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La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun

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par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA
université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008
  

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B- Les structures administratives ad-hoc

Les structures administratives ad-hoc englobent, et les services para administratifs en ce qu'ils sont composés d'autorités administratives au sens propre du terme, et les services administratifs spécialisés notamment la conservation foncière.

1- La commission consultative

Prévue par le décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national, et l'article 16 de l'ordonnance 74-1 du 06 Juillet 1974, la commission consultative, chargée de régler les litiges fonciers concomitants ou antérieurs au constat de mise en valeur, est constituée d'autorités administratives et des représentants des autorités traditionnelles ainsi qu'il suit :« Le Sous-préfet ou le Chef de district, président ;

-un représentant du service des domaines, secrétaire ;

-un représentant du service du cadastre

-un représentant du service de l'urbanisme, si le projet est urbain ;

-un représentant du ministre dont la compétence à un rapport avec le projet

-le chef et deux notables du village ou de la collectivité où se trouve le terrain ».38(*)

En conséquence, au terme de l'article 17 du décret 76/165, « les oppositions ou les demandes d'inscription formées antérieurement à la date du constat d'occupation sont examinés par la commission consultative au moment du constat ». Les oppositions à immatriculation s'entendent comme toute contestation par une personne autre que l'auteur de l'immatriculation ; les demandes d'inscription quant à elles sont les prétentions d'un tiers, relatives à l'existence des droits réels ou une charge susceptible de figurer sur le titre foncier. En droit camerounais, il existe un débat sur la nature et valeur juridique des commissions consultatives en terme d'organe administratif ou d'organe juridictionnel. Mais comme l'a souligné Monsieur Christophe YOSSA, la commission consultative est « un organe administratif fonctionnant comme une juridiction en matière foncière »39(*). Avis que nous partageons partiellement dans la mesure où la commission est véritablement un organe administratif parce que composé d'autorités administratives, d'agents et fonctionnaires du service administratif, mais mitigé sur la fonction juridictionnelle ; nous penchons plutôt pour un rôle conciliateur, car elle n'émet que des avis qui ne lient pas l'autorité décisionnaire.

2-- La commission d'évaluation

Prévue par l'article 4 de l'ordonnance 74-2 du 06 juillet 1974, la commission d'évaluation est composée comme suit :

« Président :

- le préfet du département intéressé ou son représentant

- le représentant départemental des domaines qui assure le secrétariat.

Membres : - un géomètre du cadastre

- un technicien de construction

- un technicien d'agriculture ».

Composition modifiée par le décret n°87/1872. Dorénavant, et ceci en ce qui concerne la commission au niveau départemental, elle sera composée comme suit :

- du préfet ou son représentant, président ;

- du responsable du service départemental des domaines, secrétaire ;

- du responsable du service départemental du cadastre, membre

- du responsable du service local de l'urbanisme et de l'habitat ;

- du responsable compétent des mines et de l'énergie ;

- du responsable du service départemental de l'agriculture ;

- du représentant du service départemental des routes ;

- du représentant du service ou de l'organisme demandeur ;

- le ou les députés concernés, membres ;

- la ou les autorités traditionnelles concernées.

Une fois composée, la commission a pour mission, choisir et faire borner les terrains concernés aux frais du bénéficiaire, d'identifier leurs titulaires et propriétaires, de constater les droits et d'évaluer les biens mis en cause, de faire les panneaux indiquant le périmètre de l'opération et surtout, le plus important, d'opérer l'enquête d'utilité publique du projet. Bref, la commission est chargée de contrôler, vérifier, effectuer toutes les opérations préalables à l'expropriation.

3- La conservation foncière

Instituée par les dispositions des articles 100 et 102 du décret n°2005/178 du 27 mai 2005 portant organisation du ministère des domaines et des affaires foncières, la conservation foncière est l'un des services rattachés à la délégation départementale des domaines et des affaires foncières40(*).

Le service de la conservation foncière se situe dans le ressort territorial de chaque département au Cameroun, et est placé sous l'autorité d'un conservateur. Le conservateur foncier est un agent public assermenté chargé de :

«  - l'application du régime foncier et domanial

- l'immatriculation des terrains

- la transformation des divers actes en titres fonciers

- la tenue et la conservation du titre foncier et des dossiers des titres fonciers

- la communication des informations relatives aux droits inscrits dans le livre foncier [....] ».

De manière générale, la conservation foncière est responsable de l'entretien des livres fonciers, registres, dossiers, répertoires ainsi que tous documents déposés dans ses services. Ainsi, en matière d'immatriculation, il appartient au conservateur foncier de certifier, d'authentifier les livrets fonciers en y apposant sa signature et le timbre faisant foi de sa validité ; et même de délivrer le titre foncier lorsqu'aucune irrégularité n'entache la procédure.41(*) Il doit donc à cet effet procéder au contrôle des actes ayant servi à la constitution du dossier d'immatriculation.

En outre, c'est au service de la conservation foncière que sont adressées les oppositions et les demandes d'inscription des droits non examinés concomitamment au constat de mise en valeur. Ainsi, toutes revendications postérieure et ultérieure au constat, sont déposées à la conservation foncière pour purge, et ceci dans un registre spécial42(*). Au vu de ce qui précède, envisager les intervenants directs aux procédures foncières nous a permis de montrer leur rôle respectif de chaque structure. Mais comme il existe d'autres organes administratifs qui interviennent dans leurs sphères de compétences en matière foncière. Il serait intéressant de les étudier, pour rendre compte sinon pas totalement, mais, à tout le moins, de manière suffisante, l'intervention de l'administration en droit foncier.

* 38 S'agissant du représentant du ministre, son intervention apparaît lorsqu'il s'agit d'une concession donc l'immatriculation des terres libres de toute occupation et qui ne s'acquièrent que par attribution de concession provisoire lorsqu'un projet existe.

* 39 Christophe YOSSA, les commissions consultatives dans le régime foncier camerounais, mémoire de licence en droit, UY 1976-1977 P.19

* 40 V. infra organisation et fonctionnement de la délégation

* 41 Art.35 nouveau du décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 : « chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier [...] »

* 42 Art. 17 à 19 du décret précité.

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