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La preuve du contrat électronique sous l'ère du numérique en droit congolaispar Franck Edji Songo Université de Kinshasa - Licence 2025 |
C. L'activité du juge en matière de preuve testimonialeEn vertu de l'article 29, alinéa du Code de procédure civile, le juge peut ordonner d'office la preuve des faits que lui paraissent concluants si la loi ne le défend pas. Le juge peut rendre le jugement ordonnant l'enquête même si aucune des parties n'a demandé à faire la preuve par témoins. Dans ce cas, le tribunal va articuler lui-même les faits. La loi autorise ainsi expressément le juge à sortir du rôle passif qui est le sien en matière civile. Cette solution se justifie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour le cas où les parties illettrées se défendent elles-mêmes. D. Technique d'administrationLa technique ici renvoie à la manière dont la preuve testimoniale est administrée en justice n c'est-à-dire les règles à respecter pour recueillir le témoignage en justice. La procédure au moyen de laquelle s'administre la preuve testimoniale s'appelle l'enquête. Il s'agit de la procédure par laquelle les témoins sont entendus par le juge. Il existe deux types d'enquêtes : celle ordinaire et sur-le-champ. Celle-ci est rare et vise les cas où le juge décide d'entendre immédiatement dont l'audition lui parait utile à la manifestation de la vérité, elle est spontanée et ne requiert aucune formalité préalable. Pae contre, est soumises à des formalités prévues à l'article 29 à 34 du code de procédure civile66. · Formes particulières de témoignage - La preuve par1(*) commune renommée : c'est une forme particulière de témoignage dont l'objet port, non point sur les faits que le témoin connait à titre personnel mais sur ce qu'il a entendu dire sans préciser ou certifier ses sources.
- L'acte de notoriété : il s'agit de l'acte par lequel sur déclaration ou affirmation concordante de deux ou plusieurs témoins, un officier public constate l'existence d'un fait Notoirement et publiquement reconnu et dont il est impossible de fournir une preuve écrite. 2. La preuve par présomptionA. NotionLes présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu (par exemple la date de naissance et du mariage) à un fait inconnu (par exemple la paternité dont l'existence est rendue vraisemblablement par le premier). Il existe deux sortes de présomptions : les présomptions humaines ou du magistrat et les présomptions légales. Les présomptions humaines résultent des indices soumis au juge par les parties ou des suppositions résultants des éléments précis, concordants et constants desquels le juge peut dégager la véracité des faits allégués tandis que les présomptions légales, cependant, son des conséquences que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu67. * 65ZANGISI MOPELE,op.cit., p.69, 72 et 73 66 art. 29-34 du Code de procédure civile |
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