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La preuve du contrat électronique sous l'ère du numérique en droit congolais


par Franck Edji Songo
Université de Kinshasa - Licence 2025
  

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2.1.3. La violence

D'après les articles 12 et 13 du Code civil congolais, la violence est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal pour elle ou pour ses proches. Il faut bien noter que le consentement a lieu, mais il a lieu à la suite d'une coercition « coactus voluit sed vluit », c'est un consentement forcé.

La violence peut consister non seulement à la crainte d'un mal physique (menaces, services, tortures), mais également en la crainte d'un mal d'ordre moral ou des voies de fait ou des menaces sur la personne de l'une des parties au contrat. La violence morale quant à elle est celle qui résulte de la menace d'un mal qui sera infligé à un de ses proches (menace de mort, privation de liberté), si l'on n'accepte passoi-même à contracter. Elle peut viser également le contractant lui-même en ce qui concerne sa réputation, son honneur.

La violence matérielle, par opposition à la violence physique ou morale, vise un mal qui porte atteinte à ses biens matériels ou à sa fortune.

· Quid de la violence et du dol ?

Le dol et la violence sont des vices de consentement très différent. Alors que le dol, pour entrainer la nullité du contrat, doit être provoqué par l'une des parties seulement ; la violence quant à elle, entraine la nullité du contrat,même lorsqu'elle provient d'un tiers au contrat. Le droit positif est ainsi à juste titre plus sévère à l'égard de la violence car le trouble causé par la violence est plus dangereux pour la société que celui causé par le dol à l'une des parties39.

2.1.4. La lésion

La lésion dans les contrats consiste dans le préjudice pécuniaire pour l'une des parties contractantes, de la disproportion entre l'avantage qu'elle a obtenu et celui qu'il a conféré à son contractant. Ce déséquilibre économique sera donc sanctionné.

La lésion ne se conçoit que dans les contrats à titre onéreux puisque dans les contrats de bienfaisance, il y a, par définition, avantage que d'un seul côté40.

39art. 12et13 du Code civil, livre III, art. 12et13

40KALONGO MBIKAYI, op.cit.,p, 68 et 72

On admet traditionnellement que la lésion ne se conçoit pas non plus dans les contrats réellement aléatoires, les parties ayant volontairement assumé un risque de perte, ne peuvent se plaindre de la réalisation éventuelle de ce risque.

Précisons que la disproportion doit s'apprécier au moment où se forme le contrat. Si j'ai vendu pour 1000 FC un immeuble qui valait cette somme au moment de la vente et qui plus tard en vaut le double par la suite du percement d'une rue, je ne pourrai prétendre que j'ai été lésé par le contrat. Mais il peut y avoir lésion en vas de prix insuffisant.

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