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L'intervention de l'état constitue-t-elle un fait justificatif de l'entente ?

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par François VOIRON
Paris II Panthéon Assas - Master II Droit européen des affaires 2010
  

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B. Le caractère limité de l'exemption

L'exception de l'article L.420-4 I 1 du Code de Commerce peut sembler très large en ce qu'elle permet à l'État de légitimer n'importe quelle entente. Néanmoins, la jurisprudence a toujours procédé à une interprétation limitative de cette exception en se basant sur le texte méme de l'article (1), en exigeant un lien de causalité très prononcé (2) et enfin en s'appuyant sur les exigences du droit communautaire (3).

1. L'interprétation stricte des textes à l'origine de l'exception

L'article L.420-4 I 1 du Code de Commerce indique clairement que le fait justificatif des ententes pour intervention de l'État est limité aux cas oü ces comportements Ç résultent de l 'application d 'un texte législatif ou d 'un texte réglementaire pris pour son application È. Cette rédaction est issue de l'ordonnance de 1986, puisqu'auparavant, et ce depuis l 'ordonnance de 1945 73, l'exception pouvait provenir d 'un texte législatif ou d'un texte réglementaire.

Depuis 1986, l'exception doit donc trouver obligatoirement sa source dans un texte de nature législative, méme si un acte réglementaire pris pour son application peut venir s'interposer entre la pratique et la loi.

Le Conseil, puis l'Autorité de la Concurrence, ont toujours procédé, à l'unisson des autres juridictions civiles ou administratives, à une interprétation stricte de cette exigence.

Cette condition a tout d'abord conduit à écarter du champ d'application de l'article L.420-4 I 1 du Code de Commerce l'ensemble des actes extérieur s à l'administration. Tel est le cas notamment des conventions ou accords signés entre des fédérations sportives, des

73 Article 51 de l'ordonnance n45 -1483 du 30 juin 1945.

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syndicats professionnels même si le Ministre de la Jeunesse et des Sports y est partie , des

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contrats signés entre personnes privées , ou des usages professionnels même s'ils sont reconnus dans un code de déontologie édité par le syndicat professionnel d'une profession76. Toute norme ou pratique extérieure a l'administration ne peut donc en aucun cas permettre de procéder a la justification d'une entente.

Les exigences de la jurisprudence ne s'arrêtent cependant pas a l'exigence d'un acte propre a l'administration. L'interprétation stricte dégagée par la jurisprudence a ainsi conduit a respecter la lettre de l'article L.420-4 I 1° du Code de Commerce qui exige un acte législatif ou un acte réglementaire appliquant un acte législatif. L e texte a l 'origine de la pratique doit donc être matériellement et formellement une loi ou un acte réglementaire d'application d'une loi.

La fermeté du Conseil de la Concurrence l'a conduit a refuser que cette exception soit appliquée pour un acte réglementaire autonome relevant de l'article 37 de la Constitution. Une exigence supplémentaire a été posée en ce qui concerne le rattachement de l'acte réglementaire a la loi, même si elle est plus ambiguë selon les décisions. Ainsi, le Conseil a refusé d'appliquer l'article L.420-4 I 1° du Code de Commerce sur la base d'un

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arrêté ministériel pris en vertu d 'un décret d 'application d 'une loi , considérant que l'exigence de rattachement direct de l'acte réglementaire en cause a la loi n'était pas satisfaite. Le Conseil de la Concurrence a également exigé que la loi mise en Ïuvre par un acte réglementaire contienne le principe de l'exemption et ne se contente pas de renvoyer a l'adoption du règlement pour décider de l'exemption78. Dans le cas contraire, le Conseil considère que l'acte réglementaire n'a pas été pris en application de la loi et donc que l'article L.420-4 I 1° du Code de Commerce ne peut s 'appliquer. A l'inverse, d'autres décisions se montrent plus souples dans l'appréciation de ce lien de rattachement,

74 Conseil de la Concurrence, décision n°94-D-40 du 28 juin 1994 relative a la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance ski.

75 Conseil de la Concurrence, décision n°97-D-71 du 7 octobre 1997 relative a une saisine présentée par les sociétés Asics France et autres.

76 Conseil de la Concurrence, décision n°95-D-39 du 30 mai 1995 relative a des pratiques relevées dans le secteur de la location d'emplacements publicitaires destinés a l'affichage de grand format.

77 Conseil de la Concurrence, décision n°94-D-41 du 5 juillet 1994 relative a des pratiques relevées dans le secteur des volailles sous label.

78 Conseil de la Concurrence, décision n°07-D-41 du 28 novembre 2007 relative a des pratique s s'opposant a la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé a l'occasion d'appels d'offres en matière d'examens anatomo-cyto-pathologiques.

notamment en faisant application de l'exemption pour un arrété ministériel sans vérifier le caractère immédiat de son rattachement à un texte législatif79.

De méme, l 'application de l'article L.420-4 I 1° du Code de Commerce a toujours été refusée en ce qui concerne l'ensemble des comportements que peut adopter l'administration face à certaines pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, les incitations ou encouragements80, les tolérances81 approbations 82

ou données par des autorités

administratives n'ont jamais pu constituer une base pour exempter un comportement anticoncurrentiel. Selon cette logique, la Cour de Cassation indique que Çla compromission des ma»tres de l'ouvrage avec les entreprises (...) ne fait pas échec à l 'application des textes invoqués È83.

La sévérité de la jurisprudence fait qu'il est donc préférable de parler d'exemption par ordre de la loi que d'exemption du fait de l'intervention de l'État puisqu'un acte législatif doit obligatoirement intervenir en amont du processus d'exemption pour que l'article L.420-4 I 1° du Code de Commerce soit applicable et entraine effectivement l'exonération d'une entente anticoncurrentielle.

En outre, la jurisprudence a indiqué l'appréciation temporelle qu'elle faisait de l'exemption en précisant qu'il n'était possible de justifier une pratique que par le biais d'un

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texte entré en vigueur après le commencement des pratiques anticoncurrentielles . De méme, la Cour d'Appel de Paris a toujours refusé de légitimer une pratique selon un texte postérieur mais a néanmoins accepté de réduire le montant de l'amende en se basant sur le fait qu 'un texte légitimant une telle pratique soit intervenu peu après le comportement

79 Conseil de la Concurrence, décision n°04-D-49 du 28 octobre 2004 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l 'insémination artificielle bovine.

80 Conseil de la Concurrence, décision n°05-D-10 du 15 mars 2005 relative à des pratiques mises en Ïuvre sur le marché du chou fleur de Bretagne et Conseil de la Concurrence, décision n°96-D-14 du 12 mars 1996 relative à des

pratiques constatées lors des marchés de fourniture de fioul domestique à la ville de Lavelanet.

81 Conseil de la Concurrence, décision n°90-D-20 du 12 juin 1990 relative à des pratiques relevées sur le marché de la banane et Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 30 mai 1995, Société Bedel.

82 Conseil de la Concurrence, décision n°92-D-44 du 7 juillet 1992 relative à des pratiques relevées lors de la XXème foire exposition de Velay-Auvergne.

83 Cour de cassation, 6 octobre 1992, SA Entreprise Jean Lefebvre et autres.

84 Conseil de la Concurrence, décision n°93-D-27 du 30 juin 1993 relative à des pratiques constatées dans le secteur du déménagement.

incriminé85. Si la loi postérieure n'est pas une cause d'exonération, elle peut donc constituer une circonstance atténuante au regard de la détermination du montant de la sanction de la pratique anticoncurrentielle.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault