CHAPITRE 2 LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE
L'OPJ DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS
L'OPJ doit exercer sa mission de police judiciaire dans le
respect des lois et règlements de la République. Dans le cas
contraire, il pourrait voir sa responsabilité engagée (section 1)
mais le législateur pénal lui a accordé un
privilège de juridiction (section 2).
SECTION 1 : LA RESPONSABILITE DE L'OPJ DANS L'EXERCICE
DE SES MISSIONS
La notion de responsabilité peut être
définie comme l'obligation de répondre d'un dommage devant la
justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales,
disciplinaires etc. (soit envers la victime, soit envers la
société).Dans ce sens, elle est subdivisée en
responsabilité contractuelle, délictuelle, du fait de l'homme,
des animaux etc.
Ainsi, on dira des OPJ qu'ils sont responsables dans la mesure
où il incombe à ces derniers l'obligation de répondre des
dommages qu'ils auront causé et d'assumer les conséquences
civiles, pénales et disciplinaires qui y découleront. Nous
examinerons d'abord les cas de mise en oeuvre de la responsabilité de
l'OPJ (paragraphe 1) avant de voir la diversité de sanctions
prévues par les textes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les cas de mise en oeuvre de la
responsabiité de l'OPJ
Le législateur pénal de 2005 tout en accordant
d'importants pouvoirs aux OPJ dans la conduite des enquêtes, a pu
édicter un certain nombre de mesures propres à protéger le
suspect contre certaines pratiques peu orthodoxes tels que l'arbitraire et les
manoeuvres insidieuses et déloyales de certains OPJ. Pendant
l'enquête de police, l'OPJ peut violer la procédure (A) ou alors
violer les libertés individuelles du suspect (B).
A- La violation de la procédure par l'OPJ
Dès l'ouverture de l'enquête, l'OPJ peut violer
certaines règles de procédure. Le législateur du CPP est
très exigent pour ce qui est du respect des règles de
procédure quand il déclare que certaines mentions doivent
obligatoirement apparaître sur les PV dressés par l'OPJ. Le CPP
exige que le suspect doit être informé de certaines mentions. Il
doit être notifié de sa garde à vue, des motifs de sa
présence dans l'unité de police ou de gendarmerie. Le suspect a
droit à la défense. L'article 116 (3) du CPP dispose que l' OPJ
est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et
à peine de nullité, d'informer le suspect de son droit de se
faire assister d'un conseil, de son droit de garder silence. L'OPJ doit
observer certaines règles relatives aux perquisitions et saisies dans un
cabinet d'avocat (article 106 al. 3), aux autres perquisitions et saisies (art.
100).
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