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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
2- Les conditions de recevabilité des demandes d'avis consultatifsLa recevabilité d'une demande d'avis à introduire devant la Cour de justice de la CEMAC repose sur des conditions. Il relève de la lecture des dispositions del'article 34 de l'acte portant règlement de procédure de la Cour, suite àl'énumération des conditions relatives à la recevabilité des demandes d'avis consultatifs à cette dernière, seuls les États membres et les institutions communautaires ont qualité pour saisir la Cour de justice communautaire concernant un avis consultatif. C'est ce qui ressort de l'avis n°001/2013-14 du 12 février 2014 de la Cour109(*). En effet, saisie par des députés tchadiens siégeant au Parlement communautaire, qui avaient contesté la nomination du Président de cette institution au regard de principe de rotation aux postes des responsabilités au sein des organes de la CEMAC. En se fondant sur l'article 6 de la Convention le régissant110(*), la Cour a rappelé que seuls les États membres et les organes de la Communauté ont qualité de la saisir pour une demande d'avis consultatif. En absence d'une disposition accordant expressivement ce droit aux parlementaires pris individuellement, elle a déclaré cette demande irrecevable, avec pour cause défaut de qualité. Ainsi, l'exercice de la fonction consultative de la Cour de justice se déclenche exclusivement par la demande d'un État membre ou d'une institution, un organe ou une institution spécialisée dans l'application et l'interprétation des actes communautaires. À condition que l'État, l'institution ou organe demandeur ne dispose d'un recours parallèle devant une autre juridiction. C'est pourquoi, il est précisé que la demande d'avis consultatif est irrecevable lorsque la question posée relève de la compétence préjudicielle des juridictions nationales. B- LA PORTEE DES AVIS CONSULTATIFSLa portée des avis consultatifs de la Cour ne peut être appréhendée de manière univoque. En effet, dans son principe, l'avis rendu ne dispose pasd'un caractère contraignant. Alors le demandeur ayant l'entière aptitude de l'appliquer ou de ne pas le faire. Toutefois, dans certaines procédures incidentes du renvoi préjudiciel, l'avis a un effet quasi contentieux111(*).De ce fait, les avis de la Cour de justice de la CEMAC se caractérisent par leur absence de force obligatoire (1) et leur portée normative considérable (2) 1- La portée non contraignante des avisLes avis consultatifs rendus par la Cour de justice de la CEMAC se caractérisent par leur absence de force obligatoire. De ce fait, ils ne lient ni les États membres, ni les institutions communautaires112(*), contrairement aux arrêts de la Cour dans le cadre de sa compétence contentieuse.Cette pratique découle d'une logique empruntée au droit international. En effet, l'avis rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) dans sa fonction consultative n'apas une force obligatoire comme celle de l'arrêt dans le cadre de la compétence contentieuse. Il est analysé non comme une décision mais comme une opinion de la Cour, destinée à éclairer l'organe qui la consulte113(*). Par conséquent, leur force réside seulement sur l'autorité morale dont jouit la Cour. De surcroit, pour revenir à la Cour de justice de la CEMAC, on peut dire que l'avis consultatif rendu par elle, même s'il ne crée une règle revêtue d'une force obligatoire, sa valeur se trouve dans sa capacité à orienter le droit positif communautaire. Donc, de-là même que les avis consultatifs de la Cour, bien qu'éclairants pour l'interprétation du droit, sans une force obligatoire, ne s'imposent pas aux parties dans un contentieux économiques. * 109CJ-CEMAC, Avis n°001/2013-14 du 12 févier 2014, relatif à la demande d'avis des députés tchadiens au Parlement de la CEMAC, sur l'attribution de la présidence du Parlement communautaire, inKOBILA (J-M), LA jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, op.cit., p.385 * 110En effet, il s'agit de l'ancienne convention régissante la Cour, remplacée par celle de 2009, dont l'article 34 dispose que « Dans son rôle consultatif et à la demande d'un Etat membre, d'une institution, d'un organe ou institution spécialisée de la CEMAC, la Cour peut émettre des avis sur toute question juridique concernant le traité de la CEMAC et ses textes subséquents », une disposition qui exclut explicitement les individus pris particulièrement dans la demande d'avis. * 111NOUROU TALL (S.), Droit du contentieux international africain, op.cit. p.69 * 112Art.41 paragraphe 4 du traité révisé de la CEMAC dispose que « Les recommandations et les avis ne lient pas ». * 113PELLET (A.)et Al, Droit international public, op.cit., p.1262 |
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