§2. Formation du contrat
électronique et conditions de validité
En droit congolais, le contrat
électronique, bien qu'issu du numérique, obéit aux
mêmes conditions générales de formation et de
validité qu'un contrat classique, conformément au Code civil
congolais, livre III des obligations. Ces conditions sont adaptées
à l'environnement électronique à travers des lois
spécifiques comme le code du numérique. L'article 8 du code
civil congolais énumère les conditions essentielles pour la
validité de tout contrat : le consentement des parties, la
capacité des contractants l'objet certain et licite, la cause
également licite22.
Néanmoins le contrat électronique étant
un contrat spécifique obéit également à ses propres
règles et conditions de validité dont notamment la commande, la
confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de
réception23.
Tout contrat qui ne respecterait pas ces conditions
ne serait pas légalement formé et ne sortirait pas d'effets
juridiques escomptés. En exigeant ces quatre conditions, la loi veut se
réserver un contrôle sur la matière dont l'accord doit
être conclu, sur la personnalité même des individus qui
peuvent contracter, sur le contenu de leur accord et enfin, sur la cause de
leur engagement, c'est-à-dire sur le but que poursuivent les parties en
contractant.
2.1. Le consentement
Le Code civil congolais, en ses articles 9 à
18, n'aborde que la question des divers vices qui peuvent infecter le
consentement mais, il y a lieu d'examiner le consentement en lui-même,
son existence, son mode d'expression et le moment de sa
réalisation24.
a. le consentement en lui-même
Une plus grande compréhension de cette notion du
consentement en exige cependant l'examen de divers aspects : de qui doit
émaner le consentement ? Dans quelle mesure le consentement est-il
nécessaire et sur quoi doit-il porter ? En quelle forme doit-il
être exprimé ? A quel moment précis le concours des
volontés est-il réalisé et surtout en contrat
électronique ? A quel moment le consentement est donné dans
un contrat électronique ?
22Article 8 du code Code Civil congolais livre
III
23Article 55 de l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars
2023 portant code du numérique
24Article 9 à 18 op.cit.
Ø De qui doit émaner le consentement ?
Le consentement doit émaner de toutes les
personnes parties au contrat, créancière comme débitrice.
Chacune de ces personnes doit pouvoir manifester sa volonté de
contribuer à la naissance du contrat et d'en accepter les effets.
La rédaction de l'article 8 pourrait faire
croire que seule est exigée dans un contrat, la volonté de la
partie qui s'oblige, c'est-à-dire la volonté du débiteur.
Nous avons en réalité, que le contrat ne peut être
formé que de l'accord d'au moins deuxvolontés, celle du
créancier et celle du débiteur. Le contrat, nous le savons aussi,
est tout différent d'un acte unilatéral.
Quant au consentement, il réside, comme
l'indique son étymologie (cum sentire) dans l'accord, dans le concours
d'au moins deux volontés : celle du débiteur qui s'oblige et
celle du créancier envers lequel il s'oblige. Mais il n'est pas
exigé que seule la partie au contrat y intervienne de façon
exclusivement personnelle. La représentation est admise en
matière contractuelle25.
Une personne peut, en effet, passer un contrat par
l'intermédiaire d'un représentant, c'est-à-dire d'une
personne qui contracte au nom du représenté, en vertu du pouvoir
qu'elle détient soit de la loi ; soit d'un accord avec le
représenté (le mandat).
Si donc il est possible d'être
représenté dans un contrat, peut-il être possible aussi de
passer un contrat avec soi-même ?
Le contrat avec soi-même est possible mais
il n'est pas licite dans toutes seshypothèses. Il faut supposer que
l'individu qui contracte avec lui agit en des qualités
différentes, en fonction d'intérêts juridiquement
distincts. Mais la loi interdit généralement de tels contrats
lorsqu'il est présumé que l'individu qui prétend agir
ainsi ne défendra pas de façon égale les deux groupes
d'intérêts.
Ø Nécessité et portée du
consentement
Acte bilatéral, le contrat implique
nécessairement la volonté des deux parties. Pour qu'il y ait
contrat, il faut que les deux parties manifestent clairement et librement leur
intention et leur volonté de se lier, leur volonté d'accepter
tout le contenu de leur contrat26.
25article 9 Code civil, livre III,
26 KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,48,49 et
50
Et il faut que tout au cours du contrat, l'accord des deux
parties se maintienne. La prorogation comme la fin du contrat doit de
même constamment être acceptée de l'accord des deux parties.
Il y a lieu de noter que si le principe de la libre discussion du
contrat explique la nécessité du consentement
dans la majorité des contrats, il existe des exceptions où la
libre discussion est restreinte.
C'est notamment les cas connus des contrats d'adhésion,
des contrats types et certaines atteintes à la liberté même
de contracter telles que les avant-contrats ou promesses de contracter, les
promesses de ne pas contracter, les interdictions légales du refus de
contracter et les contrats imposés.
Ø Forme de consentement
Après une longue période de formalisme, l'on
peut dire que la matière des contrats est dominée aujourd'hui par
le principe du consensualisme. C'est-à-dire qu'en règle
générale, le contrat nait, sauf lorsqu'il est solennel ou
réel, dès qu'il y a accord des volontés, dès qu'il
y a consensus. D'où ce fameux adage combien
éloquent « solus consensus obligat ». Le seul
consentement des parties est suffisant pour faire naitre une obligation.
