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L'officier de police judiciaire dans le code de procédure pénale camerounais

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par January Eyango Nzima
Université de Douala - DEA  2006
  

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B- Le contrôle exercé par le Procureur de la République

Ce contrôle qui se manifeste sur plusieurs plans (1), présente aussi des limites (2) que nous allons examiner.

1- Les manifestations du contrôle

L'article 137 du CPP dispose que le PR dirige et contrôle les diligences des OPJ et APJ. Tout comme l'ancien CIC, le CPP reconnaît aussi au PR les prérogatives et les pouvoirs attachés à la qualité d' OPJ. Le PR exerce sur les enquêtes de police un contrôle sur pièce et sur place. Le PR contrôle l'action des OPJ à travers l'étude des procès verbaux qui lui sont transmis par ces derniers. Le PR doit être à mesure, à partir des PV, de vérifier les constatations qui ont été faites et les circonstances qui les ont entourés ainsi que les traces qu'elles ont laissées68.

66 G. MANGIN (Dir.) <<Procédure pénale », nouvelle éd. africaine, 1982, Encyclopédie juridique, tome 10, page 196.

67 Lire à ce sujet l'article 20 c du code de procédure pénale du Gabon.

68 Lorsque certaines formalités ne sont pas respectées par l'OPJ, le PR renvoie les PV à ce dernier afin qu'il puisse les remplir comme il se doit. Nous pouvons citer les cas où l'OPJ n'a pas notifié au suspect sa garde à vue par exemple.

Le PR apprécie les auditions, les confrontations, les questions posées aux suspects, en bref toutes les opérations menées par l'OPJ au cours de l'enquête de police. Ce contrôle se fait aussi au niveau de la garde à vue69. Le Procureur de la République doit faire des descentes inopinées dans les unités de police et de gendarmerie afin de s'enquérir des réalités du respect par les OPJ de la procédure pénale en matière de garde à vue. Le ministre de la justice garde des sceaux à ce sujet, a pris une circulaire70 dans laquelle il prescrit aux magistrats d'inviter les OPJ responsables des unités de police et de gendarmerie à leur adresser des états hebdomadaires des individus gardés à vue. Ces états doivent comporter les mentions suivantes relatives à chaque cas : nom et prénom, profession, date d'arrestation, motif, date d'élargissement ou de déferrement.

Lors des contrôles des chambres de sûreté, les magistrats pourront comparer les indications fournies dans ces établissements avec celles contenues dans les différents registres d'écrou ou de main courante.

Très souvent les visites des magistrats ne sont pas hebdomadaires, elles sont parfois mensuelles et même trimestrielles. Dans les villes de Douala et de Yaoundé, les magistrats sont souvent très inondés de travail au point où les visites et les contrôles des chambres de sûreté sont reléguées au second plan. Pour plus d'efficacité, nous proposons que certains fonctionnaires du ministère de la justice puissent être affectés au parquet et que ceux-ci soient exclusivement désignés à cette tâche et viennent seulement rendre compte au PR dans les grandes agglomérations du pays.

Une autre difficulté est le plus souvent relative au fait que certains OPJ lors des contrôles des chambres de sûreté par les magistrats refusent de leur ouvrir les portes. Certains justifient leur refus par l'absence du chef d'unité ou le fait qu'ils n'ont pas été avisés au préalable de l'arrivée du magistrat. Certains s'opposent carrément aux instructions du magistrat lorsqu'il demande

69 L'article 34 du CPP dispose que les OPJ adressent quotidiennement au Procureur de la République compétent, l'état des personnes gardées à vue dans leurs services.

70 Voir à ce sujet la circulaire n° 9276/DAJS du 1er novembre 1990.

l'élargissement du suspect dont la garde à vue s'avère longue ou illégale au motif qu'ils n'ont pas reçu d'ordre dans ce sens de la part de leur supérieur hiérarchique. D'autres enfin refusent de recevoir les substituts et exigent la présence du PR lui-même. C'est le lieu ici de dénoncer pour le regretter les nombreux incidents qui opposent magistrats et OPJ lors des contrôles des chambres de sûreté. Le cas le plus tristement célèbre est l'affaire LAGASSO71. Cet OPJ a, de concert avec certains de ses collaborateurs, copieusement battu un magistrat qui est allé contrôler la cellule un samedi au commissariat du 1er arrondissement de la ville de Yaoundé. Non contents de le passer à tabac, ils l'ont enfermé pendant des heures dans une cellule où se trouvaient d'autres personnes gardées à vue. L'OPJ fautif fut condamné à deux ans d'emprisonnement ferme. L'officier de police judiciaire doit collaborer et surtout faciliter le passage du PR.

Ce contrôle du PR est d'une importance capitale et apparaît comme la seule garantie dont bénéficient les suspects qui assistent parfois de manière impuissante à la violation de leurs droits.

2- Les limites au contrôle exercé par le PR

Compte tenu de son implication dans l'enquête de flagrance en particulier et dans les enquêtes de police en général, il était nécessaire de l'écarter du contrôle de la régularité de la garde à vue (pour plus d'efficacité) surtout qu'il signe les bons de garde à vue. A titre d'illustration pour la garde à vue ordonnée par le PR dans les unités de police72, nous voyons les suspects passer deux, trois, parfois même un mois sous bon de garde à vue signé de ce haut fonctionnaire. Ces suspects passent le temps à faire des navettes entre le commissariat et le parquet. Tout ceci se fait en violation des dispositions du CPP sur le délai maximum de 08 (huit)

71 Le TGI du Mfoundi a dans son jugement n° 122/crim du 1er mars 1996 condamné ce policier à dix ans d'emprisonnement ferme : la Cour d'Appel du Centre a ramené cette peine à deux ans dans son arrêt n°37/crim du 10 décembre 1996.inédit.

72 Nous avons au sein du commissariat central n° 1 de la ville de Yaoundé une cellule du parquet. Les gardés à vue sont sous bon signé des PR (TPI ou TGI).

jours de garde à vue73. Interrogés, certains nous ont fait savoir qu'ils étaient en information judiciaire. Pourquoi se retrouvent-ils encore sous bon de garde à vue, alors qu'ils devraient être en détention provisoire ? Qui contrôle ces gardes à vue du PR ? Nous soulevons un problème très sérieux sur lequel doivent se pencher nos autorités judiciaires et législatives avant que le pire n'arrive. Cette charge (contrôle de la régularité des gardes à vue) aurait pu être confiée à certains fonctionnaires de la chancellerie spécialement affectés au parquet à ces fins. Ils pourraient rendre compte au PG du déroulement de leurs activités sur le terrain.

Avec sa qualité de supérieur hiérarchique et les pouvoirs d'OPJ que lui confèrent le CPP, il est déjà juge et partie et quelque soient les qualités reconnues à ce grand magistrat, on peut difficilement se contrôler soi-même74. Le législateur aurait mieux fait de laisser tous les pouvoirs d'OPJ aux OPJ exclusivement et laisser que le PR dirige et contrôle, qu'il reste en amont pour mieux exercer ses pouvoirs de chef de la police judiciaire.

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