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L'officier de police judiciaire dans le code de procédure pénale camerounais

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par January Eyango Nzima
Université de Douala - DEA  2006
  

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B- Les sanctions portant sur la personne de l'OPJ

Nous avons ici les sanctions civiles (1), disciplinaires (2), et pénales (3).

1- Les sanctions civiles

Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».Cette réparation prend la forme des dommages et intérêts à l' encontre de l'OPJ fautif87

En ce qui concerne la garde à vue abusive dont a été victime le suspect, l'article 236 du CPP dispose que toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ...abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle établit et qu'elle a subi du fait de sa détention un préjudice actuel d'une gravité particulière. Constitue une garde à vue ou une détention provisoire abusive au sens de l'alinéa 1 ci-dessus : la violation par le PR ou le juge d'instruction, des dispositions des art 218 à 235, 258 et 262 du CPP.

86 Y. MBUNJA « les droits de la défense dans le nouveau code camerounais de procédure pénale », in Annales de la FSJP, op. cit. pages 74 et 75.

87 Dans l'affaire MP c/ EPANDA Richard, officier de police, le juge a condamné ce dernier à 100.000 FCFA d'amende et à 343.643 FCFA de dommages intérêts pour blessures légères au TPI de Bamenda.

A ce propos comment attaquer les gardes à vue abusives du PR ? Comme nous l'avons soulevé plus haut, dans la pratique, le PR signe le plus souvent des bons de garde à vue .Et lorsqu'elles sont abusives, le suspect peut-il aussi engager la responsabilité du PR ?

Nous croyons que cela est possible même si la loi ne le précise pas expressément. Revenant sur l'art 236, nous pouvons relever que le suspect qui a passé plus de 08 jours en garde à vue ne peut revendiquer une indemnité s'il a été mis en liberté après. Il ne peut le faire que s'il a une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable. Cette situation rend l'application de l'article 236 très difficile. En plus l'indemnité est à la charge de l'Etat qui peut exercer une action récursoire contre l'agent fautif. Le plus difficile est encore que cette indemnité est allouée par décision d'une commission qui statue en premier ressort.

La commission est saisie par voie de requête, dans les 06 mois de la cessation de la garde à vue, de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

L'appel peut se faire devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême. Son arrêt n'est susceptible d'aucun recours. Les délais d'appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière civile88.

Il est à noter ici qu'aucun délai n'est imparti à la commission d'indemnisation pour prononcer sa décision après sa saisine. Ce qui risque de rendre cette machine très lente comme c'est le cas pour notre bureaucratie.

Comme nous l'avons dit un peu plus haut, le fondement légal de la responsabilité civile (de l'OPJ) est l'art. 1382 du code civil. Le juge judiciaire est parfois amené à prononcer à l'égard de l'Etat et de l'agent (l'OPJ) poursuivi l'obligation de réparer solidairement le préjudice subi par la victime. Ainsi l'Etat pourra se retourner contre l'OPJ par le biais de l'action récursoire. C'est une mesure qui vise à donner à la victime la certitude du recouvrement de la créance. L'Etat,

88 Soit 30 (trente) jours à compter du lendemain de la signification.

personne morale, peut difficilement disparaître et est à même d'honorer à ses engagements89, même s'il s'écoule de nombreuses années. Ce qui est tout le contraire de son agent90. Mais nous devons aussi noter pour le déplorer, qu'il n'y a pas d'exécution forcée contre l'Etat, ce qui rend l'indemnisation ici plus théorique que pratique.

La violation des droits du suspect peut être appréciée par le juge civil ou par le juge judiciaire dans la condamnation de l'OPJ à payer les dommages et intérêts. Dans ce cas le préjudice peut être moral (a), matériel (b) ou corporel(c). Ce préjudice peut même parfois être moral, corporel et matériel.

a- Le dommage moral

L'article 1382 du code civil aux termes duquel toute personne qui de par sa faute aura causé à autrui un dommage est obligée de le réparer s'applique bien au dommage moral. C'est sur le fondement de cette disposition que le juge peut décider que la douleur éprouvée soit par la victime directe, soit par ses ayants droits puisse mériter réparation. Le dommage moral est constitutif d'une atteinte à un droit de la personnalité. Ce dommage moral peut être la perte d'une chance escomptée, le préjudice esthétique, agrément etc. L'indemnité allouée à la victime en pareille occurrence est baptisée en droit le << pretium doloris91 » (le prix de la douleur). Cette réparation prend la forme des dommages et intérêts à l'encontre de l'officier de police judiciaire fautif92.