Et sauf pour les contrats solennels, le
consentement peut prendre n'importe quelle forme : un geste, une parole,
un écrit. Mais l'écrit n'est nullement exigé.Ceci est
extrêmement important dans nos sociétés Africaines
où les analphabètes sont encore nombreux. Il nous appartient de
déterminer le lege feranda des différentes formes de
consentement27.
o Quid du silence comme manifestation de la
volonté ?
L'on se demande parfois si le silence
gardé par une personne vaut de sa part manifestation de volonté
et peut l'engager dans un contrat. La réponse à cette question
est généralement négative. Contrairement à l'adage
« qui ne dit mot consent », le silence en droit ne vaut en
principe pas manifestation de volonté, sauf dans certains cas
pratiques28.
27KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,48,49 et
50
28LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit Civil les
obligations, MES , Kinshasa 2020,p,41
· Le cas de la tacite reconduction reconnue par la loi
à certains contrats successifs arrivés à expiration. Tel
le contrat de bail ou le contrat de travail
· Le cas du silence gardé par le destinataire
d'une offre considérée par la jurisprudence française
comme valant acceptation, lorsque l'offre était faite dans son
intérêt exclusif. Il s'agit d'une question de fait laissée
à l'appréciation.
o Quid de l'offre ou pollicitation ?
L'offre ou la pollicitation est une proposition de contracter
à certaines conditions, adressées à une personne
déterminée ou à des personnes indéterminées
(offre au public par annonce, affiche). Dans ce cas, l'offre est expresse. Mais
l'offre peut être aussi tacite. C'est le cas pour le commerçant
qui place à l'étalage un objet avec un prix ou du conducteur de
taxi qui cherche ou attend la clientèle, son signal taxi bien
exposé. Cependant l'offre a des caractères biens précis
dont : la fermeté de l'offre ; l'offre doit être non
équivoque ; l'offre doit être précise et
complète29.
Pour ce qui en est des effets de l'offre
avant son acceptation, il faut noter que tant que l'offre n'a pas
été acceptée, le contrat, on le sait, n'est pas encore
formé. Mais avant son acceptation, l'offre a-t-elle un certain effet
obligatoire ? lorsque l'offre est acceptée sans réserve,
l'on peut considérer le contrat comme définitivement
formé.
Mais la question revient alors de savoir à quel moment
précis on peut dire qu'il y a acceptation d'où deux
systèmes entrent en jeu en l'occurrence :
· Système de l'émission : qui
sous-entend que le contrat se formerait au moment et au lieu où
l'acceptation de l'offre est émise, ce système est
caractérisé par la déclaration et
l'expédition30,
29KALONGO MBIKAYI, op.cit, p,54,55,56 et
57
30LUTUMBA WA LUTUMBA,op.cit.,p,43
Pour mieux comprendre ce système il faut avoir à
l'idée le commerçant A de Kinshasa qui fait une offre au
commerçant B de Lubumbashi. Les tenants de ce système ont
invoqué pour le fonder, les articles du Code relatifs à la
stipulation pour autrui (art.21 du Code civil, livre III) et au mandat (art.
(527 al .2)
· Système de la réception : selon ce
système, le contrat n'est formé qu'au moment et au lieu où
l'offrant a eu connaissance de l'acceptation de l'offre31
· Quid du droit de rétractation dans le cadre d'un
contrat conclu par voie électronique ?
Le code du numérique a tranché sur la question
tout en précisant que ce droit ne s'applique qu'aux contrats entre
professionnels et le non-professionnel. Nonobstant l'accord des parties, avant
le jour de l'expédition dans le contrat, le client dispose d'un
délai de 72 heures pour exercer son droit de rétractation dans
son article 62. Ce délai commence à courir :
- A compter du délai indiqué à
l'alinéa premier de l'article 62 s'agissant des contrats portant sur la
fourniture des biens ;
- Quarante-huit heures au plus de la passation de la commande,
s'agissant des contrats portants sur la fourniture des services.
Dans le cas où le professionnel manque à son
obligation d'information préalable prévue à l'article 49
du code du numérique, le délai de rétractation est
porté à 15 jours. Le client notifie au professionnel sa
décision d'exercer son droit de rétractation par courrier
électronique dans le délai de 72 heures prévues à
l'alinéa 1.
· Qu'en est-il de la perte du droit de
rétractation et de résolution ou résiliation du
contrat ?
En son article 64 le code du numérique prévoit 3
conditions quant à ce sujet, le client perd son droit lorsque :
- L e bien a été délivré et
réceptionné par le client conformément à la
commande 32;
31Articles 21 et 527 al.2 du Code civil, livre
III
32Article 49, 62 et 64 de l'ordonnance-loi no23/10
du 13 mars 2023 portant code du numérique
- Le délai légal de rétractation est
forclos.
Selon l'article 65 al.4 le code du numérique
prévoir qu'en cas de résiliation du contrat par le client, le
fournisseur est tenu de lui rembourser les sommes dues au titre du contrat, le
cas échéant, dans un délai de 5 jours ouvrables à
compter du jour de la notification de la résiliation par le
client33.
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