SECTION 2 :
constitution,validité et force probante de l'écrit
électronique
§1 : Constitution de
l'écrit électronique et validité
1.1 Constitution de l'écrit électronique
La constitution de l'écrit électronique en droit
congolais repose sur la reconnaissance de l'écrit comme moyen de preuve
quel que soit son support. Le code du numérique consacre cette
reconnaissance dans son article 55 et prévoit des éléments
pouvant servir comme preuve du contrat électronique à condition
que les parties soient clairement identifiées et qu'il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à en
garantir l'intégrité74.
Les contrats peuvent se former et s'exécuter sur
internet. Tel le cas de la vente des logiciels téléchargeables et
de l'achat d'albums musicaux. Tout comme il peut advenir que le contrat se
forme sur internet mais que son exécution en soir hors web tel est le
cas de l'achat d'une voiture en ligne. Le décret du 30 juillet 1888
portant des contrats ou obligations conventionnelles est quant à lui
silencieux sur toutes ces questions, les termes
« électroniques » ou
« numériques » lui étant étrangers. A
l'opposé, le code civil français dont il est l'émanation
s'est adapté à cette révolution numérique. Le
législateur du CCCLIII doit admettre que la volonté humaine peut
s'inscrire sur un support autre que le papier et la notion de l'écrit
évolue et s'ouvre à des nouveaux procédés
d'enregistrements75.
1.2 Validité du contrat électronique
Outre les conditions de validité du contrat
prévu à l'article 8 du CCCLIII, le contrat électronique
pour être reconnu comme valable obéit à trois conditions
spécifiques dont : La commande, la confirmation de l'acceptation
de l'offre et l'accusé de réception
Le contrat conclu par voie
électronique est valable si le client accepte l'offre,après
avoireu, au préalable, la possibilité de vérifier et de
réagir aux détails de sa commande76. L'auteur de
l'offre accuse réception par voie électronique de la commande lui
ai adressée conformément aux conditions de l'offre. Dans le cas
d'un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, les
dispositions prévues à l'article 55 sont d'application.
La commande, la confirmation de
l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont
considérés comme reçus lorsque les parties y ont
accès par voie électronique.
74art. 53,54 et 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13
mars 2023 portant code du numérique
75LUTUMBA WA LUTUMBA , « De
la preuve électronique, plaidoyer pour son intégration dans le
code civil congolais livre III », l'Harmattan, Paris,
2020p,503
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