1. Lois impératives
La plupart des
dispositions du code civil sont supplétives ; les parties peuvent y
déroger. Mais d'autres dispositions sont impératives,
c'est-à-dire qu'elles doivent être respectés à peine
de nullité du contrat.
18 articles 3,8,33,37et 264 du Code civil, livre
III
19KALONGO MBIKAYI,Cours deDroit civil des
obligations, CRDJ, Kinshasa, 2001, p,36
2. Ordre public et bonnes moeurs
Les contrats contraires à l'ordre public et aux bonnes
moeurs sont également frappés de nullité absolue (code
civil, livre III, art. 30 et 32). C'est le cas notamment du contrat de vente
libre d'explosifs u stupéfiants, de toute convention en vue de provoquer
des désordres sociaux ou d'assassiner les dirigeants ou de contrats
immoraux, tel le contrat de louage de services de filles mineurs dans
débit de boissons en vue d'exploiter la débauche.
Par ordre public, on entend un
ensemble de valeurs considérés comme essentielles et bonnes pour
le développement d'une communauté donnée. Il s'agit de
l'ensemble d'une notion variable dans le temps et dans l'espace (de pays
à pays, d'époque à époque) et même d'une
branche de droit à une autre.
Les bonnes moeurs évoquent
l'idée de moralité. Il s'agit de l'ensemble de valeurs morales
considérées comme essentielles au développement et
à l'épanouissement des citoyens d'une communauté
donnée. Comme l'ordre public, cette notion est aussi variable dans le
temps et dans l'espace. On l'inclut généralement dans l'ordre
public.
Ces limitations sont la
conséquence du progrès des idées sociales qui subordonnent
l'individu et ses intérêts à l'Etat et aux
intérêts collectifs20.
La stabilité des contrats n'est
plus considérée comme un dogme absolu. En effet, l'on voit de
nombreux cas dans lesquels la loi, directement ou par intermédiaire du
juge, port, au nom des nécessités sociales, atteinte aux effets
des contrats antérieurement conclus. En revanche, on tend à
admettre qu'un contrat puisse avoir effet à l'égard des tiers.
C'est le cas lorsque les nécessités sociales l'exigent. En
particulier, la considération des intérêts collectifs et
professionnels amène à concevoir que des contrats conclus par des
individus, en vue de ces intérêts ; contrats qui s'imposent
à toutes les personnes, englobées dans les dits
intérêtscollectifs, bien que ces personnes n'aient pas
participé à la conclusion des accords. Nous en avons une
illustration avec les contrats collectifs, comme des conventions collectives du
travail21.
20articles 30 et 32 du Code civil, livre III
21KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,37
|