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Les associations sportives en Tunisie et leur mutation en sociétés


par Fatma DOUIRI
Institut Supérieur de Gestion de TUNIS
Traductions: Original: fr Source:

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Section III : les différents choix offerts à l'association

sportive :

Dans ce qui précédait, Nous avons déjà défini la notion de professionnalisme nécessaire pour les clubs sportifs tunisiens et qui serait matérialisée par une structure juridique nouvelle avec tous les avantages qui en découlent et répondant aux exigences actuelles du sport.

La question qui se pose à ce niveau, après l'analyse des structures juridiques préconisées à l'étranger, et notamment en France : Quel régime juridique peut on choisir ?

Le choix du régime juridique n'est pas facile. Plusieurs critères devraient être pris en compte par l'association sportive :

V' capital minimum nécessaire à la création montrant ainsi la surface financière obligatoire pour créer la structure.

V' Le système comptable obligatoire ou non comme mode de gestion et d'analyse dans la structure.

y' Le nombre d'associés nécessaires à la constitution d'une structure juridique. Ce premier point montre la nécessité d'un partenariat ainsi que le problème lié à la qualité des associés : des personnes privées ou publiques ?

y' L'obligation ou non de fournir des documents financiers en fin d'exercice, c'est à dire l'information financière aux tiers.

y' contrôle de ces documents par un commissaire aux comptes ou des instances administratives.

y' L'existence d'obligations fiscales (TVA, impôts sur les sociétés).

y' La possibilité de répartition des résultats obtenus."33

Ces critères sont significatifs de la relation des structures avec leur environnement économique, et de l'intégration plus ou moins importante au sein du secteur marchand.

Dans ce qui suit, nous allons analyser les différentes structures qui pourraient être préconisées en Tunisie dans le cas où les instances sportives décident d'opérer une transformation dans le statut juridique des associations sportives.

I. Les sociétés sportives :

L'association, qui peut se transformer en société, change radicalement de structure juridique en adoptant la forme d'une société sportive régie principalement par le code des sociétés commerciales en vigueur.

33Alain Loret : Sport et management : de l'éthique à la pratique. Page 546. Editions Revue EPS. 1995

Chaque forme juridique que peut adopter l'association présente ses spécificités par rapport à l'autre, mais l'objectif du législateur est le même pour toutes les structures : c'est la garantie d'une bonne gestion, un contrôle rigoureux et un meilleur emploi des ressources acquises ou générées par leur activité.

Dans ce qui suit, nous allons étudier les différentes possibilités offertes aux associations sportives tunisiennes lors de leur transformation en sociétés. Cette étude sera focalisée sur le régime juridique à adopter en se basant notamment sur les dispositions légales françaises en la matière.

1. Société à Objet Sportif :

Cette société présente les caractéristiques d'une société commerciale classique à l'exception de certains points spécifiques à son objet social (l'organisation de manifestations sportives) :

V' L'association sportive détient une part dans son capital social. La part dans le capital n'est pas limitée, mais la minorité du blocage ne doit pas être dépassée, ce qui lui permet de contrôler l'orientation sportive de la société. En même temps, elle assure un meilleur financement puisqu'elle ouvre l'accès à son capital à des investisseurs privés. Nous pouvons remarquer à ce sujet que l'association n'est pas dissoute, mais elle assure désormais la gestion des activités non professionnelles.

V' La société n'a pas pour seul objectif la réalisation des bénéfices. Elle a pour objet la gestion des activités physiques et sportives du club. Les bénéfices éventuellement dégagés pourraient être réinvestis.

V' Les actions doivent être nominatives afin de limiter et sécuriser leur cession éventuelle.

V' La société continue à bénéficier des subventions de l'Etat et des collectivités locales.

V' Les relations entre l'association et la société sportive doivent être matérialisées par une convention en bonne et due forme renfermant toutes les modalités de leur fonctionnement. Cette convention énumère les droits et les obligations

réciproques concernant les relations financières, les règles d'administration, les compétences sportives, les conditions d'utilisation des locaux et des équipements, etc.

