B- Les sanctions portant sur la personne de l'OPJ
Nous avons ici les sanctions civiles (1), disciplinaires (2), et
pénales (3).
1- Les sanctions civiles
Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil,
«tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ».Cette réparation prend la forme des dommages et
intérêts à l' encontre de l'OPJ fautif87
En ce qui concerne la garde à vue abusive dont a
été victime le suspect, l'article 236 du CPP dispose que toute
personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ...abusive peut, lorsque
la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou
d'acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle
établit et qu'elle a subi du fait de sa détention un
préjudice actuel d'une gravité particulière. Constitue une
garde à vue ou une détention provisoire abusive au sens de
l'alinéa 1 ci-dessus : la violation par le PR ou le juge d'instruction,
des dispositions des art 218 à 235, 258 et 262 du CPP.
86 Y. MBUNJA « les droits de la défense
dans le nouveau code camerounais de procédure pénale », in
Annales de la FSJP, op. cit. pages 74 et 75.
87 Dans l'affaire MP c/ EPANDA Richard, officier de
police, le juge a condamné ce dernier à 100.000 FCFA d'amende et
à 343.643 FCFA de dommages intérêts pour blessures
légères au TPI de Bamenda.
A ce propos comment attaquer les gardes à vue abusives
du PR ? Comme nous l'avons soulevé plus haut, dans la pratique, le PR
signe le plus souvent des bons de garde à vue .Et lorsqu'elles sont
abusives, le suspect peut-il aussi engager la responsabilité du PR ?
Nous croyons que cela est possible même si la loi ne le
précise pas expressément. Revenant sur l'art 236, nous pouvons
relever que le suspect qui a passé plus de 08 jours en garde à
vue ne peut revendiquer une indemnité s'il a été mis en
liberté après. Il ne peut le faire que s'il a une décision
de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable. Cette situation rend
l'application de l'article 236 très difficile. En plus
l'indemnité est à la charge de l'Etat qui peut exercer une action
récursoire contre l'agent fautif. Le plus difficile est encore que cette
indemnité est allouée par décision d'une commission qui
statue en premier ressort.
La commission est saisie par voie de requête, dans les
06 mois de la cessation de la garde à vue, de la décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
L'appel peut se faire devant la chambre judiciaire de la Cour
Suprême. Son arrêt n'est susceptible d'aucun recours. Les
délais d'appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière
civile88.
Il est à noter ici qu'aucun délai n'est imparti
à la commission d'indemnisation pour prononcer sa décision
après sa saisine. Ce qui risque de rendre cette machine très
lente comme c'est le cas pour notre bureaucratie.
Comme nous l'avons dit un peu plus haut, le fondement
légal de la responsabilité civile (de l'OPJ) est l'art. 1382 du
code civil. Le juge judiciaire est parfois amené à prononcer
à l'égard de l'Etat et de l'agent (l'OPJ) poursuivi l'obligation
de réparer solidairement le préjudice subi par la victime. Ainsi
l'Etat pourra se retourner contre l'OPJ par le biais de l'action
récursoire. C'est une mesure qui vise à donner à la
victime la certitude du recouvrement de la créance. L'Etat,
88 Soit 30 (trente) jours à compter du
lendemain de la signification.
personne morale, peut difficilement disparaître et est
à même d'honorer à ses engagements89, même
s'il s'écoule de nombreuses années. Ce qui est tout le contraire
de son agent90. Mais nous devons aussi noter pour le
déplorer, qu'il n'y a pas d'exécution forcée contre
l'Etat, ce qui rend l'indemnisation ici plus théorique que pratique.
La violation des droits du suspect peut être
appréciée par le juge civil ou par le juge judiciaire dans la
condamnation de l'OPJ à payer les dommages et intérêts.
Dans ce cas le préjudice peut être moral (a), matériel (b)
ou corporel(c). Ce préjudice peut même parfois être moral,
corporel et matériel.
a- Le dommage moral
L'article 1382 du code civil aux termes duquel toute personne
qui de par sa faute aura causé à autrui un dommage est
obligée de le réparer s'applique bien au dommage moral. C'est sur
le fondement de cette disposition que le juge peut décider que la
douleur éprouvée soit par la victime directe, soit par ses ayants
droits puisse mériter réparation. Le dommage moral est
constitutif d'une atteinte à un droit de la personnalité. Ce
dommage moral peut être la perte d'une chance escomptée, le
préjudice esthétique, agrément etc. L'indemnité
allouée à la victime en pareille occurrence est baptisée
en droit le << pretium doloris91 » (le prix de la
douleur). Cette réparation prend la forme des dommages et
intérêts à l'encontre de l'officier de police judiciaire
fautif92.
89 La Cour d' Appel du Sud a condamné le
nommé BOUBAKARI MODIBO pour coups mortels à 2 ans
d'emprisonnement ferme avec sursis pendant 5 ans et à payer aux parties
civiles la somme de 10 500 000 FCFA à titre de dommages
intérêts. La DGSN a été déclarée
civilement responsable des condamnations civiles.
90C. NDI, la responsabilité des agents de
police pour violation des droits de l'Homme dans le cadre du maintien de
l'ordre public au Cameroun, mémoire DEA, campus numérique,
Yaoundé, 2007, p.69
91 Locution latine signifiant << le prix de la
douleur. Elle désigne les dommages et intérêts
accordés en réparation des dommages physiques et moraux subis par
une personne.
92 Affaire MP et AYISSI MESSI c/ OLAMA Laurent et
AMBELLIE Zacharie, policiers, poursuivis pour torture. A l'audience du 18
avril 2007, ils ont été déclarés coupables et
condamnés à 02 ans d'emprisonnement avec sursis
b- Le dommage matériel
Le dommage matériel est une atteinte aux biens. C'est
biens peuvent être détruits, détériorés, ou
même se perdre par le fait de l'officier de police judiciaire ou de ses
collaborateurs. Certains vont même jusqu'à arracher les objets mis
en consigne par le suspect, volent les biens saisis. Nous pouvons aussi citer
les cas de rétention sans droit de la chose d'autrui. Tous ces
agissements sont susceptibles d'être perçus comme des violations
des droits de la personne humaine, source d'un probable responsabilité
civile des officiers de police judicaire.
c- Le dommage corporel
Le dommage corporel résulte d'une atteinte à
l'intégrité physique93. L'officier de police
judiciaire est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé,
c'est-à-dire les douleurs physiques qu'il a fait endurer à la
victime. Cette réparation couvrira tous les frais occasionnés par
celles-ci (achat de médicaments, frais d'hospitalisation, d'examen
médicaux etc.). Le corps humain étant le support de la vie, les
atteintes à l'intégrité corporelle menacent l'existence.
La torture peut même parfois aboutir au décès du
suspect94. Aussi les réparations civiles prononcées
par le juge sontelles à la hauteur du préjudice
subi95.
pendant 03 ans et à 50.000 FCFA d'amende chacun et
à payer 2 425 000 FCFA de dommages intérêts au TPI d'
Ebolowa.
93 L'OPJ EPANDA Richard est poursuivi devant la Cour
d'Appel du Nord-Ouest pour blessures simples.
94 Ce fut le cas du jeune NDJOCK MAAH Emile dont
nous avons parlé plus haut. Ce suspect avait trouvé la mort
après avoir été torturé par des policiers au
commissariat de sécurité publique du 3ème
arrondissement à Yaoundé en 1997.
95 Affaire MP c/ NGONJO Collins, officier de police,
poursuivi pour torture. Cette affaire est pendante devant le TPI du Ndian.
2- Les sanctions disciplinaires
Au cours de l'enquête de police, l'OPJ peut être
auteur de certaines infractions de droit commun, on parle aussi de la violation
des droits du suspect. Toutes ces infractions peuvent ouvrir voie à une
procédure disciplinaire qui, le plus souvent aboutit à des
sanctions disciplinaires. C'est pour cette raison que l'article 122 al 5 du CPP
dispose que tout manquement, violation, ou entrave à l'application des
dispositions du présent article expose son auteur à des
poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des
sanctions disciplinaires.
Ces sanctions disciplinaires sont le plus souvent prises par les
chefs hiérarchiques de l'OPJ ou par le chef de corps de l'OPJ, dans le
pire des cas par le Président de la République.
Parlant du chef hiérarchique, est-ce le PR qui dirige et
contrôle les actes des OPJ, ou alors est-ce le chef hiérarchique
c'est-à-dire le chef direct?
A ce sujet le CPP n'a pas apporté de réponse.
Les sanctions disciplinaires jusqu'à ce jour sont prises pour certaines
par le chef hiérarchique direct de l'OPJ (chef d'unité) et pour
d'autres par le chef de corps ou le Président de la République.
Chaque fois que la hiérarchie de l'OPJ est saisie et que les faits sont
avérés, ce dernier est passible des sanctions
disciplinaires96. Celles-ci varient selon que l'OPJ est de la
gendarmerie (a) ou de la Sûreté Nationale (b).
a- Les sanctions disciplinaires contre l'OPJ de la
gendarmerie
L'officier de police judiciaire de la gendarmerie ou ses
collaborateurs, reconnu coupables de manquements, négligences ou faute
professionnelles97 sont passibles de sanctions disciplinaires.
D'après le décret n° 2007/199 du 07 juillet 2007 portant
règlement de Discipline
96 Nous avons été habitués ces
jours à la publication par radio, presse écrite et par la
télévision des sanctions disciplinaires infligées aux
policiers ou aux gendarmes par leurs hiérarchies respectives.
97 30 jours d'arrêts de rigueur ont
été prononcés contre le maréchal des logis chef
DAYBAYANSOU Gaston de la brigade Ter de Yagoua pour actes de violence ayant
entraîné la mort d'un gardé à vue.
Générale dans les Forces de
Défense98, les actes constituant des fautes disciplinaires
sont regroupés en 06 (six) catégories. Cette
catégorisation des fautes est suivie d'une hiérarchisation des
sanctions selon que le concerné est gendarme subalterne (homme de rang)
ou un sousofficier ou même un officier (supérieur ou subalterne).
Une autre qualification (sanctions mineures et sanctions majeures)
complète cette hiérarchisation de sanctions disciplinaires
encourues par les gendarmes.
Nous pouvons citer à titre d'exemple en cas de fausse
déposition dans une enquête de police judiciaire, les hommes de
rang99 s'exposent à 45 jours de prison et les sous-officiers
à 60 jours d'arrêts de rigueur100. En cas de
négligence dans l'application des règles de protection du secret,
15 jours de cellule pour les hommes de rang et 30 jours d'arrêts simple
pour les sous-officiers. Un gendarme qui tente de s'approprier des objets ou
effets appartenant à autrui101, la sanction est de 30 jours
de cellule pour les hommes de rang et 45 jours d'arrêts simple pour les
sousofficiers102.
Cette liste de sanctions disciplinaires des OPJ gendarmes
n'est pas exhaustive, ces quelques exemples ne sont qu'illustratifs car en
définitive, c'est au chef hiérarchique que revient la
décision d'apprécier et de faire appliquer la sanction
disciplinaire.
b- Les sanctions disciplinaires contre l'OPJ de la
Sûreté Nationale
En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, la
hiérarchie de l'OPJ de la police dispose d'une panoplie si l'on se
réfère au décret n° 2001/087 du 12 mars 2001 portant
statut spécial du
98 Voir aussi le Décret n° 60/280 du 31
décembre 1960 fixant les services de la Gendarmerie.
