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L'officier de police judiciaire dans le code de procédure pénale camerounais

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par January Eyango Nzima
Université de Douala - DEA  2006
  

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SECTION 2 : L'IMPORTANCE DES POUVOIRS DE L'OPJ DANS LE CADRE DU
PROCES PENAL

Cette étude va nous amener à examiner les pouvoirs de l'OPJ avant la saisine de l'autorité judiciaire (paragraphe 1) et après la saisine de l'autorité judiciaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les pouvoirs de l'OPJ avant toute saisine de l'autorité judiciaire

Les pouvoirs de l'OPJ avant toute saisine de l'autorité judiciaire sont au nombre de deux à savoir la diligence des principales enquêtes de police (A) d'abord et d'autres pouvoirs de l'OPJ (B) ensuite.

A- La diligence des principales enquêtes de police judiciaire

L'enquête préliminaire (1) et l'enquête de flagrance (2) sont les principales enquêtes de police judiciaire prévues par le code de procédure pénale camerounais.

1- L'enquête préliminaire

L'OPJ en matière d'enquête préliminaire a un pouvoir très déterminant. Il faut souligner que cette enquête n'était pas définie dans le CIC. Elle était qualifiée d'enquête officieuse. Le CPP lui a consacré la section 3 du titre II. Il y est mentionné que les officiers de police judiciaire (...) procèdent aux enquêtes préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instruction du PR (art. 116 CPP).

L'enquête préliminaire a été bien codifiée et permet à l'OPJ la manifestation de la preuve. Il convient d'examiner ici les caractéristiques de cette enquête (a) et le contenu de ses actes (b).

a- Les caractéristiques de l'enquête préliminaire

C'est une enquête à coercition conditionnelle mais qui tend vers une coercition ordinaire.
-Une enquête à coercition conditionnelle :

Les actes de cette enquête ne peuvent être exécutés de manière coercitive à l'encontre d'une personne sans que celle-ci ne l'ait préalablement acceptée, ce qui explique l'économie générale de cette enquête.

Les actes posés ici par l'OPJ doivent faire l'objet d'une information à l'endroit de la personne chez qui l'OPJ doit opérer. Il doit informer le particulier de son droit de refuser la mesure coercitive qu'il entend mettre en oeuvre à son encontre. Tel est le sens de la formule habituellement employée pour une perquisition. Le principe demeure que l'OPJ doit obtenir l'autorisation du particulier préalablement à l'exécution de tout acte de l'enquête préliminaire à peine de nullité de l'acte, voire de poursuite pénale contre son auteur16.

Une jurisprudence constante oblige le juge répressif à vérifier que le consentement du particulier correspond, au-delà de l'apparence, à une réalité17 en s'attachant à vérifier in concreto que le consentement a été donné par une volonté parfaitement informée de sa faculté de refuser l'acte posé18.

16 Ainsi, une arrestation ne peut être opérée sans l'assentiment de la personne arrêtée (Paris 31 oct 1955, Verba : JCP 1956. II. 9092 ; CA Reims 18 mars 1984, Mme FATMI JCP 1985, II, 20422, in S. GUINCHARD et J. BUISSON, «Procédure pénale », Paris, Litec 2000, 864, p. 356.

17 Voir notamment : Cass. Crim 9 juillet 1953, Acheraoui, D 1954, 110, 19 juin 1957, Guérin : D. idem.p 356.

18 Cass.Crim. 28 janvier 1987 : Bull. Crim n° 48.

Le consentement donné est irrévocable, c'est dire que l'acquiescement préalable à l'exécution de l'acte a pour effet d'autoriser définitivement l'exercice de la coercition sans possibilité de rétractation ultérieure.

Cette enquête est exercée par l'OPJ soit sur son instruction, soit sur l'instruction du PR (art. 116 CPP). La compétence territoriale de l'OPJ est étendue sur sa circonscription administrative de compétence définie par la réglementation en vigueur (art. 88 (1) CPP).

Le champ d'application de l'enquête préliminaire quant aux infractions apparaît plus étendu que celui de l'enquête de flagrance, puisque toutes les infractions peuvent faire l'objet d'une enquête préliminaire. Toutes les infractions exclues du champ de l'enquête de flagrance peuvent faire l'objet d'une enquête préliminaire.

Toute personne physique ou morale peut faire l'objet d'une enquête préliminaire sous réserve du respect des règles relatives aux immunités diplomatiques et à l'inviolabilité parlementaire. L'enquête préliminaire apparaît comme l'enquête de droit commun dans la mesure où elle est la seule qui puisse être ouverte pour toutes infractions, sans qu'il soit nécessaire de caractériser préalablement une situation de fait particulier comme dans l'enquête de flagrance.

Aucune durée d'exécution ne lui a été impartie à la différence de l'enquête de flagrance. La seule limite à la mise en oeuvre d'une telle enquête réside dans le fait que pour les mêmes faits, une information a déjà été ouverte.

-L'apparition de la coercition ordinaire :

Le pouvoir de réquisition: l'OPJ peut requérir une personne qualifiée aux fins de procéder à un examen technique ou scientifique. En plus de ce pouvoir reconnu à l'OPJ, celui-ci peut aussi commettre des experts. C'est le cas par exemple lors de la détermination de l'âge

apparent d'un suspect qui ne dispose pas d'une pièce d'identification et qui déclare être mineur. En cas de doute, l'OPJ a le pouvoir de faire appel à un expert19 (art. 92 (2) du CPP).

