1.3. Techniques
d'administration
Comme ci-haut, pour les
pièces, le code de procédure civile prévoit les
règles qui gouvernent la production ou la communication ou la
communication des pièces ainsi que la contestation de leur
authenticité.
A. La communication et la production des pièces
Communiquer une pièce, c'est adresser à la
partie adverse une pièce évoquée dans les conclusions et
qui sera produite aux débats devant la juridiction. La communication des
pièces, selon la procédure en vue, concourent à
l'observation des principes de collaboration en matière de preuve. Les
parties doivent collaborer à la manifestation de la justice de
façon loyale, sans cacher les moyens de preuve ni surprendre l'autre
partie au procès.
Donc une pièce non produite ou non communiqué ne
peut être pris en compte par le juge dans sa décision au risque de
violer le principe de la contradiction et son corollaire obligé, le
droit de la défense. La pièce doit être communiqué
spontanément et en temps utile à la partie adverse, autrement il
peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. Le juge
peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas
été communiqués en temps utile.
Si la pièce se trouve entre les mains de la partie
adverse, en vertu du principe de la loyauté du débat juridique
qui exige que les parties collaborent à la recherche de la
vérité,le juge peut en conséquence, sur requête de
la partie intéressée, ordonner à une partie de produire
les documents qu'elle détient suivant la procédure « ad
exhibendum »59.
B. Contestation des pièces
Bien souvent, les pièces produites au débat ne
donnent lieu à aucune contestation. Mais il arrive que la
sincérité de la pièce soit contestée par la partie
à laquelle elle est opposée, sachant que la pièce
n'émane pas d'elle ou que son contenu a été
falsifiée.
58KABASELE KABASELE
N. ,op.cit.,p,520
59ZANGISI MOPELE, op.cit.,p.64
1. La vérification d'écriture
Aucune procédure propre n'est
organisée par le législateur congolais en cette matière.
La jurisprudence admet qu'en cas de vérification d'écriture
c'est-à-dire lorsque la partie à laquelle on oppose un
écrit ou une signature, prétendument établi de sa main ou
de la main de celui dont elle est l'ayant droit, conteste que cet écrit
soit de sa main ou de la main de celui qui tient les droits, le juge peut user
de toute sa voie de droit pour apprécier si cette contestation est
fondée. Dans la pratique, on recourt à l'expertise, à
moins qu'une comparaison avec d'autres écrits de la même main lui
permette de former immédiatement son opinion60.
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