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Laà¯cité et droit du travail : la question du fait religieux en entreprise.

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par Kaouther Bouferroum
Faculté de Droit de Toulon - Master 1 Droit "Entreprise et patrimoine" 2015
  

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§2 Nécessaire équilibre avec le principe de liberté de l'employeur

Afin de garantir un certain équilibre entre liberté de l'employeur et liberté fondamentale des salariés, la jurisprudence a, au fil de ses arrêts, admis le caractère relatif de certaines libertés du salarié en matière de religion (A.). Cela étant, la question du prosélytisme religieux en entreprise ne fait, quant à elle, aucun doute ; il doit être prohibé dès lors qu'il porte atteinte à la liberté de conscience des autres salariés (B.).

A. Caractère relatif de certaines libertés religieuses du salarié

La liberté religieuse en tant que liberté fondamentale n'est pas remise en question, en revanche il n'en est pas de même pour ses différentes manifestations en entreprise qui peuvent être relativisées selon les cas.

1- Tenue vestimentaire

Au sens de la Cour de cassation, la liberté vestimentaire en entreprise ne constitue pas une liberté fondamentale. Elle a ainsi pu confirmer le licenciement d'un salarié qui s'obstinait à venir travailler en bermuda, en considérant dans un attendu de principe que « la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales »126. Mais lorsque le vêtement en question est directement attaché à la pratique d'une religion, il fait l'objet d'une protection plus renforcée dans la mesure où il découle d'une liberté fondamentale. L'employeur pourra y apporter certaines restrictions, mais à condition de prouver qu'elles tiennent à des

126 Cass. Soc. 28 mai 2003, n°02-40273

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règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise - comme cette salariée de maison de retraite licenciée pour faute grave, qui s'obstinait à garder son voile islamique en cuisine alors que les règles d'hygiène imposaient le port d'une charlotte exclusivement127 - ou encore à son image de marque128.

En tout état de cause, les restrictions à la liberté vestimentaire du salarié doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, au sens de l'article L.1121-1 du Code du travail.

2. Pratiques alimentaires

De la même façon, les pratiques alimentaires inhérentes à la religion du salarié n'impliquent pas pour autant un traitement de faveur.

Ainsi, un salarié ne peut prétendre à l'indemnisation de ses repas non pris, dès lors que le choix de jeûner lui appartenait129. A l'inverse, un employeur n'est pas non plus en droit d'imposer à ses salariés un régime particulier en opposition avec leurs convictions religieuses130.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon