B. L'acte sous seing privé
Toute partie à laquelle on oppose
un acte sous seing privé peut contester, s'il échait, soit
l'écriture, soit la signature, soit la date y est apposée.
Lorsqu'une partie conteste son écriture ou sa signature et dans le cas
où ses héritiers ou ayant droit déclarent ne point les
reconnaitre, le code civil prévoit que la vérification en est
ordonnée en justice (art. 206)56.
Le mode de vérification est
facultatif et ne comporte pas nécessairement une expertise. La
vérification peut être faite par le tribunal lui-même
à l'aide des documents et pièces du procès ou d'une
expertise facile au cours d'une instruction répressive.
Si l'acte sous seing privé n'a
pas de date certaine, le fait qu'il constitue un une preuve
préconstituée pourra être contesté puisque la date
ne pourra faire foi qu'il a été rédigé avant le
procès. Le tribunal appréciera la valeur qu'il peut attribuer
à l'écrit suivant les éléments qui sont fournis par
les parties.
Il importe de rappeler que l'acte
sous seing privé a la même foi que l'acte authentique lorsqu'il
est reconnu par celui auquel on l'oppose (art.204 du code civil livre
III)57.
C. Autres formes d'écrits
Hormis les deux fromes principaux analyser ci-haut, la loi
prévoit également d'autres écrits dont :
55ZANGISI MOPELE, op.cit.,p.63
56KABASELE KABASELE N. :
op.cit.,p,520
57articles 206, 204 et 211 du Code civil
congolais, livre III
Ø Les registres des marchands (article 211du Code civil
livre III
Ø Les registres et papiers domestiques (article 213du
code civil livre III)
Ø Les écritures mises par le créancier
sur le titre (article 214 du code civil livre III)58
|