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La preuve du contrat électronique sous l'ère du numérique en droit congolais


par Franck Edji Songo
Université de Kinshasa - Licence 2025
  

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2.2. La capacité de contracter

La capacité est l'aptitude qu'a une personne à être titulaire des droits (capacité de jouissance) et à les exercer (capacité d'exercice).

Cette notion, et spécialement la capacité d'exercice, s'applique à la possibilité de contracter. Et en matière de contrats précisément, le principe contenu dans l'article 23 du Code civil, livre III est que « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ».La capacité de contracter est donc le principe,l'incapacité, l'exception est l'incapacité

2.2.2. Espèces d'incapacités

Autant la capacité est de jouissance et d'exercice, autant l'incapacité est de jouissance et d'exercice. L'article 215 du Code de la famille cite parmi les incapables : les mineurs, les majeurs aliénés, les majeurs faibles d'espritprodigues. Cette même disposition ne cite pas la femme mariée parmi les incapables. Elle signale simplement que la capacité de la femme mariée peut être atténuée dans certains cas. C'est donc une révolution par rapport à l'ancien livre 1er du Code civil congolais. Avant de dire un mot sur le régime juridique des incapables, disons que le but de l'incapacité poursuivi par la loi est soit la protection des incapables eux-mêmes, soit de l'intérêt public.

2.2.3. Régime d'incapacité d'exercice

Lorsqu'un individu est incapable d'exercer personnellement des droits, notamment passer des actes juridiques et conclure des contrats, il ne peut le faire qu'étant représenté, autorité ou assisté. Il y a donc trois régimes juridiques protégeant les incapables ou les personnes dont la capacité connait quelques atténuations41.

41art. 173,205, 215 et 312 du Code de la famille

1. La représentation

Elle consiste dans la substitution d'une personne capable à une personne incapable dans l'exercicedu droit. Le représentant légal agit en lieu et place de l'incapable représenté. Et par voie de conséquence, les effets juridiques de l'acte posé n'affectent que le représentant incapable.

En matière contractuelle donc, l'incapable sera débiteur ou créancier dans le rapport d'obligation avec les tiers. La représentation est volontaire ou légale, elle est volontaire lorsqu'elle résulte d'un mandant et légale lorsque le pouvoir du représentant provient de la loi. Sont soumis à ce régime : le mineur d'âge ; l'aliéné ; l'interdit (Code de la famille, art. 173-205)42.

2. L'assistance

Ici, l'incapable passe l'acte mais en présence de l'assistant qui a un pouvoir de veto. L'assistance concerne :

- Les mineurs émancipés par voie judiciaire ;

- Des personnes placées sous curatelle (code de la famille, art.312). Il s'agit des prodigues, des faibles d'esprit auxquels il est défendu de plaider, de transiger,d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ou de grever leurs biens d'hypothèques sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal43.

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