DEUXIEME PARTIE
LE CONTROLE ET LA RESPONSABILITE DE L'OFFICIER DE
POLICE JUDICIAIRE
L'OPJ est un maillon très important dans la
chaîne de déroulement du procès pénal au Cameroun.
Afin que celui-ci ne puisse abuser des pouvoirs que lui a confié le code
de procédure pénale, le législateur pénal de 2005
s'est entouré des textes qui servent de garde-fou afin de mieux
contrôler certains dérapages, au besoin même de sanctionner
les OPJ réfractaires. L'on assiste ainsi au contrôle de
l'activité de l'OPJ (chapitre 1) ; ce qui entraîne sa
responsabilité dans l'exercice de ses pouvoirs (chapitre 2).
CHAPITRE 1 LE CONTROLE DE L'ACTIVITE DE L'OFFICIER
DE POLICE JUDICIAIRE
Le législateur pénal de 2005 a accordé
d'importants pouvoirs à l'officier de police judiciaire. Pour mieux
canaliser l'exercice de ces pouvoirs, il a prévu des mécanismes
de contrôle qui doivent amener l'OPJ à respecter les lois et
règlements dans les limites territoriales où il exerce ses
fonctions habituelles. Ce contrôle peut être exercé non
seulement par la hiérarchie de l'OPJ (section 1), mais aussi par les
organes indépendants (section 2).
SECTION 1 : LE CONTROLE HIERARCHIQUE
L'officier de police judiciaire dans l'exercice de ses
missions peut faire l'objet d'un double contrôle hiérarchique :
celui des magistrats du parquet (paragraphe 1), et un contrôle
administratif de ses supérieurs directs (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle exercé par les
magistrats du parquet
Ce contrôle est exercé concurremment par le
Procureur Général (A) et par le Procureur de la République
(B).
A- Le contrôle exercé par le Procureur
Général
L'article 134 du CPP précise dans son alinéa 2-a
que le PG près la Cour d'Appel assure le contrôle des OPJ et APJ
en service dans le ressort de la CA. Il adresse semestriellement au
ministre chargé de la justice un rapport sur leurs
activités et leur conduite. Il faut noter que c'est une innovation
majeure, puisque actuellement l'OPJ ne peut plus s'autoriser à faire
n'importe quoi. La police judiciaire est exercée sous le contrôle
et la surveillance du parquet. Afin que ce contrôle soit efficace, le
Ministre de la justice garde des sceaux dans sa circulaire n°
24848/CD/9276/DAJS du 23 mai 1990 a prescrit aux PG de demander aux PR de
procéder, en plus des interventions ponctuelles, à des visites
hebdomadaires de toutes les unités de police et de gendarmerie.
Le PG exerce une surveillance sur le personnel et
l'activité de la police judiciaire. Il veille à l'application de
la loi sur toute l'étendue du ressort de la CA. Il peut intervenir
à tout stade de l'enquête et donner des recommandations aux OPJ
(art. 134 (1) du CPP). Le PG contrôle les gardes à vue dans le
ressort de la CA dont il est compétent. Mais il faut souligner que
rarement ce haut fonctionnaire se déplace. En général il
laisse cette tâche au PR et ses substituts. Le CPP va plus loin dans son
article 134 (2) quand il précise que le PG apprécie le travail et
note chaque OPJ en service dans son ressort. A ce niveau nous émettons
des réserves quant à l'applicabilité de ce volet de
l'article. Sur le plan pratique l'on se demande bien comment le PG va
procéder afin de noter les OPJ de son ressort de compétence. Les
OPJ ne dépendent pas du même ministère que les magistrats.
Comment va s'opérer la notation? Le PG ne pourra noter l'OPJ que sur le
plan de la police judiciaire, car il en est le chef. Nous nous demandons si l'
OPJ aura 02 notes, celle de son chef utilisateur et celle du PG ? Cela donne
matière à réflexion.
Le contrôle du PG a pour but non seulement
d'éviter ou alors d'empêcher certains abus exercés par les
OPJ sur les suspects, mais de veiller à ce que ces derniers respectent
la procédure. Au Tchad65, la police judiciaire est soumise au
contrôle du seul procureur général qui, en cas de
négligence ou de faute grave des membres de la police judiciaire, peut
dans le premier cas leur adresser un avertissement et, dans le second, saisir
les autorités administratives compétentes aux
65 Lire à ce sujet l'ordonnance n°
13/PR/MJ du 9 juin 1967 portant code de procédure pénale du
Tchad. Article 180 et suivants.
fins de poursuites disciplinaires66. Au Gabon, le
PG a autorité sur tous les officiers de police judiciaires en exercice
sur le territoire de la République, il peut prendre, en cas de
manquement de ces derniers à leurs devoirs professionnels <<
toutes mesures utiles pour les suspendre de leurs fonctions en attendant la
décision du Garde des Sceaux »67 Nous constatons que
contrairement au Cameroun, dans ces pays voisins, le PG peut déclencher
la procédure disciplinaire et aussi il dispose du pouvoir d'infliger un
avertissement, une suspension à un OPJ aux termes de son contrôle.
Le législateur pénal camerounais n'est pas encore arrivé
à ce stade. Le PG camerounais dispose du pouvoir de contrôle mais
pas encore celui de sanction sur les OPJ.
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