WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La preuve du contrat électronique sous l'ère du numérique en droit congolais


par Franck Edji Songo
Université de Kinshasa - Licence 2025
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. Formation du contrat électronique et conditions de validité

En droit congolais, le contrat électronique, bien qu'issu du numérique, obéit aux mêmes conditions générales de formation et de validité qu'un contrat classique, conformément au Code civil congolais, livre III des obligations. Ces conditions sont adaptées à l'environnement électronique à travers des lois spécifiques comme le code du numérique. L'article 8 du code civil congolais énumère les conditions essentielles pour la validité de tout contrat : le consentement des parties, la capacité des contractants l'objet certain et licite, la cause également licite22.

Néanmoins le contrat électronique étant un contrat spécifique obéit également à ses propres règles et conditions de validité dont notamment la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception23.

Tout contrat qui ne respecterait pas ces conditions ne serait pas légalement formé et ne sortirait pas d'effets juridiques escomptés. En exigeant ces quatre conditions, la loi veut se réserver un contrôle sur la matière dont l'accord doit être conclu, sur la personnalité même des individus qui peuvent contracter, sur le contenu de leur accord et enfin, sur la cause de leur engagement, c'est-à-dire sur le but que poursuivent les parties en contractant.

2.1. Le consentement

Le Code civil congolais, en ses articles 9 à 18, n'aborde que la question des divers vices qui peuvent infecter le consentement mais, il y a lieu d'examiner le consentement en lui-même, son existence, son mode d'expression et le moment de sa réalisation24.

a. le consentement en lui-même

Une plus grande compréhension de cette notion du consentement en exige cependant l'examen de divers aspects : de qui doit émaner le consentement ? Dans quelle mesure le consentement est-il nécessaire et sur quoi doit-il porter ? En quelle forme doit-il être exprimé ? A quel moment précis le concours des volontés est-il réalisé et surtout en contrat électronique ? A quel moment le consentement est donné dans un contrat électronique ?

22Article 8 du code Code Civil congolais livre III

23Article 55 de l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

24Article 9 à 18 op.cit.

Ø De qui doit émaner le consentement ?

Le consentement doit émaner de toutes les personnes parties au contrat, créancière comme débitrice. Chacune de ces personnes doit pouvoir manifester sa volonté de contribuer à la naissance du contrat et d'en accepter les effets.

La rédaction de l'article 8 pourrait faire croire que seule est exigée dans un contrat, la volonté de la partie qui s'oblige, c'est-à-dire la volonté du débiteur. Nous avons en réalité, que le contrat ne peut être formé que de l'accord d'au moins deuxvolontés, celle du créancier et celle du débiteur. Le contrat, nous le savons aussi, est tout différent d'un acte unilatéral.

Quant au consentement, il réside, comme l'indique son étymologie (cum sentire) dans l'accord, dans le concours d'au moins deux volontés : celle du débiteur qui s'oblige et celle du créancier envers lequel il s'oblige. Mais il n'est pas exigé que seule la partie au contrat y intervienne de façon exclusivement personnelle. La représentation est admise en matière contractuelle25.

Une personne peut, en effet, passer un contrat par l'intermédiaire d'un représentant, c'est-à-dire d'une personne qui contracte au nom du représenté, en vertu du pouvoir qu'elle détient soit de la loi ; soit d'un accord avec le représenté (le mandat).

Si donc il est possible d'être représenté dans un contrat, peut-il être possible aussi de passer un contrat avec soi-même ?

Le contrat avec soi-même est possible mais il n'est pas licite dans toutes seshypothèses. Il faut supposer que l'individu qui contracte avec lui agit en des qualités différentes, en fonction d'intérêts juridiquement distincts. Mais la loi interdit généralement de tels contrats lorsqu'il est présumé que l'individu qui prétend agir ainsi ne défendra pas de façon égale les deux groupes d'intérêts.

Ø Nécessité et portée du consentement

Acte bilatéral, le contrat implique nécessairement la volonté des deux parties. Pour qu'il y ait contrat, il faut que les deux parties manifestent clairement et librement leur intention et leur volonté de se lier, leur volonté d'accepter tout le contenu de leur contrat26.

25article 9 Code civil, livre III,

26 KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,48,49 et 50

Et il faut que tout au cours du contrat, l'accord des deux parties se maintienne. La prorogation comme la fin du contrat doit de même constamment être acceptée de l'accord des deux parties. Il y a lieu de noter que si le principe de la libre discussion du

contrat explique la nécessité du consentement dans la majorité des contrats, il existe des exceptions où la libre discussion est restreinte.

C'est notamment les cas connus des contrats d'adhésion, des contrats types et certaines atteintes à la liberté même de contracter telles que les avant-contrats ou promesses de contracter, les promesses de ne pas contracter, les interdictions légales du refus de contracter et les contrats imposés.

