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Laà¯cité et droit du travail : la question du fait religieux en entreprise.

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par Kaouther Bouferroum
Faculté de Droit de Toulon - Master 1 Droit "Entreprise et patrimoine" 2015
  

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B. En droit interne

En France, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 fondent la liberté de conscience en général, de religion en particulier. De fait, on retrouve dans le Code du travail deux articles qui confortent ces deux normes supérieures :

L'article L.1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Et l'article L.1321-3, lequel précise en son deuxième alinéa les dispositions que ne peut contenir le règlement intérieur d'une entreprise : « le règlement intérieur ne peut contenir : [...] 2° des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Par ailleurs, l'article L.2313-2 du Code du travail relatif au droit d'alerte du délégué du personnel permet à ce dernier d'interpeller l'employeur en cas d'atteinte « aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ». En cas de carence de l'employeur, le délégué du personnel peut saisir le Conseil de Prud'hommes en référé ; il s'agit en effet de faire cesser un trouble manifestement illicite au sein de l'entreprise.

Dans la pratique, la Cour de cassation se montre particulièrement sévère à cet égard, dès lors que tout licenciement par l'employeur en violation d'une liberté fondamentale est frappé de nullité absolue. Encore faut-il que la liberté en question soit appréciée comme telle par le juge, mais cela ne fait aucun doute en la matière religieuse.

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La Cour de cassation a ainsi posé pour la première fois le principe de nullité dans l'arrêt Clavaud123, rendu le 28 avril 1988 par la chambre sociale. S'il n'est pas question ici de liberté religieuse - en l'espèce, c'est la liberté d'expression d'un salarié qui était visée - cette décision est tout à fait surprenante en ce sens qu'elle revêt un caractère prétorien. En effet, aucun texte ne pouvait fonder une telle nullité, hormis l'article civiliste L.1131 qui dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». L'arrêt susmentionné, pour fonder une telle sanction à l'encontre de l'employeur, s'est donc reporté au visa des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ». Ainsi, c'est l'atteinte même à la liberté fondamentale qui est sanctionnée et qui emporte ipso facto nullité du licenciement.

Dans un autre arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 13 mars 2001124, il est précisé encore qu'un licenciement ne peut être annulé « en l'absence de disposition le prévoyant expressément et à défaut de violation d'une liberté fondamentale ». Cela suggère que, dès lors qu'une liberté fondamentale a été violée, il convient de prononcer la nullité du licenciement même si aucun texte législatif ne le prévoit expressément.

Enfin, un arrêt plus récent125 fait porter la charge de la preuve à l'employeur ; « lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L.1243-1 du Code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ».

123 Cass. Soc. 28 avril 1988, n°87-41804

124 Cass. Soc. 13 mars 2001, n°99-45735

125 Cass. Soc. 6 février 2013, n°11-11740

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De fait, cela prouve que la Cour de cassation est particulièrement attentive en matière de libertés fondamentales des salariés, notamment religieuse, qu'elle veille à protéger jalousement. Néanmoins, la question peut se poser quant à l'articulation de celles-ci avec la liberté de l'employeur, mentionnée dans le précédent chapitre. D'où la nécessité d'instaurer un juste équilibre, afin de garantir le maintien d'une cohésion sociale dans l'entreprise.

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