2.2. La capacité de
contracter
La capacité est l'aptitude qu'a une personne à
être titulaire des droits (capacité de jouissance) et à les
exercer (capacité d'exercice).
Cette notion, et spécialement la capacité
d'exercice, s'applique à la possibilité de contracter. Et en
matière de contrats précisément, le principe contenu dans
l'article 23 du Code civil, livre III est que « toute personne peut
contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la
loi ».La capacité de contracter est donc le
principe,l'incapacité, l'exception est l'incapacité
2.2.2. Espèces d'incapacités
Autant la capacité est de jouissance et d'exercice,
autant l'incapacité est de jouissance et d'exercice. L'article 215 du
Code de la famille cite parmi les incapables : les mineurs, les majeurs
aliénés, les majeurs faibles d'espritprodigues. Cette même
disposition ne cite pas la femme mariée parmi les incapables. Elle
signale simplement que la capacité de la femme mariée peut
être atténuée dans certains cas. C'est donc une
révolution par rapport à l'ancien livre 1er du Code
civil congolais. Avant de dire un mot sur le régime juridique des
incapables, disons que le but de l'incapacité poursuivi par la loi est
soit la protection des incapables eux-mêmes, soit de
l'intérêt public.
2.2.3. Régime d'incapacité d'exercice
Lorsqu'un individu est incapable d'exercer personnellement des
droits, notamment passer des actes juridiques et conclure des contrats, il ne
peut le faire qu'étant représenté, autorité ou
assisté. Il y a donc trois régimes juridiques protégeant
les incapables ou les personnes dont la capacité connait quelques
atténuations41.
41art. 173,205, 215 et 312 du Code de la famille
1. La représentation
Elle consiste dans la substitution d'une
personne capable à une personne incapable dans l'exercicedu droit. Le
représentant légal agit en lieu et place de l'incapable
représenté. Et par voie de conséquence, les effets
juridiques de l'acte posé n'affectent que le représentant
incapable.
En matière contractuelle donc,
l'incapable sera débiteur ou créancier dans le rapport
d'obligation avec les tiers. La représentation est volontaire ou
légale, elle est volontaire lorsqu'elle résulte d'un mandant et
légale lorsque le pouvoir du représentant provient de la loi.
Sont soumis à ce régime : le mineur d'âge ;
l'aliéné ; l'interdit (Code de la famille, art.
173-205)42.
2. L'assistance
Ici, l'incapable passe l'acte mais en présence de
l'assistant qui a un pouvoir de veto. L'assistance concerne :
- Les mineurs émancipés par voie
judiciaire ;
- Des personnes placées sous curatelle (code de la
famille, art.312). Il s'agit des prodigues, des faibles d'esprit auxquels il
est défendu de plaider, de transiger,d'emprunter, de recevoir un capital
mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ou de grever leurs
biens d'hypothèques sans l'assistance d'un conseil qui leur est
nommé par le tribunal43.
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