89 La Cour d' Appel du Sud a condamné le nommé BOUBAKARI MODIBO pour coups mortels à 2 ans d'emprisonnement ferme avec sursis pendant 5 ans et à payer aux parties civiles la somme de 10 500 000 FCFA à titre de dommages intérêts. La DGSN a été déclarée civilement responsable des condamnations civiles.

90C. NDI, la responsabilité des agents de police pour violation des droits de l'Homme dans le cadre du maintien de l'ordre public au Cameroun, mémoire DEA, campus numérique, Yaoundé, 2007, p.69

91 Locution latine signifiant << le prix de la douleur. Elle désigne les dommages et intérêts accordés en réparation des dommages physiques et moraux subis par une personne.

92 Affaire MP et AYISSI MESSI c/ OLAMA Laurent et AMBELLIE Zacharie, policiers, poursuivis pour torture. A
l'audience du 18 avril 2007, ils ont été déclarés coupables et condamnés à 02 ans d'emprisonnement avec sursis

b- Le dommage matériel

Le dommage matériel est une atteinte aux biens. C'est biens peuvent être détruits, détériorés, ou même se perdre par le fait de l'officier de police judiciaire ou de ses collaborateurs. Certains vont même jusqu'à arracher les objets mis en consigne par le suspect, volent les biens saisis. Nous pouvons aussi citer les cas de rétention sans droit de la chose d'autrui. Tous ces agissements sont susceptibles d'être perçus comme des violations des droits de la personne humaine, source d'un probable responsabilité civile des officiers de police judicaire.

c- Le dommage corporel

Le dommage corporel résulte d'une atteinte à l'intégrité physique93. L'officier de police judiciaire est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé, c'est-à-dire les douleurs physiques qu'il a fait endurer à la victime. Cette réparation couvrira tous les frais occasionnés par celles-ci (achat de médicaments, frais d'hospitalisation, d'examen médicaux etc.). Le corps humain étant le support de la vie, les atteintes à l'intégrité corporelle menacent l'existence. La torture peut même parfois aboutir au décès du suspect94. Aussi les réparations civiles prononcées par le juge sontelles à la hauteur du préjudice subi95.

pendant 03 ans et à 50.000 FCFA d'amende chacun et à payer 2 425 000 FCFA de dommages intérêts au TPI d' Ebolowa.

93 L'OPJ EPANDA Richard est poursuivi devant la Cour d'Appel du Nord-Ouest pour blessures simples.

94 Ce fut le cas du jeune NDJOCK MAAH Emile dont nous avons parlé plus haut. Ce suspect avait trouvé la mort après avoir été torturé par des policiers au commissariat de sécurité publique du 3ème arrondissement à Yaoundé en 1997.

95 Affaire MP c/ NGONJO Collins, officier de police, poursuivi pour torture. Cette affaire est pendante devant le TPI du Ndian.

2- Les sanctions disciplinaires

Au cours de l'enquête de police, l'OPJ peut être auteur de certaines infractions de droit commun, on parle aussi de la violation des droits du suspect. Toutes ces infractions peuvent ouvrir voie à une procédure disciplinaire qui, le plus souvent aboutit à des sanctions disciplinaires. C'est pour cette raison que l'article 122 al 5 du CPP dispose que tout manquement, violation, ou entrave à l'application des dispositions du présent article expose son auteur à des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.

Ces sanctions disciplinaires sont le plus souvent prises par les chefs hiérarchiques de l'OPJ ou par le chef de corps de l'OPJ, dans le pire des cas par le Président de la République.

Parlant du chef hiérarchique, est-ce le PR qui dirige et contrôle les actes des OPJ, ou alors est-ce le chef hiérarchique c'est-à-dire le chef direct?

