l'OPJ demande de décliner son identité peut être retenue sur place ou être conduite dans un service de police ou de gendarmerie afin d'être mieux identifiée. L'art. 86 (1) CPP envisage même une mesure de garde à vue spéciale n'excédant pas 24 heures que peut prendre l'OPJ à l'encontre de cette personne. Mais en France, cette durée ne peut excéder 04 heures (art.78 CPP français). Il faut signaler que dans la pratique cette étape est peu utilisée et une personne interpellée comme auteur présumé d'une infraction flagrante est directement placée en garde à vue par l'OPJ.

39 Voir en annexe 8 le procès verbal de prestation de serment de l'expert devant l'OPJ.

L'officier de police judiciaire peut ordonner des mesures de garde a vue40 lors de l'enquête de flagrant délit. L'art. 104 (2)-b du CPP dispose qu'en cas de crime ou de délit flagrant, l'OPJ avisé peut «user, si nécessaire, de la mesure de garde a vue a l'encontre de toute personne suspecte ». Ce pouvoir qui est exclusivement reconnu a l'OPJ le rend aussi responsable de cet acte grave de privation de liberté. Cet acte aussi grave doit obéir a certaines conditions. Quand un OPJ envisage une mesure de garde a vue a l'encontre d'un suspect, il l'avertit expressément de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite a donner toute explication qu'il juge utile. Mention de ces informations est faite au procès verbal (art. 119 (1) CPP)41. Véritable privation de liberté ou simple maintien a la disposition des services de la police pour les besoins de l'enquête, la garde a vue est une pratique policière très ancienne dont la nécessité et l'utilité n'ont jamais été sérieusement contestées42

L'OPJ doit donner au suspect les garanties dont celui-ci bénéficie afin que ses droits soient protégés. C'est l'une des innovations du CPP, a savoir la protection des droits du suspect. A ce sujet, l'art. 122 (3) et (4) du CPP autorise les visites de son conseil, de ses parents et amis aux heures ouvrables. Il se pose un problème de fond en ce qui concerne les heures ouvrables. Le Décret présidentiel de 1993 fixe les heures ouvrables de 07 heures 30 minutes a 15 heures 30 minutes de lundi a vendredi. Est-ce a dire qu'en dehors de ces heures, la personne gardée a vue ne peut plus recevoir les visites ? Quid des jours fériés et des week-ends? Si l'on veut appliquer au sens strict cet article, on risque de violer les droits du suspect gardé a vue alors que le législateur pénal de 2005 a cru les protéger suffisamment. Nous pouvons dire que dans la pratique, les dispositions de l'article 122 (3) du CPP ne sont pas respectées, mais cela arrange tout le monde.

40 La garde a vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vertu de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un OPJ a la disposition de qui il doit rester (art. 118 (1) CPP).

41 Voir en annexe 2 le PV de notification de la garde a vue.

42 C'est en effet en ces termes que la jurisprudence, française notamment, définit la garde a vue. Voir a cet effet, Crim. 28 janvier 1992, Bull. crim. N° 32.

L'OPJ doit informer la personne gardée à vue de la durée de sa garde à vue. Elle ne peut excéder 48 heures renouvelable une fois (art. 119 (2) CPP). Ce délai court à partir de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans les locaux de l'unité de police ou de gendarmerie. Cette heure est mentionnée dans le registre de main courante et dans le procès verbal de l'audition. Cette durée peut être prolongée d'une part en raison de la distance qui sépare le lieu d'arrestation du local de police ou de gendarmerie. Dans ce cas, la prolongation qui est de 24 heures par 50 km doit être autorisée par écrit par le PR et peut l'être exceptionnellement deux fois. Non seulement chaque prorogation doit être motivée, mais encore, la mention y relative doit être faite au PV de constatation comme dispose l'article 120 du CPP. Sur autorisation écrite du PR, ce délai peut, à titre exceptionnel être renouvelé deux fois (art. 119 b) CPP)43.

La durée peut être prorogée d'autre part en raison de l'éloignement de l'OPJ par rapport au PR, c'est-à-dire quand il se trouve éloigné du tribunal et qu'il ne peut atteindre le PR que par voie de communication téléphonique ou autres (art. 125 (1) du CPP). Dans ce cas c'est à l'OPJ de communiquer la décision du PR au gardé à vue. Mais dans le cas où il ne peut atteindre sa hiérarchie, l'OPJ est obligé de remettre le suspect en liberté avec ou sans caution selon les circonstances (art.125 (3) CPP). Le délai de garde à vue est exceptionnellement prorogé de 08 jours en cas de crime ou de délit flagrant ou si le suspect n'a pas de résidence connue ou s'il ne peut fournir une des garanties présentées à l'art. 246 (g) CPP. Mention de cette prorogation est faite au procès verbal comme le dispose l'art.123 (3) du CPP.

