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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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1- Le contrôle des décisions de la Commission

En matière de la concurrence communautaire, la Cour de justice a une compétence exclusive et essentielle sur le contrôle des actes de la Commission. En effet, le rôle de la Cour est expressément consacré par l'article 24 du Règlement n°06/1, qui dispose que « la Cour de justice communautaire connaît des recours contre les décisions rendues par la Commission »85(*). Ce contrôle consiste en une vérification de la légalité et dubien-fondé des décisions rendues par la Commission en matière de la concurrence communautaire.

C'est contrôle de la Cour est d'autant plus significatif, dès lors qu'elle statue en dernier ressort sur les recours introduits contre les décisions de la Commission86(*). On note en ce sens, que cette dernière a une compétence exclusive, car elle est l'unique juridiction habilitée à statuer sur la légalité et le bien fondé des décisions de l'autorité communautaire de la concurrence. Dans l'accomplissement de cette mission, elle se positionne en un véritable juge de la concurrence, avec un rôle dépassant la simple annulation d'actes de la Commission. En effet, elle dispose d'un pouvoir pour statuer en pleine juridiction87(*) et non pas seulement en annulation, pouvant confirmer, réformer ou annuler les décisions soumises à elle. Ce pouvoir est directement inspiré du modèle contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Ilpermet d'évaluer le bien-fondé économique des faits et de reformer totalement ou partiellement la décision, notamment en modifiant le montant de l'amende infligée aux acteurs économiques. Cette compétence, elle-même se justifie donc par son importance dans la protection des droits des opérateurs économiques, d'autant plus que les décisions de la Commission infligent souvent des amendes qui peuvent avoir des impacts considérables pour les acteurs économiques.

En cela, l'exercice du contrôle de la Cour communautaire en matière de la concurrence justifie donc la volonté de garantir un ordre économique régionale fondé sur l'État de droit. Elle confère au juge communautaire un rôle clé dans la régulation du marché commun, dont un élément indispensable au développent de l'intégration économique en Afrique Centrale.

2- La procédure du recours

Le contentieux de la concurrence est ouvert aux différents acteurs économiques de la sous-région. On distingue en première position, d'abord toute entreprise88(*) sanctionnée par la décision de la Commission dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes89(*), la discrimination de prix, abus de position ou concentration90(*). Elledispose d'un recours pour contester cette décision.Dans l'exercice de ce recours, elle peut invoquer les moyens de légalité externe, tels que l'incompétence, vice de procédure, violation de droit de défense et des moyens de fond comme l'erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, disproportion de la sanction. En dehors des entreprises, les autorités nationales en charge de la concurrence, les associations des consommateurs agrées aussi disposent du droit de recours contre les décisions de la Commission en matière de la concurrence, lorsque cette décision excède ses compétences ou porter atteinte aux intérêts économiques.

Cette procédure contentieuse, elle-même est inspirée de modèle dudroit administratif. C'est ainsi que les recours sont formés dans un délai fixé par le règlement de la procédure de la Cour. La saisine pour ce recours est écrite et motivée. Les parties bénéficient aussi d'un droit à la défense et la Cour peut statuer après une instruction contradictoire. Il s'agit donc des règles de droit qui garantissent comme tout recours devant une autre juridiction, le droit des parties. Encore plus que les litiges économiques en matière de la concurrence renferment des enjeux économiques considérables.

Il convient de noter enfin que les juridictions nationales aussi disposent d'une compétence en matière de la concurrence. En effet, elles connaissent tout recours exercé contre les décisions des autorités nationales de la concurrence91(*). Toutefois, lorsque les questions soulevées impliquent une interprétation du droit communautaire, elles peuvent recourir au mécanisme du renvoi préjudiciel pour permettre à la juridiction communautaire de trancher et d'assurer l'uniformité de l'ordre juridique de la Communauté. Ainsi, nous pouvons dire que le contentieux de la concurrence a une portée inestimable.

* 85Art. 24

* 86Art.108

* 87Art. 109

* 88Art. 106 du Règlement relatif à la concurrence, op.cit.

* 89Les ententes en général font référence à un accord entre concurrents pour fixer les prix du marché, partagé les marchés, limiter la production ou les importations etc. Ces ententes peuvent être explicites ou tacites.

* 90La concentration entre entreprises désigne la création d'une unité de décision entre sociétés distinctes, généralement par fusion, acquisition dans le but de renforcer leur pouvoir économique.Lorsqu'une opération de concentration incompatible avec le Marché Commun a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner la séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation du contrôle commun, ou décider toute autre modalité appropriée, par des mesures provisoires, pour rétablir une concurrence effective, le cas échéant

* 91Art. 24

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