WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'officier de police judiciaire dans le code de procédure pénale camerounais

( Télécharger le fichier original )
par January Eyango Nzima
Université de Douala - DEA  2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : La diversité des sanctions prévues par les textes

Nous avons des sanctions qui portent selon la loi sur la nullité des actes irréguliers d'une part (A) et sur la personne même de l'OPJ d'autre part (B).

A- La nullité des actes irréguliers

Le CPP a mis sur pied un régime des nullités des actes de procédure certes détaillé, mais en réalité complexe.

Lorsqu'il s'agit de l'inobservation de certaines règles de procédure, des leurres apparaissent plus nombreuses que les lueurs et ceci sur le double plan du caractère de la nullité (1), d'une part, et de la portée de celle-ci (2), d'autre part.

1- Le caractère de la nullité

Les actes irréguliers peuvent être frappés soit d'une nullité absolue, soit d'une nullité relative. Le principe fondamental du droit pénal énonce qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans loi (<< nullum crimen, nulla poena sine lege >>).Cela sous entend que toute peine, ou toute sanction doit être prévue par un texte de loi. Le législateur en a tenu compte et sanctionne par la nullité certains actes accomplis en violation de la loi par l'OPJ.

On parle de nullité absolue << lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à protéger l'intérêt général, ou l'ordre public, ou les bonnes moeurs >>. La nullité est dite relative << lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie de l'acte 81 >>. Ici l'exception doit être soulevée par les parties << in limine litis82 >> et devant la juridiction de

81 Lexique de termes juridiques.d.15è éd.p 424

82 Avant tout débat au fond

jugement. L'art 3 du CPP dispose à cet effet que la violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur. Porte atteinte à un principe d'ordre public.

Ainsi en est-il des PV dans lesquels n'ont pas été mentionnés les motifs de la garde à vue et les temps de repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels le suspect a été soit libéré, soit conduit devant le PR 83(art 124(c) du CPP). L'art 116 al 3 du CPP oblige, sous peine de nullité l'OPJ à informer le suspect de son droit de se faire assister d'un conseil et de son droit de garder silence dès l'ouverture de l'enquête préliminaire. Ces mentions doivent figurer sur le PV sous peine de nullité. Le PV est aussi nul en cas de surcharge, rature, renvoi non approuvé par le suspect (art 90 al 3 du CPP).

Le vice de procédure peut être invoqué par toute personne intéressée, et en priorité par le suspect dans le délai ordinaire des nullités absolues.

Mais il faut dire que le juge garde son pouvoir d'appréciation puisqu'il devra, pour accueillir le grief, s'assurer qu'il a porté atteinte à un principe d'ordre public ou préjudicie aux droits de la défense. Il n'y aurait donc pas lieu à annulation sans grief prouvé.

De même une perquisition qui ne respecte pas les dispositions de l'art 99 du CPP est nulle. L'art 100 du CPP dispose clairement que l'inobservation des formalités prescrites aux articles 93 à 99 est sanctionnée par la nullité de la perquisition. C'est dire que ce PV est nul. Toute méconnaissance des prescriptions de fond ou de forme est susceptible d'entraîner la nullité de la perquisition et des actes subséquents si elle a causé un préjudice à la personne concernée84

83 TIMTCHUENG (M.) et ASSONTSA (R.), op.cit, pp 108-109

84 Cass. Crim. 17 septembre 1996, Véraldi et a. : Juris Data n° 003917, 21 mars 1995. Delon et a. : Rév. Pr. Coll., juin 1995, n° 144 in GUINCHARD (S) et BUISSON (J), op. cit. p. 347

Qu'en est-il des cas pour lesquels le CPP n'a rien prévu ? L'exemple est celui d'un certain nombre de mentions auxquelles le CPP n'attache pas la nullité des PV qui les contiennent ou même celui des gardes à vue qui excèdent la durée fixée par la loi. En se référant à une interprétation a contrario de l'article 3 du CPP, on doit pouvoir dire qu'il n'est pas nécessaire que la nullité ait été prévue, il suffit qu'il y ait violation des droits de la défense, en tout cas comme en droit français, que la violation de la formalité prévue porte atteinte aux droits de celui qui l'invoque ou que la recherche de la vérité s'en trouve viciée85.

2-La portée de la nullité

Il est important de souligner que les actes frappés de nullité font l'objet d'un retrait matériel du dossier de la procédure et ne peuvent être utilisés contre la personne concernée sous peine de poursuite en dommages intérêts contre l'auteur d'une telle utilisation. Il est formellement interdit d'y puiser des renseignements contre la personne concernée (art. 5 du CPP). Mais est-il permis d'en tirer des éléments en sa faveur, malgré l'annulation ? Il faut noter que le législateur pénal a voulu selon nous protéger la victime de l'irrégularité et non pas de la sanctionner.

L'autre réserve quant à l'effet de l'annulation est celle sus évoquée, prévue par l'article 100 al. 2 du CPP, aux termes duquel les objets saisis au cours d'une perquisition déclarée nulle peuvent être admis comme pièces à conviction s'ils ne font l'objet d'aucune contestation.

Quant à l'étendue proprement dite de la nullité, la question qui se pose est celle de savoir si cette sanction n'atteint que l'acte litigieux ou si elle s'étend à toute la procédure subséquente. Sauf disposition légale contraire, la portée des effets de l'annulation est déterminée par la juridiction qui la prononce (art 263 al 2 et 281 al2 CPP).

85M. TIMTCHUENG et R. ASSONTSA, op.cit, p. 109

On retrouve une application de cette règle à l'article 124 al 4 du code de procédure pénale et aux termes duquel l'inobservation des règles relatives à l'interrogatoire d'un suspect gardé à vue, et de celles relatives à l'établissement des procès-verbaux subséquents, entraîne la nullité de toute la procédure d'enquête. Et ceci sans préjudice des sanctions contre l'auteur de l'acte86.

In fine il faut dire que les actes accomplis par un OPJ hors de son ressort territorial ou du ressort territorial du parquet où il exerce ses fonctions non autorisés par le PR de son ressort sont nuls ( art 110 al 1 du CPP ).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery