Paragraphe 2 : Certains fonctionnaires sont investis d'un
pouvoir spécifique d'OPJ
Le code de procédure pénale a prévu parmi
les OPJ, des OPJ à compétence spéciale. Nous aurons
à déterminer dans les lignes qui suivent les fonctionnaires
investis de ces missions spécifiques (A) avant de voir le domaine
limité de leurs interventions (B).
A- La détermination de ces corps de
fonctionnaires
Selon l'article 80 du CPP, ce sont les fonctionnaires des
administrations des services publics auxquels des textes
spéciaux13 attribuent certaines compétences de police
judiciaire, les
12 Voir à ce titre l'article 9 de la loi
n°58/203 du 26 décembre 1958 dans le code d'instruction
criminelle
13 Nous avons recensé plus d'une vingtaine de
lois et décrets attribuant à certains fonctionnaires et agents de
certaines Administrations la qualité d'OPJ à compétences
spéciales.
exercent dans les conditions et limites fixées par ces
textes. On les retrouve aux Eaux et Forêts, Douanes, Postes et
Télécommunications, Transports14, Impôts et
Taxes, Commerce et Prix, Inspection du travail. On parle des officiers de
police à compétences spéciales.
B- Le domaine limité de leurs interventions
L'OPJ à compétences spéciales agit dans
un domaine bien déterminé et spécifique. Il intervient
dans les domaines aussi réservés que les postes et
télécommunications, les douanes, les Eaux et Forêts.
Les pouvoirs de police judiciaire sont attribués par
des textes spéciaux, à certains fonctionnaires et agents des
services publics (inspecteurs et agents assermentés des eaux et
forêts chargé de rechercher et de constater par PV les infractions
à la réglementation des eaux et forêts, de la chasse, voire
des armes). C'est la substance de l'article 141 de la loi n° 94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de
pêche15.
La recherche et la constatation des infractions à
certaines règlementations spécifiques (Domaine, contributions
indirectes, enregistrement, Eaux et Forêts, etc.) exigeant des
compétences et une techniques particulière, il était
normal que des agents et fonctionnaires soient dotés de pouvoirs de
police judiciaire, au demeurant limités, à la recherche et
à la constatation des seules infractions relevant de l'administration
à laquelle ils appartiennent. L'arrivée de l'OPJ à
compétences spéciales sur le lieu d'un délit ou d'un crime
relèvant de son domaine dessaisit d'office l'OPJ à
compétences générales.
14 La première cuvée des OPJ à
compétence spéciale vient de prêter serment à la
Cour d'Appel du centre pour le compte du Ministère des Transports.
15 Cette loi est complétée par
l'ordonnance n° 99/1 du 31 août 1999, art. 141-146.
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