L'OPJ peut aussi requérir un expert aux fins d'expertise médicale de la personne poursuivie pour des agressions sexuelles ou encore des actes de torture ou de barbarie commis à l'encontre de mineurs, ou encore aux fins d'expertise médico psychologique du mineur qui en est la victime.

L'aménagement d'actes coercitifs: Lorsque l'OPJ obtient une autorisation préalable du PR, une perquisition coercitive peut être opérée chez le particulier sans son assentiment dans le cadre de l'enquête préliminaire (article 93 (1) du CPP). Pour les perquisitions, il y a lieu de souligner qu'au cours de l'enquête préliminaire, la police et la gendarmerie ne peuvent procéder aux perquisitions sans le consentement de l'intéressé. S'ils le font, ils porteront atteinte au principe de l'inviolabilité du domicile.20

L'interpellation coercitive du témoin : le témoin convoqué est tenu de comparaître et de déposer. S'il ne comparaît pas, l'OPJ en informe le PR qui peut décerner contre lui mandat d'amener (article 92 (b) CPP).

b- Les actes de l'enquête préliminaire

Nous avons ici les actes soumis à la contrainte conditionnelle et les actes coercitifs de l'enquête préliminaire.

Les actes soumis à la contrainte conditionnelle : il s'agit du transport sur les lieux21, le constat, l'audition, la garde à vue, la perquisition et la fouille. Pour ce qui est du transport, il pourrait être librement entrepris dans un lieu ouvert à tout public, ou a fortiori sur la voie publique.

19 L'OPJ adresse au médecin légiste une réquisition aux fins de déterminer l'âge apparent du suspect.

20 R. SOCKENG, « Les institutions judiciaires au Cameroun »,2e éd., Douala 1998, p. 105.

21 L'OPJ qui se transporte sur les lieux doit dresser un PV de transport sur les lieux. Voir à ce sujet annexe 7.

Exceptionnellement, le constat d'une infraction peut être opéré de l'extérieur lorsque commise en plein air, cette infraction peut être perçue de l'extérieur d'une propriété22.

L'audition doit respecter les conditions fixées par la loi, à savoir le fond et la forme. L'audition des mineurs23 doit se faire en présence, soit de leurs parents, soit d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc.

La garde à vue du suspect doit être ordonnée par l'OPJ et doit respecter les conditions fixées par la loi (art. 118 et SS du CPP). Selon l'art. 117 du CPP, à la clôture de l'enquête, le suspect qui n'a pas de résidence connue ou qui ne présente aucune des garanties prévues à l'art. 246 (g) est arrêté et conduit devant le PR s'il existe contre lui des indices graves et concordants. Le suspect qui a une résidence connue ou qui présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g)24 est laissé en liberté25. Ici nous constatons que la liberté est le principe et la garde à vue est l'exception. Mais il se pose un problème de résidence du suspect. La loi n'a pas défini ce que c'est que la <<résidence connue ».En plus, nous savons que dans notre pays le processus d'adressage n'est pas aussi performant que celui des pays occidentaux. Le législateur pénal ferait mieux de définir clairement la notion de <<résidence connue » afin que nul n'en ignore. Il existe des personnes qui résident dans les hôtels par exemple. Pourra-t-on parler dans ce cas de résidence connue ? Cette notion fait partie des innovations contenues dans le CPP et pose un problème d'interprétation. Nous pensons que la jurisprudence viendra nous éclairer (cf. la mise en liberté sous caution, art.224 CPP26 ; voir enquête de flagrance).

Lorsque la perquisition et la fouille sont régies par une autorisation du PR, l'assentiment du
maître des lieux n'est pas exigé. Elles doivent respecter les heures légales, à savoir 18 heures et

22 Cass. Crim 4 mai 1994, inédit, 23 août 1994, Mesneuux ; Bull. Crim n° 291.

23 Au Cameroun la majorité pénale est de 18(dix huit) ans

24 L'article 246 g) énonce que la personne arrêtée peut pour sa mise en liberté provisoire << fournir, en vue de garantir sa représentation en justice: soit un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, soit un ou plusieurs garants conformément aux disposition des articles 224 et suivants.

25 Les dispositions des articles 246 g) et 224 (1) du CPP ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort (article 224 (2) DU CPP).

26 Voir annexe 1 le PV d'engagement du garant.

06 heures du matin dans un lieu privé. Mais une perquisition commencée avant 18 heures peut se poursuivre jusqu'au delà de cette heure. L'assentiment est exigé pour la saisie de tout objet opéré en dehors de toute perquisition ou encore pour toute saisie incidente (art.94 (1) CPP).

Les actes coercitifs : En matière d'enquête préliminaire le principe est la non coercition des actes posés par l'OPJ. Mais il arrive dans certains cas où l'OPJ serait obligé de contraindre certaines personnes pour la bonne marche de son enquête.

C'est le cas par exemple lorsqu'une personne convoquée ou interpellée, après son audition, s'avère être impliquée dans la commission de l'infraction, objet de l'enquête. Alors, l'OPJ va se voir obligé de la placer en garde à vue tout en respectant les dispositions de l'article 117 du CPP. Ainsi la personne passe de la qualité de témoin à celle de suspecte.

L'OPJ qui dispose du pouvoir de retenir une personne afin de vérifier son identité peut la garder à vue (article 86 du CPP).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard