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La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun

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par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA
université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008
  

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B - L'implication du degré de gravité dans la faute

Comme en matière civile, en matière administrative, le degré de gravité de la faute est pris en compte pour qualifier une faute administrative. L'analyse de la gravité du manquement, ou du dysfonctionnement permet de distinguer l'erreur de la faute simple en premier lieu, et en second lieu, de qualifier un manquement administratif eu égard à une situation particulière, de faute lourde .

1 - L'erreur et la faute simple

La doctrine classique considère l'erreur comme une sorte de faute non qualifiée du fait de l'absence de conséquences dommageables graves. L'erreur est alors une action regrettable, une maladresse, une méprise, une appréciation inexacte d'un fait ou d'un acte. Toutefois, en droit administratif, on distingue l'erreur simple de l'erreur manifeste qui permet de sanctionner l'action ou l'inaction administrative particulièrement flagrante. Dans l'arrêt Dame CHACHUAT,27(*) le juge déclare expressément que « le fait incriminé est le résultat d'une simple erreur et n'à pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ». Constitue alors une erreur simple l'omission de mentions facultatives sur un acte sans incidences graves sur l'administré. L'erreur manifeste quant à elle se caractérise par un excès de pouvoir ou une violation grave des obligations du service. L'erreur manifeste engage la responsabilité administrative eu égard à la gravité du manquement qui entache le fait ou l'acte administratif fautif. Elle s'apparente à une faute inexcusable parce qu'elle est grossière et lourde. C'est la méconnaissance scandaleuse d'une règle, d'une loi. L'erreur manifeste se distingue de la faute simple et s'apparente plus à la faute lourde.

2 -La qualification de faute lourde

La qualification de faute lourde, en fonction de sa gravité a eu dans l'histoire de la responsabilité administrative un rôle important dans la mise en oeuvre de la responsabilité de la puissance publique. Le critère de la faute lourde a paru pendant longtemps un des instruments techniques d'identification de la faute personnelle de l'agent, distincte de la faute de service28(*). La faute lourde selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu est « un comportement qui s'écarte largement du comportement qu'aurait eu dans les mêmes circonstances le `bon père de famille; comportement qui dénote chez son auteur soit l'extrême sottise, soit l'incurie, soit une grande insouciance eu égard des dangers que l'on crée ».

En droit administratif, le recours à la notion de faute lourde pour établir une quelconque responsabilité est due à l'initiative des tribunaux judiciaires. C'est le Répertoire Dalloz29(*) qui en présente le premier essai de systématisation doctrinale en droit administratif. ROMIEU dans ses conclusions dans l'affaire Tomaso Greco en précise la portée30(*).

De ce fait, la faute lourde serait alors une « faute qualifiée  », « une faute caractérisée » distincte de la faute simple, dans la mesure où elle se définit par une accumulation de fautes légères31(*), par sa prévisibilité, et ici, on prend en compte l'intention de l'agent32(*) ou encore par la gravité du dommage.

En ce qui concerne la fonction de la faute lourde ou faute qualifiée, elle remplit une fonction positive ; elle est un moyen de limitation de l'irresponsabilité de la puissance publique et par conséquent un instrument d'extension dans le processus d'évolution de la responsabilité administrative.

Mais depuis qu'il est quasiment admis un principe général de responsabilité de la puissance publique, l'exigence de faute lourde a changé de signification ; elle est devenue un moyen de limitation de la responsabilité administrative33(*).

De fait, il est difficile de tirer un système rigoureux d'identification de la faute lourde en jurisprudence, car la faute lourde déclarée, ne présente aucune spécificité par rapport à la faute simple, et ceci parce que, les éléments de définition des deux notions sont rigoureusement identiques.

A tout le moins, la spécificité de la faute lourde peut découler du caractère intentionnel, ou du caractère essentiel de l'obligation violée. C'est alors au regard des conséquences de la violation qu'on appréciera la faute lourde. La doctrine administrative insiste sur le fait que la notion de faute lourde varie selon les activités considérées. A cet égard, selon Claude Gour34(*), la faute lourde sera qualifiée tantôt par rapport à la nature régalienne de l'activité en cause, elle s'apparente alors à celle de la voie de fait ; tantôt la faute lourde s'explique par les difficultés de service.

De ce qui précède, on constate qu'il est difficile de systématiser les critères distinctifs de la faute lourde. Cela est dû à la conjugaison et au chevauchement des différents éléments des fautes lourde et simple. Il reste alors que la distinction perd de sa vigueur au même titre que la distinction sus faite à propos de la faute personnelle et de la faute de service, et on tombe ainsi dans des situations de cumul de responsabilités de l'administration et de l'agent.

Néanmoins, malgré cette complexification dans l'analyse des caractéristiques de la faute administrative, il reste que en matière foncière, il y a bien faute administrative, eu égard aux auteurs de cette faute, qui constituent les acteurs intervenant dans la chaîne foncière qu'il convient d'analyser dans la section subséquente.

* 27 CE 05 février 1935 Rec. p 160

* 28 V. la dualité faute de service - faute personnelle de l'agent, responsabilité administrative p.

* 29 Jur. Gen. V° Responsabilité, suppl. n°15, 1895, n°396

* 30 CE 10 février 1905, Rec. 139, concl. ROMIEU, D.P. 1906, 381 ; S.1905.3.113, note HAURIOU. Dans cette espèce, suite à la panique causée par un taureau s'étant échappé, et sa poursuite par la foule, un coup de feu fut tiré et blessa le sieur Tomaso Gréco à l'intérieur de sa maison. Ce dernier demanda réparation à l'Etat au motif que le service de police a été défaillant et commis une faute en n'assurant pas l'ordre. L'Etat du droit, et donc le Conseil d'état n'accordaient à l'époque aucune réparation au requérant car « l'Etat n'est pas, en tant que puissance publique, et notamment en ce qui touche les mesures de police, responsable de la négligence de ses agents ». Le commissaire de gouvernement ROMIEU proposa alors d'étendre à ce service-la police-le principe selon lequel la puissance publique doit être déclarée pécuniairement responsable des fautes de service commises par ses agents, et ceci,  s'il existe une faute caractérisée de service , notamment la faute lourde.

* 31 C.E 12 février 1947 Minvielle Rec., p.428

* 32 C.E 20 juin 1973, Commune de Châteauneuf-sur-Loire, Rec. p.428

* 33 V. Claude Gour, La faute de service in Encyclopédie Dalloz Répertoire de la Responsabilité de la puissance publique (RRPP) p.29 para 310. V. J-F Couzinet : La notion de faute lourde administrative R.D.P. 1977. 283 Jeanne Lemasurier note sous C.E 21 Décembre 1962 Dame HUSSON D. 1963. 588

* 34 Claude Gour, op. cit.

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