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La preuve du contrat électronique sous l'ère du numérique en droit congolais


par Franck Edji Songo
Université de Kinshasa - Licence 2025
  

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1.5 Fonctions de la signature

La signature remplit généralement quatre fonctions dont l'identification de l'auteur de l'acte, l'adhésion au contenu de l'acte, la vérification de l'intégrité de l'acte et l'attribution à un document un statut d'original85.

83 J-P. BUYLE,  « la carte de paiement électronique », in la banque dans la vie quotidienne,Bruxelles,Jeune barreau,1986,p.471

84S. PARISIEN et P. TRUDEL, op.cit.,p,93-113

85LUTUMBA WA LUTUMBA :op.cit.,p,509

§2. Force probante de l'écrit électronique

Le contrat électronique bien que dématérialisé, peut produire les mêmes effets juridiques qu'un contrat classique des lors qu'il respecte les conditions de validité prévues par le droit congolais. En matière de preuve, il est admis que l'écrit électronique a la même valeur probante à celle de l'écrit sur papier, pour autant qu'il assure l'intégrité des données, l'identification de l'auteur et la conservation dans le temps et il ne doit pas être vu comme une forme inférieure mais plutôt comme une Modalité moderne d'échange contractuel dont la valeur probatoire dépend du respect des conditions techniques et juridiques assurant sa faisabilité. Après une lecture combinée des articles 89,90, et 95 du code du numérique congolais nous avons conclu que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur papier86.

Outre que le code du numérique, sur le plan régional nous avons la Convention de Malabo sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014reconnait également l'écrit électronique au même titre que l'écrit sur papier précisément en son article 6 alinéa 687.

2.1 Présomption de fiabilité de la preuve électronique

La présomption de fiabilité de la preuve électronique est à analyser d'une part, à l'égard des parties et d'autres part, à l'égard du juge.

A. A l'égard des parties

La présomption de fiabilité est légalement prévue pour limiter le rôle des parties dans l'administration de la preuve eu moyen de la signature électronique.

En effet, lorsqu'un document électronique est signé et accompagné d'un certificat qualifié délivré par un prestataire de service accrédité, une présomption de fiabilité lui sera attachée jusqu'à la preuve du contraire. Et dans ce cas, la charge de la preuve incombe à la partie qui en conteste la fiabilité88.

En revanche, si le document est signé mais certifié par un prestataire de certification non accrédité, c'est au signataire de prouver que les conditions de fiabilité et de

86articles 89,90 et 95 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

87 article 6 al.6 de la convention de Malabo sur la cyber sécurité et la protection des donnée o caractère personnel du 27 juin 2014

88LUTUMBA WA LUTUMBA :op.cit ,p,511

Conservation durable du document sont remplies. S'il réussit à apporter cette preuve, il appartient alors à la partie adverse de prouver le contraire.

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