99 Les hommes de rang dans la gendarmerie sont
constitués des gendarmes et des gendarmes majors (ce sont des
grades).
100 L'adjudant chef EMINI EMINI en service à la Brigade de
gendarmerie de Touboro a été sanctionné de 30 jours
d'arrêts de rigueur et muté à la légion du Sud-ouest
pour séquestration et abus de fonction.
101 Affaire MP c/ NDZOGA Célestine, commandant de Brigade,
poursuivi pour abus de confiance : l'intéressé a
détourné des biens saisis, l'affaire est pendante devant le TPI
du Ndian.
102 20 jours d'arrêts de rigueur pour l'adjudant NJIENJOU
Emmanuel pour escroquerie et tentative d'escroquerie.
corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale.
Nous pouvons parmi les fautes disciplinaires citer les manquements aux
consignes, les fautes relatives à la tenue et à la conduite, le
manquement à la subordination hiérarchique, les
négligences caractérisées et les fautes personnelles, les
fautes contre l'honneur, le devoir de probité (article 94 décret
suscité)103. L'article 94 du 12 mars 2001 in fine dispose que
le supérieur hiérarchique de l'OPJ apprécie la
gravité de la faute et prononce ou propose la sanction
appropriée.
Pour ce qui est des sanctions, elles sont au nombre de 17(dix
sept), regroupées par ordre de gravité croissante en trois
catégories. Nous avons dans cette hiérarchie, les sanctions de
première catégorie (la réprimande, le tour de service
supplémentaire, la consigne, la cellule, la prison ou la mise aux
arrêts de rigueur, la mise à pied sans traitement pour une
durée de 1à 7 jours), les sanctions de deuxième
catégorie (l'avertissement écrit, le blâme avec inscription
au dossier, la mise à pied sans traitement pour une durée de 08
à 20 jours, la radiation du tableau d'avancement ou de la liste
d'aptitude, le retard à l'avancement d'une durée d'un (01) an),
enfin les sanctions de troisième catégorie (l'exclusion
temporaire du service pour une durée de trois (03) mois à un (01)
an, l'abaissement d'échelon, l'abaissement de grade, la
révocation sans suspension des droits à pension, la
révocation avec suspension des droits à pension, la
révocation avec suppression des droits à pension).
Il faut noter pour terminer au niveau des sanctions que
certaines sont prononcées par le chef du service utilisateur ou le chef
d'unité de police sans consultation du conseil de discipline, il s'agit
des sanctions disciplinaires de première catégorie (article 116
décret du 12 mars 2001). D'autres comme la radiation du tableau
d'avancement et de retard à l'avancement d'une durée d'un an tout
comme les sanctions de la troisième catégorie ne peuvent
être prononcées qu'après
103 Comme mesures conservatoires, le Président de la
République a prononcé le plus souvent des suspensions à
l'encontre des OPJ nommés et le chef de corps (DGSN) pour les OPJ non
nommés. Ainsi les commissaires de police pour ces fautes ont
été suspendus pour trois mois, à savoir OBAM OBAM Jean
Michel, BEKOM ESSOMBA François Alexandre, AMOUGOU ATANGANA Moise, OWONA
ASSIGA Luc Roger. Dans le même sens, l'officier de police MENGOLO ONDOUA
Guy Béatrice a été suspendu pour une durée de trois
mois.
consultation du conseil de discipline. Les sanctions
disciplinaires de la deuxième catégorie (l'avertissement
écrit, le blâme104 avec inscription au dossier, la mise
à pied sans traitement pour une durée de 8 à 20 jours)
sont prononcées par le chef de corps de la Sûreté Nationale
sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions (la radiation du
tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude, le retard à l'avancement
d'une durée d'un (01) an105) de la deuxième
catégorie et la sanction (l'exclusion temporaire du service pour une
durée de trois (03) mois à un (01) an) de la troisième
catégorie sont prises par le chef de corps. Les sanctions (abaissement
d'échelon, l'abaissement de grade, la révocation sans suspension
des droits à pension, la révocation avec suspension des droits
à pension, la révocation avec suppression des droits à
pension) de la troisième catégorie relèvent de la
compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination
à savoir le Président de la République (art 120 in fine du
décret du 12 mars 2001).