Ø Forme de consentement

Après une longue période de formalisme, l'on peut dire que la matière des contrats est dominée aujourd'hui par le principe du consensualisme. C'est-à-dire qu'en règle générale, le contrat nait, sauf lorsqu'il est solennel ou réel, dès qu'il y a accord des volontés, dès qu'il y a consensus. D'où ce fameux adage combien éloquent « solus consensus obligat ». Le seul consentement des parties est suffisant pour faire naitre une obligation.

Et sauf pour les contrats solennels, le consentement peut prendre n'importe quelle forme : un geste, une parole, un écrit. Mais l'écrit n'est nullement exigé.Ceci est extrêmement important dans nos sociétés Africaines où les analphabètes sont encore nombreux. Il nous appartient de déterminer le lege feranda des différentes formes de consentement27.

o Quid du silence comme manifestation de la volonté ?

L'on se demande parfois si le silence gardé par une personne vaut de sa part manifestation de volonté et peut l'engager dans un contrat. La réponse à cette question est généralement négative. Contrairement à l'adage « qui ne dit mot consent », le silence en droit ne vaut en principe pas manifestation de volonté, sauf dans certains cas pratiques28.

27KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,48,49 et 50

28LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit Civil les obligations, MES , Kinshasa 2020,p,41

· Le cas de la tacite reconduction reconnue par la loi à certains contrats successifs arrivés à expiration. Tel le contrat de bail ou le contrat de travail

· Le cas du silence gardé par le destinataire d'une offre considérée par la jurisprudence française comme valant acceptation, lorsque l'offre était faite dans son intérêt exclusif. Il s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation.

o Quid de l'offre ou pollicitation ?

L'offre ou la pollicitation est une proposition de contracter à certaines conditions, adressées à une personne déterminée ou à des personnes indéterminées (offre au public par annonce, affiche). Dans ce cas, l'offre est expresse. Mais l'offre peut être aussi tacite. C'est le cas pour le commerçant qui place à l'étalage un objet avec un prix ou du conducteur de taxi qui cherche ou attend la clientèle, son signal taxi bien exposé. Cependant l'offre a des caractères biens précis dont : la fermeté de l'offre ; l'offre doit être non équivoque ; l'offre doit être précise et complète29.

Pour ce qui en est des effets de l'offre avant son acceptation, il faut noter que tant que l'offre n'a pas été acceptée, le contrat, on le sait, n'est pas encore formé. Mais avant son acceptation, l'offre a-t-elle un certain effet obligatoire ? lorsque l'offre est acceptée sans réserve, l'on peut considérer le contrat comme définitivement formé.

Mais la question revient alors de savoir à quel moment précis on peut dire qu'il y a acceptation d'où deux systèmes entrent en jeu en l'occurrence :

· Système de l'émission : qui sous-entend que le contrat se formerait au moment et au lieu où l'acceptation de l'offre est émise, ce système est caractérisé par la déclaration et l'expédition30,

29KALONGO MBIKAYI, op.cit, p,54,55,56 et 57

30LUTUMBA WA LUTUMBA,op.cit.,p,43

Pour mieux comprendre ce système il faut avoir à l'idée le commerçant A de Kinshasa qui fait une offre au commerçant B de Lubumbashi. Les tenants de ce système ont invoqué pour le fonder, les articles du Code relatifs à la stipulation pour autrui (art.21 du Code civil, livre III) et au mandat (art. (527 al .2)

· Système de la réception : selon ce système, le contrat n'est formé qu'au moment et au lieu où l'offrant a eu connaissance de l'acceptation de l'offre31

· Quid du droit de rétractation dans le cadre d'un contrat conclu par voie électronique ?

Le code du numérique a tranché sur la question tout en précisant que ce droit ne s'applique qu'aux contrats entre professionnels et le non-professionnel. Nonobstant l'accord des parties, avant le jour de l'expédition dans le contrat, le client dispose d'un délai de 72 heures pour exercer son droit de rétractation dans son article 62. Ce délai commence à courir :

- A compter du délai indiqué à l'alinéa premier de l'article 62 s'agissant des contrats portant sur la fourniture des biens ;

- Quarante-huit heures au plus de la passation de la commande, s'agissant des contrats portants sur la fourniture des services.

Dans le cas où le professionnel manque à son obligation d'information préalable prévue à l'article 49 du code du numérique, le délai de rétractation est porté à 15 jours. Le client notifie au professionnel sa décision d'exercer son droit de rétractation par courrier électronique dans le délai de 72 heures prévues à l'alinéa 1.

· Qu'en est-il de la perte du droit de rétractation et de résolution ou résiliation du contrat ?

En son article 64 le code du numérique prévoit 3 conditions quant à ce sujet, le client perd son droit lorsque :

- L e bien a été délivré et réceptionné par le client conformément à la commande 32;

31Articles 21 et 527 al.2 du Code civil, livre III

32Article 49, 62 et 64 de l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

- Le délai légal de rétractation est forclos.

Selon l'article 65 al.4 le code du numérique prévoir qu'en cas de résiliation du contrat par le client, le fournisseur est tenu de lui rembourser les sommes dues au titre du contrat, le cas échéant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du jour de la notification de la résiliation par le client33.

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme