B- Le cas du conseil
L'intervention du conseil dans la phase policière de la
procédure pénale a été une des grandes innovations
de notre code de procédure pénale. Jusqu'ici, le droit à
l'assistance d'un avocat n'était admis qu'au cours de l'instruction
préparatoire et du jugement. Cette innovation est consacrée par
l'art. 116 al 3 du CPP qui dispose que l'officier de police judiciaire est tenu
dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à
peine de nullité d'informer le suspect de son droit de se faire assister
d'un conseil. Qui peut être conseil au niveau des enquêtes de
police? Le CPP parle tantôt de conseil, tantôt
d'avocat62. La loi ne définit pas qui peut être
conseil. Lors des séminaires d'imprégnation, les intervenants ont
dit que tout le monde pouvait être conseil, pourvu que cette personne ait
une connaissance en la matière. C'est dire que le conseil n'est pas
62 Le CPP français est clair sur cette
question, il parle d'avocat.
réservé exclusivement aux avocats. Pour
l'instant, la loi ne parle pas d'incompatibilité entre la casquette de
conseil et d'autres fonctions. Les usagers jusqu'à présent
pensent que seul l'avocat peut être conseil, mais ils doivent savoir que
toute personne compétente peut l'être, pourvu qu'elle
maîtrise la matière pour laquelle elle vient assister un
suspect.
Certains conseils veulent le plus souvent se faire entendre
à la place du suspect, ils veulent même répondre aux
questions à la place de leur client. Tout ceci rend difficile la mission
de l'OPJ. Il est vrai que le rôle du conseil n'a pas été
clairement défini par le CPP. A ce sujet, nous pouvons dire que le
conseil ou l'avocat ne saurait transformer l'unité de police ou de
gendarmerie en instance de juridiction. Les plaidoiries de l'avocat doivent se
faire devant les tribunaux. Face à ces difficultés, un
intervenant lors du séminaire de vulgarisation du CPP disait que
<< l'OPJ doit rester maître de son enquête ». Nous
pensons que la jurisprudence viendra clarifier le flou en définissant le
rôle du conseil lors de l'enquête de police.
En attendant, l'avocat lors de la phase policière de la
procédure pénale doit-il rester muet ou a-til la
possibilité de poser des questions ou même de faire des
observations. Doit-il se contenter des entretiens avec son client?
Contrairement à l'avis du barreau camerounais qui pense que l'avocat
doit jouer le rôle traditionnel qui est le sien, notamment assurer la
protection de son client, le droit français ne permet pas son assistance
aux interrogatoires, pas davantage qu'il n'admet son accès au dossier de
l'enquête. Afin d'éviter une paralysie complète et abusive
des enquêtes de police, il lui est simplement permis de s'entretenir avec
son client pendant une demiheure dans les conditions qui garantissent la
confidentialité de l'entretien63. Cette position devrait
à notre avis être suivie par la pratique camerounaise. Car cette
intervention << à tout moment» dont parle l'art 122 du CPP
serait de nature à ralentir la recherche des preuves et à limiter
le rendement de l'institution de la garde à vue64.
63 Voir à ce sujet l'article 63-4 du CPP
français.
64 M. TIMTCHUENG et R. ASSONTSA, << Le nouveau
visage de la garde à vue dans la procédure pénale
camerounaise » in Annales de la FSJP op.cit. p.107.
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