Il revient en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, au
chef hiérarchique de les apprécier et de les faire appliquer au
contraire des sanctions pénales dont le prononcé et l'application
sont garantis par le juge judiciaire.
3- Les sanctions pénales
Le juge judiciaire dans le prononcé de sanction,
dispose d'une gamme variée de possibilités. Ainsi l'OPJ auteur
des infractions telles que l'atteinte à l'intégrité
physique (torture (art 132 bis CPC), coups et blessure, meurtre, homicide
etc.)106, violences et voies de fait volontaire (coups mortels (art
278 CPC)), atteintes aux libertés (arrestations arbitraire,
104 L'OPJ EKOUMA Fils François en service au commissariat
de sécurité publique du 2è arrondissement de la ville de
Dschang a eu un blâme pour violence envers une personne conduite au
poste.
105 L'OPJ FOTSO Jean Pierre a eu le retard à l'avancement
d'un an pour mauvaise utilisation d'une arme.
106 Affaire MP c/ MEZEDJO Eric, NGAMESSI, TSAPI, ZENE Emile et
NDOUMBE, gendarmes en service à l'Escadron n° 30 de l' Etat Major
de Gendarmerie de Maroua, inculpés de séquestration, viol,
blessures légères et omission de porter secours. Cette affaire
est à l'information judiciaire devant le juge d'instruction du TPI de
Maroua.
séquestrations (art 291 CPC)107, violation
de domicile (art 299 CPC), atteintes à la fortune d'autrui (vol art 318
CPC), rétention sans droit de la chose d'autrui), corruption,
concussion108, s'expose à des sanctions pénales. Ces
mesures vont des sanctions principales (a) aux peines accessoires (b).
a- Les sanctions principales
Au regard du code pénal camerounais, son art 18
(nouveau, loi n° 90/061 du 19 décembre 1990 portant modification de
certaines dispositions du code pénal), dispose que les peines
principales sont la peine de mort, l'emprisonnement et l'amende.
La peine de mort : la peine de mort demeure
un sujet d'une brûlante actualité au sein de l'opinion nationale
et même internationale. Le Cameroun fait encore partie du bastion des
Etats qui continuent à maintenir cette peine. Aux termes de l'article 23
du CPC, le condamné à mort est exécuté par
fusillade ou par pendaison selon l'arrêt portant condamnation.
L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement
décidé par la décision de rejet du recours en grâce.
Le corps du supplicié est remis à sa famille si elle le
réclame, à charge pour elle de le faire inhumer sans aucun
appareil. Le PV d'exécution et éventuellement un
communiqué officiel peuvent être publiés dans la presse.
Un décret fixe l'application de l'art 23
précité109. La décision de rejet de recours en
grâce est transmise pour l'exécution par le ministre de la justice
au PG près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le
condamné est détenu. L'exécution doit intervenir dans les
meilleurs délais. Le gouverneur de région saisi par le PG fixe de
concert avec ce dernier les lieu, date, heure de
107 Nous pouvons citer à titre illustratif l'affaire MP c/
ENGUENE Magloire, ex-commissaire de l'Emi-immigration de Garoua, inculpé
de blessures et séquestration, cette affaire est encore pendante devant
le TPI de Garoua.
108 Voir à ce titre le code pénal camerounais et
les différentes peines prévues par le législateur.
109 Publié dans le CPC aux pages 26 à 30.
l'exécution. A ce titre, il prend toutes mesures utiles
en requerrant la force armée pour assurer l'exécution de la
sentence.
Le rejet du recours en grâce est notifié au
condamné par le PG ou son représentant immédiatement avant
l'exécution110. Le même magistrat peut surseoir
à l'exécution s'il lui est signalé des
révélations d'une importance capitale pouvant être source
d'erreur judiciaire. Toutefois, en prenant une telle décision, il doit
immédiatement rendre compte au ministre en charge de la justice.
Ceux qui assistent à l'exécution sont : le PG ou
son représentant, le gouverneur de région ou son
représentant, un greffier désigné par le PG ou son
représentant, un ministre de culte auquel appartient le condamné
désigné par le PG, le personnel nécessaire à
l'exécution et au caractère non public de ladite
exécution, le ou les défenseurs du condamné. Ceux-ci
pouvant assister à l'exécution.
En définitive, si le législateur pénal
camerounais continue à maintenir la peine de mort, dans la pratique, et
ce depuis environ vingt cinq ans, cette mesure n'est plus
exécutée. Elle continue toutefois d'être infligée,
mais l'exécution est suspendue de fait.
Dans la réalité, le Président de la
République commue régulièrement ces peines en condamnation
à vie. La montée en puissance des courants abolitionnistes de par
le monde a amené nos dirigeants à mettre en veilleuse
l'exécution des condamnations à mort. Nous pouvons aussi signaler
que le maintien de cette peine de nos jours se justifie par son
caractère hautement dissuasif et surtout comminatoire.
110 Ce droit de grâce présidentielle
découle des prérogatives que lui confère l'al 7 de l'art 8
de la constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi n°
2008/001 du 14 avril 2008. Il convient de souligner que l'exercice de ce droit
constitutionnel par le Président de la République n'est possible
qu'après consultation du conseil supérieur de la magistrature.
Organe dont-il est par ailleurs le président.
L'emprisonnement : un OPJ poursuivi pour
violation des droits du suspect dans le cadre d'une enquête de police
peut, si le juge retient sa culpabilité être
emprisonné111. Selon les dispositions de l'art 24 du code
pénal camerounais, « l'emprisonnement est une peine privative de
liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail sauf
décision contraire et motivation de la juridiction ». Dans
l'affaire MP c/ PETALE DJIWANG Michel, maréchal des logis en service
à la Brigade de Gendarmerie de Meyomessala, poursuivi pour abus de
fonction et blessures légères. Cet OPJ, par jugement du 28
août 2007, a été déclaré coupable et
condamné à 24 mois d'emprisonnement ferme avec mandat
d'arrêt à l'audience.
La durée de l'emprisonnement varie selon la nature de
l'infraction et l'intime conviction du juge112 Ainsi pendant la
durée de l'emprisonnement, l'OPJ condamné est astreint au travail
sauf si le juge en a décidé autrement encore faut-il que la
décision repose sur des arguments de fait et de droit. Si le travail,
qui s'exécute souvent sous forme de corvée, est
rémunéré, une partie de cette rémunération
est reversée au condamné. L'art 25 de la loi n° 78/17 du 29
décembre 1978 sur le pécule dispose que 2/3 du travail du
condamné sont affectés au trésor Publique et le 1/3 sera
à reverser au condamné à l'issue de l'exécution de
sa peine c'est-à-dire au moment de sa
libération113.
Les effets de l'emprisonnement quant à l'officier de
police judiciaire sont multiples. Si ce dernier est condamné à
une peine privative de liberté d'une durée inférieure ou
égale à six (06) mois, ou encore avec sursis, celui-ci est repris
en service après avoir purgé sa peine. Toutefois, il ne peut
prétendre à un rappel de solde ni à une reconstitution de
sa carrière.
111 Un jugement du TPI de la Ménoua a condamné
deux policiers pour avoir torturé et mis un citoyen en cellule les mains
menottées. Voir TPI/jug n° 662 du 28 avril 2006, aff.
Ministère Public et NANFACK Etienne c/ BISSENE AMOUGOU et EKOUMA Fils
François inédit.
112 L'OP ETOUNDI a été condamné à
03mois d'emprisonnement ferme et 200.000 Frs d'amende, les autres policiers
(KAM John, BIMOGA, GREDOUBAI) ont eu 05 ans de prison ferme pour torture. Voir
jugement n° 381/crim du 26/08/2003 du TGI du Mfoundi.
113 Mais il y a lieu de souligner que ce pécule est
rarement attribué au condamné, le décret d'application de
la loi 78/17 suscitée notamment sur les modalités de gestion du
pécule n'ayant jamais été pris, la gestion de ces fonds
reste très opaque.
En cas de condamnation devenue définitive pour crime ou
délit touchant à la torture ou à la probité,
notamment pour vol, faux, escroquerie, corruption, détournement de
derniers publics, abus de confiance, l'OPJ ne peut être repris en
service. Par ailleurs, l'OPJ (de la Sûreté Nationale)
condamné à une peine privative de liberté
supérieure à six mois, devenue définitive, est traduit
devant le conseil de discipline.
L'amende : c'est une sanction pécuniaire
obligeant le condamné à verser une certaine somme d'argent au
Trésor Public114.
b- Les peines accessoires
Ces peines sont qualifiées d'accessoires parce qu'elles se
greffent aux peines principales. Ce sont notamment les déchéances
de premier type ainsi que celles de deuxième type.
Les déchéances : Après
avoir prononcé la peine principale contre l'OPJ, le juge peut aussi
prononcer des déchéances qui font perdre au condamné
certaines qualités ou l'exercice de certaines fonctions. L'article 30 du
CPC énumère un certain nombre de déchéances.
Celles-ci consistent dans la destitution et l'exclusion de toute fonction,
emploi ou officier public, l'incapacité d'être juré,
assesseur, expert, juré expert. Dans l'interdiction d'être tuteur,
curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, si se n'est de ses propres
enfants, ou d'être membre d'un conseil de famille. Les
déchéances peuvent aller jusqu'à l'interdiction du port de
toute décoration, de servir dans les forces armées ou de tenir
une école ou même d'enseigner dans un établissement
d'instruction ou d'occuper des fonctions se rapportant à
l'éducation ou à la garde des enfants.
114 Voir à ce sujet le « Lexique de termes juridiques
7ème éd. D. Page 28.
Les autres peines accessoires : il s'agit de
la publication du jugement et la confiscation du <<corpus delicti ».
La publication du jugement est une mesure qui vise à faire
connaître à l'opinion la condamnation d'un individu par une
juridiction répressive. Par son caractère public, la mesure est
de nature à entamer l'honorabilité de la personne poursuivie et
finit par jeter du discrédit sur elle dans la société.
Dans les cas où le tribunal ou la cour a ordonné la publication
de sa décision, celle-ci est affichée pour une durée de
deux mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit.
La confiscation du <<corpus delicti » ou corps du
délit vise à empêcher la poursuite même par d'autres
personnes de la commission d'une infraction avec les mêmes objets ou
instruments. Selon les dispositions de l'art 35 du CPC, << en cas de
condamnation pour crime ou délit, le tribunal ou la cour peut ordonner
la confiscation de tous les meubles ou immeubles appartenant au condamné
et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction
ou qu'ils en sont le produit ». Par exemple des instruments ayant servi
à la torture d'individus peuvent être confisqués tout comme
peuvent l'être des substances chimiques ayant servi à droguer le
suspect.
En résumé, nous allons dire ici que l'OPJ dans
l'exercice de sa mission n'est pas au-dessus de la loi en cas d'infraction de
sa part, il peut être poursuivi en justice et être frappé
des sanctions civile, disciplinaire et même pénale. Pour ce qui
est des poursuites pénales, la procédure judiciaire contre l'OPJ
n'est pas la même que celle du justiciable ordinaire.
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