V' Une personne privée ne peut être actionnaire de plusieurs S.A.O.S. En effet, dans le but d'empêcher les investisseurs privés d'assurer le contrôle de plusieurs clubs sportifs (ce qui peut évidemment fausser le résultat des rencontres), la loi pourrait interdire à une personne privée d'être, directement ou indirectement, simultanément porteur de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de plus d'une société à objet sportif dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

"La SAOS est une émanation de l'association sportive préexistante dite association support. Sa création ne remet pas en cause l'existence de l'association antérieure. Bien au contraire, celle-ci survit, participe au capital de la nouvelle société et assume la charge du secteur amateur du club sportif, le secteur professionnel étant réservé à la société nouvellement créée."34

L'association ne sera pas dissoute par la création de la société, elle sera « absorbée » et son rôle consistera à la gestion des activités non professionnelles. Les activités commerciales et génératrices de revenus et de profits seront l'objet social de la société commerciale.

De ce qui précède, on remarque que l'on pourrait préserver le caractère « amateur » des activités sportives tout en garantissant, pour les activités à but lucratif, caractérisées par des flux financiers de taille, et génératrices de revenus importants et de gains éventuels de même importance, une gestion plus efficace et un contrôle plus approfondi.

"Ce qui paraît curieux dans le phénomène et mérite un examen plus approfondi, est le problème de la qualité des membres de l'association sans but lucratif, ou d'actionnaires ou d'associés de la société commerciale."35

Tout au contraire de l'association qui est gérée par des bénévole non formé en la matière (membres, fondateurs ou non, et bénévoles dont l'objectif suprême est tout simplement le gain des partie et la préservation de l'esprit sportif dans les compétitions, la réalisation des objectifs du comité directeur, des supporters et même des joueurs). La société, elle, est gérée par un conseil d'administration, un directoire ou un gérant qui ont pour but la recherche des bénéfices ou la réalisation d'économie de coûts afin de maximiser le taux de dividendes

34Jean Gatsi : Le droit du sport. Page 28. Editions Presses Universitaires de France. 2000

35 Luc Silance : Les sports et le droit. Page 357. Editions De Boeck Université (Belgique). 1998

annuel. Cependant, ces sociétés spéciales se distinguent par l'interdiction de distribuer des dividendes en cas de réalisation de bénéfices.

2. Société d'économie mixte sportive :

Elle est née de l'alliance de l'association sportive avec les collectivités publiques. Une particularité de taille chez ces sociétés, c'est que les collectivités locales sont majoritaires au même rang que l'association sportive. De ce fait, la structure du capital social sera formée par deux actionnaires majoritaires : l'association et les collectivités publiques.

L'objet social de cette société réside dans la gestion et l'animation d'activités organisées par les fédérations sportives, ainsi que dans le fait de mener diverses actions en relation avec cet objet, et notamment des actions de formation au profit des jeunes sportifs.

Comme pour les Sociétés à Objet Sportif, la relation entre l'association et la société créée doit être définie par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives. Cette convention est destinée à régler les relations, notamment financières et juridiques entre ces deux entités juridiques distinctes. La gestion, le fonctionnement et le contrôle de ce type de sociétés obéissent aux mêmes règles préconisées pour les sociétés à objet sportif.

Cependant, l'analyse approfondie des spécificités des deux sociétés permet de relever quelques points divergents : "36

y' La S.A.O.S. vise des intérêts privés, aucun membre ne peut être institutionnel (collectivité territoriale) exclusivement puisqu'à l'inverse de la S.E.M.S., l'association sportive- support peut n'être que minoritaire.

y' La S.E.M.S. est composée d'un capital public et privé mais il doit être détenu en majorité par l'association sportive seule, ou conjointement par l'association et les collectivités locales.

y' Dans la S.A.O.S., ce sont les privés qui ont la majorité du capital.

