2.1.3. La violence
D'après les articles 12 et 13 du Code civil congolais,
la violence est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal
pour elle ou pour ses proches. Il faut bien noter que le consentement a lieu,
mais il a lieu à la suite d'une coercition « coactus voluit
sed vluit », c'est un consentement forcé.
La violence peut consister non seulement à la crainte
d'un mal physique (menaces, services, tortures), mais également en la
crainte d'un mal d'ordre moral ou des voies de fait ou des menaces sur la
personne de l'une des parties au contrat. La violence morale quant à
elle est celle qui résulte de la menace d'un mal qui sera infligé
à un de ses proches (menace de mort, privation de liberté), si
l'on n'accepte passoi-même à contracter. Elle peut viser
également le contractant lui-même en ce qui concerne sa
réputation, son honneur.
La violence matérielle, par opposition
à la violence physique ou morale, vise un mal qui porte atteinte
à ses biens matériels ou à sa fortune.
· Quid de la violence et du dol ?
Le dol et la violence sont des vices de consentement
très différent. Alors que le dol, pour entrainer la
nullité du contrat, doit être provoqué par l'une des
parties seulement ; la violence quant à elle, entraine la
nullité du contrat,même lorsqu'elle provient d'un tiers au
contrat. Le droit positif est ainsi à juste titre plus
sévère à l'égard de la violence car le trouble
causé par la violence est plus dangereux pour la société
que celui causé par le dol à l'une des parties39.
2.1.4. La lésion
La lésion dans les contrats consiste dans le
préjudice pécuniaire pour l'une des parties contractantes, de la
disproportion entre l'avantage qu'elle a obtenu et celui qu'il a
conféré à son contractant. Ce déséquilibre
économique sera donc sanctionné.
La lésion ne se conçoit que dans
les contrats à titre onéreux puisque dans les contrats de
bienfaisance, il y a, par définition, avantage que d'un seul
côté40.
39art. 12et13 du Code civil, livre III, art.
12et13
40KALONGO MBIKAYI, op.cit.,p, 68 et 72
On admet traditionnellement que la lésion ne se
conçoit pas non plus dans les contrats réellement
aléatoires, les parties ayant volontairement assumé un risque de
perte, ne peuvent se plaindre de la réalisation éventuelle de ce
risque.
Précisons que la disproportion doit
s'apprécier au moment où se forme le contrat. Si j'ai vendu pour
1000 FC un immeuble qui valait cette somme au moment de la vente et qui plus
tard en vaut le double par la suite du percement d'une rue, je ne pourrai
prétendre que j'ai été lésé par le contrat.
Mais il peut y avoir lésion en vas de prix insuffisant.
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