CHAPITRE 1 : LE CONTRAT
ELECTRONIQUE ET SON REGIME JURIDIQUE EN DROIT CONGOLAIS
SECTION 1 : Notion et
formation du contrat électronique
§1 : Notion du contrat
électronique
1.1 Définitiondu
contrat
D'après l'article 1erdu code civil
congolais livre III, le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire
ou à ne pas faire quelque chose15.
Du point de vue juridique, la convention n'est pas synonyme de
contrat. La convention est tout engagement formé par l'accord de deux ou
plusieurs volontés individuelles en vue de faire quelque chose. Cet
engagement n'a pas pour but de créer des effets juridiques. Il peut
être mondain, amical et viser n'importe quoi, convention entre deux amis
étudiants pour préparer les examens ensemble ou aller ensemble au
stade, promesse de voyage par un père à son fils, accord entre
copains pour venir en aide aux malades du quartier16.
Le contrat par contre, est une catégorie des
conventions ordinaires. Disons c'est une convention bien spécifique qui
se caractérise par sa finalité propre qui est « la
création des effets juridiques », la création d'une
obligation déterminée, c'est-à-dire d'un lien de droit
entre créancier et débiteur de se lier juridiquement, l'intention
de créer une obligation.
Il résulte de la notion de contrat que la
volonté des individus ne peut faire naitre une obligation que si elle
prend forme (d'une convention) , d'un accord entre deux personnes :
la personne qui s'oblige (le débiteur) et la personne envers laquelle le
débiteur s'oblige (le créancier )17 .
15 Article 1 du code civil livre III
16KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit
civil des obligations, CRDJ ,Kinshasa, juin 2001,p,34
17CARBONNIER(J), Droit civil , Paris, PUF,
1969,IV, no9,p.33
1.2 Définition du contrat
électronique
Le contrat
électronique est un accord de volonté conclu à distance
par voie électronique, généralement via internet entre
deux ou plusieurs parties en vue de créer des obligations juridiques. Il
conserve les mêmes éléments essentiels que tout contrat
classique, à savoir : le consentement des parties, la
capacité juridique, un objet licite et une cause valable tel que
prévu à l'article 8 du code civil congolais livre 3.
1.3 Principe de l'autonomie de
la volonté
Le principe de l'autonomie de la volonté pose la
théorie suivant laquelle la volonté humaine est à
elle-même sa propre loi, se crée sa propre obligation. Dans la
législation congolaise ce principe tire sa source dans l'article 3,
alinéa 1er du code civil, livre III : « les
conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites ». Il domine toute la réglementation
des contrats dans le code civil. Il comporte deux conséquences
essentielles : les particuliers peuvent faire tous les contrats qu'ils
veulent et en régler librement les effets. Ils peuvent en
déterminer le contenu et les variétés qu'ils
désirent. C'est la liberté contractuelle.Les contractants sont
liés par leurs stipulations, comme par la loi. Ainsi, le débiteur
ne peut se dédire de son obligation. De plus pour qu'une convention
puisse êtrerévoquée, il faut le consentement de toutes les
parties (art.33 al.2). A défaut d'accord nouveau, le créancier
pourra exiger l'exécution du contrat. Et le juge saisi d'une
difficulté ne pourra, en rien, modifier les effets voulus par les
parties. Néanmoins notons que ce principe n'est pas absolu, même
dans le code civil lui-même, il subit quelques
limitations18.
a. Limitation au principe
L'autonomie de la volonté est en effet limitée
d'une part par les lois impératives, l'ordre public et les bonnes moeurs
(limites classiques) et d'autre part, par les nécessités de
l'évolution du monde moderne19.
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