A ce sujet le CPP n'a pas apporté de réponse. Les sanctions disciplinaires jusqu'à ce jour sont prises pour certaines par le chef hiérarchique direct de l'OPJ (chef d'unité) et pour d'autres par le chef de corps ou le Président de la République. Chaque fois que la hiérarchie de l'OPJ est saisie et que les faits sont avérés, ce dernier est passible des sanctions disciplinaires96. Celles-ci varient selon que l'OPJ est de la gendarmerie (a) ou de la Sûreté Nationale (b).

a- Les sanctions disciplinaires contre l'OPJ de la gendarmerie

L'officier de police judiciaire de la gendarmerie ou ses collaborateurs, reconnu coupables de manquements, négligences ou faute professionnelles97 sont passibles de sanctions disciplinaires. D'après le décret n° 2007/199 du 07 juillet 2007 portant règlement de Discipline

96 Nous avons été habitués ces jours à la publication par radio, presse écrite et par la télévision des sanctions disciplinaires infligées aux policiers ou aux gendarmes par leurs hiérarchies respectives.

97 30 jours d'arrêts de rigueur ont été prononcés contre le maréchal des logis chef DAYBAYANSOU Gaston de la brigade Ter de Yagoua pour actes de violence ayant entraîné la mort d'un gardé à vue.

Générale dans les Forces de Défense98, les actes constituant des fautes disciplinaires sont regroupés en 06 (six) catégories. Cette catégorisation des fautes est suivie d'une hiérarchisation des sanctions selon que le concerné est gendarme subalterne (homme de rang) ou un sousofficier ou même un officier (supérieur ou subalterne). Une autre qualification (sanctions mineures et sanctions majeures) complète cette hiérarchisation de sanctions disciplinaires encourues par les gendarmes.

Nous pouvons citer à titre d'exemple en cas de fausse déposition dans une enquête de police judiciaire, les hommes de rang99 s'exposent à 45 jours de prison et les sous-officiers à 60 jours d'arrêts de rigueur100. En cas de négligence dans l'application des règles de protection du secret, 15 jours de cellule pour les hommes de rang et 30 jours d'arrêts simple pour les sous-officiers. Un gendarme qui tente de s'approprier des objets ou effets appartenant à autrui101, la sanction est de 30 jours de cellule pour les hommes de rang et 45 jours d'arrêts simple pour les sousofficiers102.

Cette liste de sanctions disciplinaires des OPJ gendarmes n'est pas exhaustive, ces quelques exemples ne sont qu'illustratifs car en définitive, c'est au chef hiérarchique que revient la décision d'apprécier et de faire appliquer la sanction disciplinaire.

b- Les sanctions disciplinaires contre l'OPJ de la Sûreté Nationale

En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, la hiérarchie de l'OPJ de la police dispose d'une panoplie si l'on se réfère au décret n° 2001/087 du 12 mars 2001 portant statut spécial du

98 Voir aussi le Décret n° 60/280 du 31 décembre 1960 fixant les services de la Gendarmerie.

99 Les hommes de rang dans la gendarmerie sont constitués des gendarmes et des gendarmes majors (ce sont des grades).

100 L'adjudant chef EMINI EMINI en service à la Brigade de gendarmerie de Touboro a été sanctionné de 30 jours d'arrêts de rigueur et muté à la légion du Sud-ouest pour séquestration et abus de fonction.

101 Affaire MP c/ NDZOGA Célestine, commandant de Brigade, poursuivi pour abus de confiance : l'intéressé a détourné des biens saisis, l'affaire est pendante devant le TPI du Ndian.

102 20 jours d'arrêts de rigueur pour l'adjudant NJIENJOU Emmanuel pour escroquerie et tentative d'escroquerie.

corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale. Nous pouvons parmi les fautes disciplinaires citer les manquements aux consignes, les fautes relatives à la tenue et à la conduite, le manquement à la subordination hiérarchique, les négligences caractérisées et les fautes personnelles, les fautes contre l'honneur, le devoir de probité (article 94 décret suscité)103. L'article 94 du 12 mars 2001 in fine dispose que le supérieur hiérarchique de l'OPJ apprécie la gravité de la faute et prononce ou propose la sanction appropriée.

