Paragraphe 2 : La diversité des sanctions
prévues par les textes
Nous avons des sanctions qui portent selon la loi sur la
nullité des actes irréguliers d'une part (A) et sur la personne
même de l'OPJ d'autre part (B).
A- La nullité des actes irréguliers
Le CPP a mis sur pied un régime des nullités des
actes de procédure certes détaillé, mais en
réalité complexe.
Lorsqu'il s'agit de l'inobservation de certaines règles
de procédure, des leurres apparaissent plus nombreuses que les lueurs et
ceci sur le double plan du caractère de la nullité (1), d'une
part, et de la portée de celle-ci (2), d'autre part.
1- Le caractère de la nullité
Les actes irréguliers peuvent être frappés
soit d'une nullité absolue, soit d'une nullité relative. Le
principe fondamental du droit pénal énonce qu'il n'y a pas de
crime, il n'y a pas de peine sans loi (<< nullum crimen, nulla poena sine
lege >>).Cela sous entend que toute peine, ou toute sanction doit
être prévue par un texte de loi. Le législateur en a tenu
compte et sanctionne par la nullité certains actes accomplis en
violation de la loi par l'OPJ.
On parle de nullité absolue << lorsque les
conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à
protéger l'intérêt général, ou l'ordre
public, ou les bonnes moeurs >>. La nullité est dite relative
<< lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à
protéger une partie de l'acte 81 >>. Ici l'exception
doit être soulevée par les parties << in limine
litis82 >> et devant la juridiction de
81 Lexique de termes juridiques.d.15è
éd.p 424
82 Avant tout débat au fond
jugement. L'art 3 du CPP dispose à cet effet que la
violation d'une règle de procédure pénale est
sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle préjudicie
aux droits de la défense définis par les dispositions
légales en vigueur. Porte atteinte à un principe d'ordre
public.
Ainsi en est-il des PV dans lesquels n'ont pas
été mentionnés les motifs de la garde à vue et les
temps de repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et
l'heure à partir desquels le suspect a été soit
libéré, soit conduit devant le PR 83(art 124(c) du
CPP). L'art 116 al 3 du CPP oblige, sous peine de nullité l'OPJ à
informer le suspect de son droit de se faire assister d'un conseil et de son
droit de garder silence dès l'ouverture de l'enquête
préliminaire. Ces mentions doivent figurer sur le PV sous peine de
nullité. Le PV est aussi nul en cas de surcharge, rature, renvoi non
approuvé par le suspect (art 90 al 3 du CPP).
Le vice de procédure peut être invoqué par
toute personne intéressée, et en priorité par le suspect
dans le délai ordinaire des nullités absolues.
Mais il faut dire que le juge garde son pouvoir
d'appréciation puisqu'il devra, pour accueillir le grief, s'assurer
qu'il a porté atteinte à un principe d'ordre public ou
préjudicie aux droits de la défense. Il n'y aurait donc pas lieu
à annulation sans grief prouvé.
De même une perquisition qui ne respecte pas les
dispositions de l'art 99 du CPP est nulle. L'art 100 du CPP dispose clairement
que l'inobservation des formalités prescrites aux articles 93 à
99 est sanctionnée par la nullité de la perquisition. C'est dire
que ce PV est nul. Toute méconnaissance des prescriptions de fond ou de
forme est susceptible d'entraîner la nullité de la perquisition et
des actes subséquents si elle a causé un préjudice
à la personne concernée84
83 TIMTCHUENG (M.) et ASSONTSA (R.), op.cit, pp
108-109
84 Cass. Crim. 17 septembre 1996, Véraldi et a.
: Juris Data n° 003917, 21 mars 1995. Delon et a. : Rév. Pr. Coll.,
juin 1995, n° 144 in GUINCHARD (S) et BUISSON (J), op. cit. p. 347
Qu'en est-il des cas pour lesquels le CPP n'a rien
prévu ? L'exemple est celui d'un certain nombre de mentions auxquelles
le CPP n'attache pas la nullité des PV qui les contiennent ou même
celui des gardes à vue qui excèdent la durée fixée
par la loi. En se référant à une interprétation a
contrario de l'article 3 du CPP, on doit pouvoir dire qu'il n'est pas
nécessaire que la nullité ait été prévue, il
suffit qu'il y ait violation des droits de la défense, en tout cas comme
en droit français, que la violation de la formalité prévue
porte atteinte aux droits de celui qui l'invoque ou que la recherche de la
vérité s'en trouve viciée85.
2-La portée de la nullité
Il est important de souligner que les actes frappés de
nullité font l'objet d'un retrait matériel du dossier de la
procédure et ne peuvent être utilisés contre la personne
concernée sous peine de poursuite en dommages intérêts
contre l'auteur d'une telle utilisation. Il est formellement interdit d'y
puiser des renseignements contre la personne concernée (art. 5 du CPP).
Mais est-il permis d'en tirer des éléments en sa faveur,
malgré l'annulation ? Il faut noter que le législateur
pénal a voulu selon nous protéger la victime de
l'irrégularité et non pas de la sanctionner.
L'autre réserve quant à l'effet de l'annulation
est celle sus évoquée, prévue par l'article 100 al. 2 du
CPP, aux termes duquel les objets saisis au cours d'une perquisition
déclarée nulle peuvent être admis comme pièces
à conviction s'ils ne font l'objet d'aucune contestation.
Quant à l'étendue proprement dite de la
nullité, la question qui se pose est celle de savoir si cette sanction
n'atteint que l'acte litigieux ou si elle s'étend à toute la
procédure subséquente. Sauf disposition légale contraire,
la portée des effets de l'annulation est déterminée par la
juridiction qui la prononce (art 263 al 2 et 281 al2 CPP).
85M. TIMTCHUENG et R. ASSONTSA, op.cit, p. 109
On retrouve une application de cette règle à
l'article 124 al 4 du code de procédure pénale et aux termes
duquel l'inobservation des règles relatives à l'interrogatoire
d'un suspect gardé à vue, et de celles relatives à
l'établissement des procès-verbaux subséquents,
entraîne la nullité de toute la procédure d'enquête.
Et ceci sans préjudice des sanctions contre l'auteur de
l'acte86.
In fine il faut dire que les actes accomplis par un OPJ hors
de son ressort territorial ou du ressort territorial du parquet où il
exerce ses fonctions non autorisés par le PR de son ressort sont nuls (
art 110 al 1 du CPP ).
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