La société d'économie mixte pourrait être une forme dérivée de la société anonyme, dirigée par un président et un conseil d'administration ou un directoire et un conseil de surveillance, et dans laquelle vont être associées une ou plusieurs collectivités locales, l'association sportive et éventuellement d'autres personnes privées.

36Serge Pautot : Le sport et la loi - Guide juridique pratique. Page 90. Editions Juris Service. 1997

Pour les S.A.O.S. ainsi que les S.E.M.S., l'association a obligatoirement la qualité d'actionnaire, mais elle est en réalité un peu plus que cela puisqu'en tant que groupement à but non lucratif, son objet statutaire est, dans une très large mesure, le même que celui de la société : organiser la pratique d'un sport déterminé. La société a en effet pour objet l'organisation de manifestations sportives payantes. Ce qui implique que l'association va transférer cette activité spéciale à la société.

"Or il est difficile d'organiser ce transfert sous forme d'un apport au sens technique du terme qui serait fait par l'association à la société car l'activité en cause n'est pas un bien et elle ne peut pas être patrimonialité par le recours à des techniques du droit des biens telles que le fonds de commerce ou la clientèle. C'est pourquoi le besoin a été éprouvé d'imposer une convention entre l'association et la société qui, parallèlement à la constitution, va organiser le transfert.

Cette convention est, du seul point de vue de son résultat, un peu l'équivalent de la convention de location- gérance qui est conclue entre une société d'exploitation et son associé- propriétaire du fonds."37

La convention ainsi établie doit préciser quelles sont les activités qui relèvent de l'association et celles relevant de la société. D'après la loi française, à partir du moment où il y a des sportifs rémunérés, la participation aux compétitions et par voie de conséquence l'organisation des spectacles résultant de cette participation relève de la compétence de la société.38

Ainsi, apparaît une distinction entre sport rémunéré et sport non rémunéré, le premier relevant de la société, le second de l'association.

"Si les activités professionnelles doivent obligatoirement être transférées à la société, il n'est pas dit que les activités non professionnelles doivent obligatoirement rester dans le giron de l'association. Rien ne semble donc interdire, en tous cas pas l'objet de la société qui pourrait le prévoir, que cette société prenne en charge les activités professionnelles et certaines activités non professionnelles.

37 Eric Bournazel : OP. Cit. Page 61

38 Article 2 du décret n° 93-395 du 18 Mars 1993 portant application du 3è alinéa de l'article 11 de la loi n° 84- 610 du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (France) Institut Supérieur de Gestion - 77 -

L'association deviendrait alors une sorte de fantôme. Le risque est cependant limité car l'intérêt bien compris de tout le monde est de maintenir l'association d'autant qu'il ne semble pas trop difficile d'en conserver le contrôle."39[139]

3. Société Anonyme Sportive Professionnelle :

La S.A.S.P. est une société anonyme sportive qui renferme les mêmes caractéristiques que les S.A.O.S. ou les S.E.M.S., à l'exception de certains points très importants qui ont contribué à son rapprochement des sociétés anonymes purement commerciales plutôt que des sociétés sportives « à but non lucratif ».

Deux points essentiels ont été apportés à ce type de sociétés : la possibilité de distribuer des dividendes en cas de réalisation de bénéfices et la rémunération des dirigeants.

Grâce à la possibilité qu'elle offre aux partenaires privés, cette nouvelle structure est beaucoup mieux adaptée aux nouveaux enjeux du sport professionnel et met un terme à l'implication de l'Etat et des collectivités locales au niveau des subventions.

L'association fondatrice ne sera plus obligée de conserver une participation dans le capital, ni de siéger dans les organes dirigeants de la société. Cela devrait permettre au club d'attirer de nouveaux investisseurs et de se développer pour être compétitif au plus haut niveau.

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