Pour ce qui est des sanctions, elles sont au nombre de 17(dix sept), regroupées par ordre de gravité croissante en trois catégories. Nous avons dans cette hiérarchie, les sanctions de première catégorie (la réprimande, le tour de service supplémentaire, la consigne, la cellule, la prison ou la mise aux arrêts de rigueur, la mise à pied sans traitement pour une durée de 1à 7 jours), les sanctions de deuxième catégorie (l'avertissement écrit, le blâme avec inscription au dossier, la mise à pied sans traitement pour une durée de 08 à 20 jours, la radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude, le retard à l'avancement d'une durée d'un (01) an), enfin les sanctions de troisième catégorie (l'exclusion temporaire du service pour une durée de trois (03) mois à un (01) an, l'abaissement d'échelon, l'abaissement de grade, la révocation sans suspension des droits à pension, la révocation avec suspension des droits à pension, la révocation avec suppression des droits à pension).

Il faut noter pour terminer au niveau des sanctions que certaines sont prononcées par le chef du service utilisateur ou le chef d'unité de police sans consultation du conseil de discipline, il s'agit des sanctions disciplinaires de première catégorie (article 116 décret du 12 mars 2001). D'autres comme la radiation du tableau d'avancement et de retard à l'avancement d'une durée d'un an tout comme les sanctions de la troisième catégorie ne peuvent être prononcées qu'après

103 Comme mesures conservatoires, le Président de la République a prononcé le plus souvent des suspensions à l'encontre des OPJ nommés et le chef de corps (DGSN) pour les OPJ non nommés. Ainsi les commissaires de police pour ces fautes ont été suspendus pour trois mois, à savoir OBAM OBAM Jean Michel, BEKOM ESSOMBA François Alexandre, AMOUGOU ATANGANA Moise, OWONA ASSIGA Luc Roger. Dans le même sens, l'officier de police MENGOLO ONDOUA Guy Béatrice a été suspendu pour une durée de trois mois.

consultation du conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires de la deuxième catégorie (l'avertissement écrit, le blâme104 avec inscription au dossier, la mise à pied sans traitement pour une durée de 8 à 20 jours) sont prononcées par le chef de corps de la Sûreté Nationale sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions (la radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude, le retard à l'avancement d'une durée d'un (01) an105) de la deuxième catégorie et la sanction (l'exclusion temporaire du service pour une durée de trois (03) mois à un (01) an) de la troisième catégorie sont prises par le chef de corps. Les sanctions (abaissement d'échelon, l'abaissement de grade, la révocation sans suspension des droits à pension, la révocation avec suspension des droits à pension, la révocation avec suppression des droits à pension) de la troisième catégorie relèvent de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination à savoir le Président de la République (art 120 in fine du décret du 12 mars 2001).

Il revient en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, au chef hiérarchique de les apprécier et de les faire appliquer au contraire des sanctions pénales dont le prononcé et l'application sont garantis par le juge judiciaire.

3- Les sanctions pénales

Le juge judiciaire dans le prononcé de sanction, dispose d'une gamme variée de possibilités. Ainsi l'OPJ auteur des infractions telles que l'atteinte à l'intégrité physique (torture (art 132 bis CPC), coups et blessure, meurtre, homicide etc.)106, violences et voies de fait volontaire (coups mortels (art 278 CPC)), atteintes aux libertés (arrestations arbitraire,

104 L'OPJ EKOUMA Fils François en service au commissariat de sécurité publique du 2è arrondissement de la ville de Dschang a eu un blâme pour violence envers une personne conduite au poste.

105 L'OPJ FOTSO Jean Pierre a eu le retard à l'avancement d'un an pour mauvaise utilisation d'une arme.

106 Affaire MP c/ MEZEDJO Eric, NGAMESSI, TSAPI, ZENE Emile et NDOUMBE, gendarmes en service à l'Escadron n° 30 de l' Etat Major de Gendarmerie de Maroua, inculpés de séquestration, viol, blessures légères et omission de porter secours. Cette affaire est à l'information judiciaire devant le juge d'instruction du TPI de Maroua.

séquestrations (art 291 CPC)107, violation de domicile (art 299 CPC), atteintes à la fortune d'autrui (vol art 318 CPC), rétention sans droit de la chose d'autrui), corruption, concussion108, s'expose à des sanctions pénales. Ces mesures vont des sanctions principales (a) aux peines accessoires (b).

a- Les sanctions principales

Au regard du code pénal camerounais, son art 18 (nouveau, loi n° 90/061 du 19 décembre 1990 portant modification de certaines dispositions du code pénal), dispose que les peines principales sont la peine de mort, l'emprisonnement et l'amende.

