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La dématèrialisation et la signification des actes d'Huissiers de justice ou la plus value en matière de transmission de l'information judiciaire


par Fabrice CALVET
Université Lumière Lyon II
Traductions: Original: fr Source:

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B) Les plus values que peut apporter la profession d'Huissier de justice dans le domaine de la date de signification :

A ce jour la question de la date à retenir en matière de signification par voies dématérialisées ne se pose pas puisque que de telles voies ne sont pas encore ouvertes par les textes qui régissent la matière (I) ; mais dans le cadre d'une évolution dans ce domaine quelle pourra être la plus value apportée par la profession d'Huissier de justice pour déterminer la date de signification à retenir (II).

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel : procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -

I) La date de signification dans le cadre des textes qui régissent la matière :

A ce jour divers textes font référence à la date dans le cadre des échanges électroniques (1) mais l'interdiction légale en vigueur d'une signification avec modalité de remise dématérialisée de la copie de l'acte, renvoie aux principes « classiques » pour la datation de la signification (2).

1) La date dans le cadre des échanges

électroniques :

En dehors des textes qui traitent de la datation de l'acte en lui-même quelles sont les dispositions à ce jour en vigueur qui régissent la date dans le cadre des échanges électroniques ?

Quatre articles essentiellement réglementent ce domaine, les articles 1369-8 et 1369-9 du Code Civil et les articles 748-3 et 748-6 du Code de Procédure Civile ;

Dans ces textes une distinction est clairement établie entre l'émission et la réception, prévoyant dans ce dernier cas un avis électronique de réception.

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel : procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -

Ainsi l'article 1369-9 du Code Civil précise dans son premier alinéa que : « Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. »

La notion d'accusé réception est clairement établie étant même associée à « l'effectivité » de la remise de l'écrit.

Pour ce qui concerne la date de cet accusé de réception, l'article 1369-8 du Code Civil, dans son avant dernier alinéa, renverse la charge de la preuve si cet accusé est établi au moyen d'un procédé électronique reconnu fiable suivant les dispositions du décret du Conseil d'Etat à venir : « Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Il n'en demeure pas moins que ces deux articles du Code Civil établissent une différence entre la date d'émission et la date de réception, source de difficultés pour l'avenir si les modalités de signification par voies dématérialisées se généralisent.

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Master Droit privé - professionnel Droit processuel : procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -

Pour ce qui concerne le Code de Procédure Civile les deux articles 748-3 et 748-6, qui font tous deux partie du titre XXI relatif à « La communication par voie électronique », prévoient un accusé de réception électronique et établissent aussi une distinction entre la date d'émission et la date de réception.

Ainsi l'alinéa premier de l'article 748-3 systématise l'accusé de réception électronique, allant même jusqu'à indiquer que ce dernier suivant les cas peut être horodaté : « Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ».

Quant à l'article 748-6 in fine, il établit lui aussi clairement une distinction entre la date d'envoi de l'acte et la date de réception par le destinataire, source de difficultés à venir comme évoqué plus haut.

Cette distinction entre la date d'envoi et la date de réception peut à ce jour exister sans difficulté puisque pour l'instant la remise de la copie de l'acte par des voies dématérialisées n'est pas prévue.

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Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -

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