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La preuve du contrat électronique sous l'ère du numérique en droit congolaispar Franck Edji Songo Université de Kinshasa - Licence 2025 |
§2 : les autres modes de preuve reconnusLe code civil prévoit les différents modes de preuve ordonnés suivant leur hiérarchisation ou leur force probante, à savoir61 : · La preuve littérale (art. 199 à 216 CCLIII) ; · La preuve testimoniale (art. 217 à 224 CCLIII) ; · La preuve par présomption (art. 225 à 229 CCLIII) ; · L'aveu (art.230 à 232 CCLIII) ; · Le serment (art.233 à 245 CCLIII). La preuve littérale étant déjà analysé dans le cadre de cette recherche, la preuve testimoniale sera abordée comme premier point. 60ZANGISI MOPELE, op.cit.,p.66 61Articles 199 - 245 du code civil ,livre III 1. La preuve testimonialeA. NotionLa preuve testimoniale est celle qui se réalise par les déclarations des personnes qui relatent les faits dont elles ont eu personnellement connaissance, (ex propiis sensibus) c'est-à-dire pour les avoirs vus, entendus ou perçus par ses propres sens. Il faut relever que pour être retenu par le tribunal, le témoin ne peut déclarer que des faits qu'il connait de source personnelle, c'est-à-dire auxquels il a assisté ou qu'il a entendu. Il ne pourrait rapporter des bruits, des rumeurs (radio trottoir) qui lui ont été déclarés par la partie elle-même ou par un tiers62. En doit judiciaire, le témoin est un individu qui s'est trouvé par un dessein ou par hasard, à l'accomplissement d'un acte ou d'un fait juridique contesté ou à la commission d'une infraction et qui est invité d'office par le juge ou à la demande d'une des parties à déposer devant lui dans le cadre d'une enquête sur les faits dont il a eu personnellement connaissance. Contrairement à la preuve littérale qui se présente toujours préalablement par la communication ou production volontaire ou forcée même vis-à-vis d'un tiers au procès, la preuve par témoignage intervient sur la formulation d'une demande incidente par une mesure d'instruction ordonnée par la juridiction saisie63. B. Obligation à la partie requérante des témoinsLa loi fait obligation à la partie qui désire faire entendre les témoins d'articuler les faits qu'elle veut prouver. Ces faits articulés doivent être : · Précis : ceux bien fixés ou déterminés exactement dans le temps ; · Succincts : ceux qui sont bient concis, bien résumés ou synthétisés sans digression ni développement inutile ; · Pertinents : se rapportant au fond du litige porté devant le juge ; · Léga1(*)lement admissible : ceux dont la loi n'interdit pas la preuve ; · Susceptible de preuve contraire : art. 31 du code de procédure civile64 La partie contre laquelle l'enquête est demandée peut évidemment objecter par voie de conclusions verbales ou écrites que tous ou certains faits articulés ne remplissent pas les conditions voulues pour être admis à la preuve testimoniale ou que la demande d'enquête est inutile. Elle peut aussi elle-même demander la preuve de certains faits qu'elle allègue ou en articuler d'autres à titre de preuve contraire. Le tribunal prendra alors la cause en délibéré65. * 62ZANGISI MOPELE, op.cit., p.67 et 68 63 art. 29 du Code civil congolais, livre III 64art.31 du Code de procédure civile |
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