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La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun

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par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA
université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008
  

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B. Section 2 : L'identification des structures ADMINISTRATIVES mises en cause dans la FAUTE EN MATIERE FONCIERE

L'implication des structures administratives dans la gestion de la matière foncière découle à ne point douter de l'article premier alinéa 2 de l'ordonnance 74/1 du 06 juillet 1974 aux termes duquel : « l'Etat est le gardien de toutes les terres. Il peut à ce titre intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation ». Il appartient à l'Etat de mettre en place des politiques de répartition, gestion et contrôle des affaires foncières. A cet effet, il a été crée un ministère en charge de la chose foncière notamment le Ministère des Affaires Foncières et Domaniales (MINDAF) crée par décret n°2004/320 du 08 Décembre 2004 portant organisation du gouvernement et complété par le décret n°2005/17 du 27 mai 2005 portant organisation du Ministère des domaines et des affaires foncières. Ainsi, conformément aux dispositions desdits textes, il a été conçu des structures spécialisées à savoir une direction des affaires foncières et une sous direction du domaine national. A ce titre, il serait judicieux d'analyser de manière profonde le rôle précis de ces administrations qui se subdivisent en acteurs principaux (§1) et acteurs secondaires (§2).

§ 1 : Les intervenants administratifs directement mis en cause

Lorsqu'on envisage l'analyse des services principaux ou structures ad hoc intervenant en matière foncière, il s'agit de relever les structures administratives et para administratives qui s'occupent des procédures afférentes à la matière foncière dans l'acquisition et la cession de propriété par les particuliers pendant la procédure d'immatriculation et d'expropriation35(*). Il convient d'analyser l'organisation, le fonctionnement et les missions dévolues aux commissions consultatives, à la conservation foncière, à la commission d'évaluation (B). En plus de ces structures, il faut voir en complément, le rôle des autorités administratives proprement dites à l'instar du préfet, du sous-préfet, et du chef de district qui sont les chefs de circonscriptions administratives(A).

A- Les Chefs d'unités administratives

Il s'agit principalement du Gouverneur, du Préfet, du Sous-Préfet ou du Chef de district.

1- Le rôle du Gouverneur ou du préfet en matière foncière

Selon que l'opération foncière aura lieu dans le ressort territorial du département ou de la province, le Préfet ou le Gouverneur sera compétent.

Le rôle du Gouverneur est issu de l'article 20 nouveau du décret n°2005/481 qui dispose que : «les oppositions  ou demandes d'inscription de droits non levés à l'expiration du délai prévu à l'article 18 alinéa 2 ci-dessus, sont soumises au Gouverneur territorialement compétent pour règlement après avis de la commission consultative.

(2)[...] Le Gouverneur peut par arrêté selon le cas, autoriser le conservateur foncier :

-soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;

-soit à faire exclure avant l'immatriculation, la parcelle contestée ;

-soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation,

(3) La décision du Gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le Ministre chargé des affaires foncières [...] ».

Le Préfet, représentant du pouvoir exécutif dans le département, chef de la circonscription administrative, incarne l'Etat, il est gardien des terres du département. C'est lui qui nomme les membres de la commission consultative à l'occasion des procédures d'immatriculation36(*). De même, pour ce qui est de la procédure d'expropriation, notamment en ce qui concerne l'expropriation au niveau départemental37(*). C'est le préfet qui préside la commission de constat et d'évaluation du projet d'expropriation.

2- L'implication du Sous-préfet ou du Chef de district

Conformément à l'article 12 nouveau du décret de 2005, la demande d'immatriculation « est déposée auprès du Chef de district ou du Sous-préfet du lieu d situation de l'immeuble ». Il leur appartient respectivement dans le ressort territorial de leur circonscription administrative, de diligenter les procédures d'immatriculation. La main mise du Sous-préfet ou du Chef de district en matière foncière s'est faite grandissante, et rentre dans un souci de déconcentrer la gestion des affaires foncières. C'est auprès de leurs services, qu'est déposé le dossier de demande d'immatriculation. C'est la première autorité administrative saisie en cas d'immatriculation. Egalement, c'est le sous-préfet ou le Chef de district qui préside de la commission consultative, le maillon incontournable des descentes sur le terrain pour le constat de mise en valeur et le règlement des litiges relatifs à l'immatriculation.

* 35 V. infra. Chapitre2 Les manifestations de la faute dans l'immatriculation et l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 36 Que ce soit dans la procédure d'immatriculation directe, c'est-à-dire l'immatriculation des terres exploitées ou occupées, des terres de la 1ere dépendance ou même dans l'immatriculation indirecte, notamment à travers la procédure de concession qui est l'acquisition des terres de la 2ème dépendance, c'est le Préfet, chef de département du lieu de situation de l'immeuble qui prend un arrêté fixant composition de la commission consultative.

* 37 Conformément aux dispositions du décret n°87/1872 du 16 Décembre 1987, modifiant et complétant la loi n°85/09 du 04 juillet 1985, la commission de constat et évaluation de l'expropriation s'étend sur trois niveaux : départemental, provincial et national. De ce fait, aux niveaux provincial et national, ce sont respectivement, les gouverneurs ou leurs représentants, et le ministre chargé des domaines ou son représentant qui officient en qualité de président de ladite commission. Il reste alors que c'est seulement au niveau départemental que le préfet sera compétent en qualité de président de la commission de constat et évaluation.

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