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La preuve du contrat électronique sous l'ère du numérique en droit congolais


par Franck Edji Songo
Université de Kinshasa - Licence 2025
  

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1. Lois impératives

La plupart des dispositions du code civil sont supplétives ; les parties peuvent y déroger. Mais d'autres dispositions sont impératives, c'est-à-dire qu'elles doivent être respectés à peine de nullité du contrat.

18 articles 3,8,33,37et 264 du Code civil, livre III

19KALONGO MBIKAYI,Cours deDroit civil des obligations, CRDJ, Kinshasa, 2001, p,36

2. Ordre public et bonnes moeurs

Les contrats contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs sont également frappés de nullité absolue (code civil, livre III, art. 30 et 32). C'est le cas notamment du contrat de vente libre d'explosifs u stupéfiants, de toute convention en vue de provoquer des désordres sociaux ou d'assassiner les dirigeants ou de contrats immoraux, tel le contrat de louage de services de filles mineurs dans débit de boissons en vue d'exploiter la débauche.

Par ordre public, on entend un ensemble de valeurs considérés comme essentielles et bonnes pour le développement d'une communauté donnée. Il s'agit de l'ensemble d'une notion variable dans le temps et dans l'espace (de pays à pays, d'époque à époque) et même d'une branche de droit à une autre.

Les bonnes moeurs évoquent l'idée de moralité. Il s'agit de l'ensemble de valeurs morales considérées comme essentielles au développement et à l'épanouissement des citoyens d'une communauté donnée. Comme l'ordre public, cette notion est aussi variable dans le temps et dans l'espace. On l'inclut généralement dans l'ordre public.

Ces limitations sont la conséquence du progrès des idées sociales qui subordonnent l'individu et ses intérêts à l'Etat et aux intérêts collectifs20.

La stabilité des contrats n'est plus considérée comme un dogme absolu. En effet, l'on voit de nombreux cas dans lesquels la loi, directement ou par intermédiaire du juge, port, au nom des nécessités sociales, atteinte aux effets des contrats antérieurement conclus. En revanche, on tend à admettre qu'un contrat puisse avoir effet à l'égard des tiers. C'est le cas lorsque les nécessités sociales l'exigent. En particulier, la considération des intérêts collectifs et professionnels amène à concevoir que des contrats conclus par des individus, en vue de ces intérêts ; contrats qui s'imposent à toutes les personnes, englobées dans les dits intérêtscollectifs, bien que ces personnes n'aient pas participé à la conclusion des accords. Nous en avons une illustration avec les contrats collectifs, comme des conventions collectives du travail21.

20articles 30 et 32 du Code civil, livre III

21KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,37

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