Au cours de la garde à vue, des interrogations et confrontations peuvent être pratiquées par l'OPJ. Un PV mentionne leur durée et les temps de repos, car un temps raisonnable doit être accordé au suspect pour se reposer effectivement. Le PV indique le jour, l'heure de début et l'expiration de la garde à vue, ses motifs, si l'intéressé a réclamé le bénéfice de ses droits et les suites accordées à ses demandes. Le PV est émargé et signé par la personne gardée à vue.

43 Pour ce renouvellement, dans la pratique, l'OPJ adresse une correspondance motivée au PR qui peut accepter ou refuser la prorogation de la garde à vue.

A l'issue de la garde à vue, lorsqu'il existe des éléments de nature à motiver l'exercice des poursuites, le PR décide si l'intéressé est remis en liberté ou lui est présenté. Il peut requérir l'ouverture d'une instruction ou saisir la juridiction d'instruction ou de jugement compétente par procédure de comparution immédiate.

L'OPJ peut procéder aux perquisitions44, fouilles et saisies (art.92 (2) du CPP) pendant l'enquête de flagrance. La perquisition n'est prévue par la loi que dans les enquêtes de police et lors de l'instruction. La fouille (art.87 du CPP) peut être définie comme la recherche d'indices dans tous autres endroits qu'un lieu immobilier clos (personne, véhicule, bagages). La fouille ainsi définie peut se faire à toute heure, mais la perquisition doit respecter les heures légales. La personne à fouiller doit être au préalable informée des motifs de la fouille (art.87 (4) du CPP). La perquisition doit obéir à certaines conditions de fond et de forme.

Pour ce qui est des conditions de fond, en matière de crime ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire agit sans mandat (art.93 du CPP). Les perquisitions sont effectuées selon l'article 93 du CPP par l'OPJ et sont interdites entre 18 heures et 06 heures du matin, à moins qu'elles aient commencé avant 18 heures, auquel cas elles se poursuivent au-delà, sur autorisation du PR. Mais celles qui sont effectuées dans un cabinet d'avocat, de médecin, d'étude de notaire, huissier de justice ou au bureau de toute autre personne tenue au secret professionnel sont faites en présence du magistrat compétent comme le dispose l'art. 107 du CPP. En d'autres termes, un OPJ ne peut seul effectuer une perquisition dans les services des personnes suscitées, il faut la présence du magistrat compétent, de l'intéressé lui-même et s'il en existe, un représentant de son organisation professionnelle. Les actes de l'OPJ ont un caractère coercitif et « doivent aussi répondre aux conditions de nécessité et de proportionnalité », ce sont les

44 La perquisition est la recherche dans un domicile ou tout autre lieu des indices ou des pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité.

exigences du Conseil Constitutionnel en France45. C'est dire que toute perquisition, fouille ou saisie ne peut être entreprise que dans un lieu où sont susceptibles d'être découverts des objets ou tout autre indice utile à la manifestation de la vérité (art. 178 (1) du CPP). La condition de nécessité est essentiellement caractérisée par ce lien entre la personne ou le lieu concerné et le dossier de l'enquête. Quant à la proportionnalité, elle est vérifiée par l'étendue de la perquisition ou de la saisie qui doit être également mesurée en fonction du lien précité.

En ce qui concerne les conditions de forme, la personne chez qui les opérations se déroulent doit être présente, et en cas d'impossibilité, les opérations se feront en présence de son représentant ainsi que de ses témoins et le cas échéant d'un autre OPJ ou des agents de police judiciaire (art.93 (4) du CPP). La partie 3 de cet article précise que le maître des lieux, le détenteur des biens à saisir ou leur représentant ont le droit de fouiller l'OPJ avant que celui-ci n'entreprenne la perquisition. L'OPJ doit au préalable l'informer de ce droit et mention est faite au PV, de l'accomplissement de cette formalité46. Sur le champ, l'OPJ doit rédiger un PV de perquisition qui doit être signé de la personne ou son représentant ou les deux témoins et l'OPJ. Il relate l'exécution de la perquisition dont il indique le résultat en décrivant les objets saisis lorsque cette perquisition est positive. Il doit également préciser l'endroit où ils ont été découverts. Ces objets seront immédiatement saisis s'il s'avèrent nécessaires à l'enquête, inventoriés et placés sous scellé à moins que cet inventaire ne présente des difficultés, auquel cas des scellés fermés provisoires peuvent être effectués et seront ouverts en présence de ceux qui ont assisté à la perquisition aux fins de scellés définitifs. Les fiches de scellés devront, ainsi que le PV, être signées par l'OPJ et les assistants à la perquisition et à la découverte des objets.

45 Le Conseil Constitutionnel soumet toute loi portant mesure de coercition à ces principes. CC 12 janvier 1977, déc. N°76-75 DC, 19-20 janvier 1981, déc. 80-127 DC ; 5 août 1993, déc. n°93-323 DC, 5 août 1993 ; 18 janvier 1995, déc. N° 94-352.

46 Avant l'avènement du CPP, il existait des OPJ véreux qui déposaient des objets compromettant au lieu de la perquisition et les récupéraient après disant les avoir trouvés chez le suspect (ex. du cannabis ou la cocaïne).

B- Les autres pouvoirs de l'officier de police judiciaire dans le déclenchement de la
poursuite pénale

L'OPJ peut constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et complices et le cas échéant les déférer au parquet (art.82 du CPP). Il reçoit les plaintes et les dénonciations. Il requiert le concours de la force publique, rédige les PV, peut procéder à des contrôles d'identité. Il peut décider de la garde à vue et reçoit les amendes forfaitaires comme le dispose l'art.607 (1) du code de procédure pénale47.

En attendant l'arrivée des carnets à souche comme le précise l'art.611 (1) du CPP sur l'étendue du territoire national, c'est encore le flou total. Nous avons constaté que dans la ville de Bafia et ses environs le parquet de céans a pris une avance sur les autres48. Les agents de police judiciaire et les agents publics investis des attributions de police judiciaire de la localité ont prêté serment et il leur a été distribué les carnets à souche paraphés par le PR ainsi que les PV d'audition du contrevenant49 adopté de commun accord. Vivement que cet exemple fasse tâche d'huile. Pour plus d'efficacité, nous souhaitons que le législateur pénal adopte un texte spécial qui va permettre aux OPJ, APJ et agents publics investis des attributions de police judiciaire de percevoir un pourcentage sur les frais de contraventions infligées aux usagers et que l'OPJ qui perçoit l'amende afin de la reverser au trésor public puisse lui aussi bénéficier d'un pourcentage sur la somme versée50. Ceci pourrait contribuer à atténuer le phénomène de corruption que l'on observe sur nos voies publiques et ailleurs, ce qui freine le développement du pays. En effet si un agent verbalisateur voit qu'il va bénéficier d'un pourcentage sur la contravention qu'il donne à un usager, il lui serait difficile de se laisser corrompre par ce dernier. Ainsi l'avènement des

47 Voir en annexe 6 le PV d'audition du contrevenant au code de la route.

48 Voir en annexe 9 le tableau des infractions à la circulation routière et les taux d'amendes forfaitaires.

49 Voir en annexe 6 le PV d'audition du contrevenant au code de la route.

50 C'est ce qui est pratiqué par exemple en France. Ainsi ce personnel pourrait percevoir ces pourcentages sous forme de prime trimestriellement ou semestriellement.

carnets à souche sur toute l'étendue du pays pourrait améliorer ou alors éviter les abus dont sont souvent victimes les usagers de la route particulièrement. L'art. 611 du CPP a prévu des sanctions en cas de manquement (art. 142 du CP).

L'OPJ peut dans tout lieu public ou ouvert au public faire procéder à la fouille de toute personne soupçonnée de porter une arme ou tout autre objet de nature à servir à la commission d'une infraction (art. 87(1) du CPP). L'OPJ peut requérir directement le concours de la force de l'ordre pour l'exécution de sa mission comme dispose l'art.83 (3) du CPP.

En dehors de toute enquête, l'officier de police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert au public, arrêter et sans préjudice des dispositions de l'article 83 paragraphe 3, garder à vue pendant une période d'au plus 24 heures, l'auteur d'une contravention qui, soit refuse de décliner son identité, soit indique une identité jugée fausse51 (art.32 CPP)

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