La peine de mort : la peine de mort demeure un sujet d'une brûlante actualité au sein de l'opinion nationale et même internationale. Le Cameroun fait encore partie du bastion des Etats qui continuent à maintenir cette peine. Aux termes de l'article 23 du CPC, le condamné à mort est exécuté par fusillade ou par pendaison selon l'arrêt portant condamnation.

L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grâce. Le corps du supplicié est remis à sa famille si elle le réclame, à charge pour elle de le faire inhumer sans aucun appareil. Le PV d'exécution et éventuellement un communiqué officiel peuvent être publiés dans la presse.

Un décret fixe l'application de l'art 23 précité109. La décision de rejet de recours en grâce est transmise pour l'exécution par le ministre de la justice au PG près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. L'exécution doit intervenir dans les meilleurs délais. Le gouverneur de région saisi par le PG fixe de concert avec ce dernier les lieu, date, heure de

107 Nous pouvons citer à titre illustratif l'affaire MP c/ ENGUENE Magloire, ex-commissaire de l'Emi-immigration de Garoua, inculpé de blessures et séquestration, cette affaire est encore pendante devant le TPI de Garoua.

108 Voir à ce titre le code pénal camerounais et les différentes peines prévues par le législateur.

109 Publié dans le CPC aux pages 26 à 30.

l'exécution. A ce titre, il prend toutes mesures utiles en requerrant la force armée pour assurer l'exécution de la sentence.

Le rejet du recours en grâce est notifié au condamné par le PG ou son représentant immédiatement avant l'exécution110. Le même magistrat peut surseoir à l'exécution s'il lui est signalé des révélations d'une importance capitale pouvant être source d'erreur judiciaire. Toutefois, en prenant une telle décision, il doit immédiatement rendre compte au ministre en charge de la justice.

Ceux qui assistent à l'exécution sont : le PG ou son représentant, le gouverneur de région ou son représentant, un greffier désigné par le PG ou son représentant, un ministre de culte auquel appartient le condamné désigné par le PG, le personnel nécessaire à l'exécution et au caractère non public de ladite exécution, le ou les défenseurs du condamné. Ceux-ci pouvant assister à l'exécution.

En définitive, si le législateur pénal camerounais continue à maintenir la peine de mort, dans la pratique, et ce depuis environ vingt cinq ans, cette mesure n'est plus exécutée. Elle continue toutefois d'être infligée, mais l'exécution est suspendue de fait.

Dans la réalité, le Président de la République commue régulièrement ces peines en condamnation à vie. La montée en puissance des courants abolitionnistes de par le monde a amené nos dirigeants à mettre en veilleuse l'exécution des condamnations à mort. Nous pouvons aussi signaler que le maintien de cette peine de nos jours se justifie par son caractère hautement dissuasif et surtout comminatoire.

110 Ce droit de grâce présidentielle découle des prérogatives que lui confère l'al 7 de l'art 8 de la constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008. Il convient de souligner que l'exercice de ce droit constitutionnel par le Président de la République n'est possible qu'après consultation du conseil supérieur de la magistrature. Organe dont-il est par ailleurs le président.

L'emprisonnement : un OPJ poursuivi pour violation des droits du suspect dans le cadre d'une enquête de police peut, si le juge retient sa culpabilité être emprisonné111. Selon les dispositions de l'art 24 du code pénal camerounais, « l'emprisonnement est une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail sauf décision contraire et motivation de la juridiction ». Dans l'affaire MP c/ PETALE DJIWANG Michel, maréchal des logis en service à la Brigade de Gendarmerie de Meyomessala, poursuivi pour abus de fonction et blessures légères. Cet OPJ, par jugement du 28 août 2007, a été déclaré coupable et condamné à 24 mois d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt à l'audience.

La durée de l'emprisonnement varie selon la nature de l'infraction et l'intime conviction du juge112 Ainsi pendant la durée de l'emprisonnement, l'OPJ condamné est astreint au travail sauf si le juge en a décidé autrement encore faut-il que la décision repose sur des arguments de fait et de droit. Si le travail, qui s'exécute souvent sous forme de corvée, est rémunéré, une partie de cette rémunération est reversée au condamné. L'art 25 de la loi n° 78/17 du 29 décembre 1978 sur le pécule dispose que 2/3 du travail du condamné sont affectés au trésor Publique et le 1/3 sera à reverser au condamné à l'issue de l'exécution de sa peine c'est-à-dire au moment de sa libération113.

Les effets de l'emprisonnement quant à l'officier de police judiciaire sont multiples. Si ce dernier est condamné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure ou égale à six (06) mois, ou encore avec sursis, celui-ci est repris en service après avoir purgé sa peine. Toutefois, il ne peut prétendre à un rappel de solde ni à une reconstitution de sa carrière.

111 Un jugement du TPI de la Ménoua a condamné deux policiers pour avoir torturé et mis un citoyen en cellule les mains menottées. Voir TPI/jug n° 662 du 28 avril 2006, aff. Ministère Public et NANFACK Etienne c/ BISSENE AMOUGOU et EKOUMA Fils François inédit.

112 L'OP ETOUNDI a été condamné à 03mois d'emprisonnement ferme et 200.000 Frs d'amende, les autres policiers (KAM John, BIMOGA, GREDOUBAI) ont eu 05 ans de prison ferme pour torture. Voir jugement n° 381/crim du 26/08/2003 du TGI du Mfoundi.

113 Mais il y a lieu de souligner que ce pécule est rarement attribué au condamné, le décret d'application de la loi 78/17 suscitée notamment sur les modalités de gestion du pécule n'ayant jamais été pris, la gestion de ces fonds reste très opaque.

En cas de condamnation devenue définitive pour crime ou délit touchant à la torture ou à la probité, notamment pour vol, faux, escroquerie, corruption, détournement de derniers publics, abus de confiance, l'OPJ ne peut être repris en service. Par ailleurs, l'OPJ (de la Sûreté Nationale) condamné à une peine privative de liberté supérieure à six mois, devenue définitive, est traduit devant le conseil de discipline.

L'amende : c'est une sanction pécuniaire obligeant le condamné à verser une certaine somme d'argent au Trésor Public114.

b- Les peines accessoires

Ces peines sont qualifiées d'accessoires parce qu'elles se greffent aux peines principales. Ce sont notamment les déchéances de premier type ainsi que celles de deuxième type.

Les déchéances : Après avoir prononcé la peine principale contre l'OPJ, le juge peut aussi prononcer des déchéances qui font perdre au condamné certaines qualités ou l'exercice de certaines fonctions. L'article 30 du CPC énumère un certain nombre de déchéances. Celles-ci consistent dans la destitution et l'exclusion de toute fonction, emploi ou officier public, l'incapacité d'être juré, assesseur, expert, juré expert. Dans l'interdiction d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, si se n'est de ses propres enfants, ou d'être membre d'un conseil de famille. Les déchéances peuvent aller jusqu'à l'interdiction du port de toute décoration, de servir dans les forces armées ou de tenir une école ou même d'enseigner dans un établissement d'instruction ou d'occuper des fonctions se rapportant à l'éducation ou à la garde des enfants.

114 Voir à ce sujet le « Lexique de termes juridiques 7ème éd. D. Page 28.

Les autres peines accessoires : il s'agit de la publication du jugement et la confiscation du <<corpus delicti ». La publication du jugement est une mesure qui vise à faire connaître à l'opinion la condamnation d'un individu par une juridiction répressive. Par son caractère public, la mesure est de nature à entamer l'honorabilité de la personne poursuivie et finit par jeter du discrédit sur elle dans la société. Dans les cas où le tribunal ou la cour a ordonné la publication de sa décision, celle-ci est affichée pour une durée de deux mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit.

La confiscation du <<corpus delicti » ou corps du délit vise à empêcher la poursuite même par d'autres personnes de la commission d'une infraction avec les mêmes objets ou instruments. Selon les dispositions de l'art 35 du CPC, << en cas de condamnation pour crime ou délit, le tribunal ou la cour peut ordonner la confiscation de tous les meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit ». Par exemple des instruments ayant servi à la torture d'individus peuvent être confisqués tout comme peuvent l'être des substances chimiques ayant servi à droguer le suspect.

En résumé, nous allons dire ici que l'OPJ dans l'exercice de sa mission n'est pas au-dessus de la loi en cas d'infraction de sa part, il peut être poursuivi en justice et être frappé des sanctions civile, disciplinaire et même pénale. Pour ce qui est des poursuites pénales, la procédure judiciaire contre l'OPJ n'est pas la même que celle du justiciable ordinaire.

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