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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
1- juge des comptes des comptables publics communautairesLa Cour de Comptes est un maillon essentiel de la régulation financière et par extension indirectement du règlement des différends économiques dans la zone CEMAC. C'est une juridiction financière indépendante121(*) des États membres et des institutions communautaires, elle dispose des compétences qui ne se limitent pas seulement au rôle technique, mais aussi le contrôle juridictionnel, visant à assurer la régularité et la transparence de la gestion financière. Ce contrôle juridictionnel s'exerce donc sur les comptables publics de droit comme les comptables publics de fait. Ces derniers sont définis comme toute personne qui s'était immiscée sans en avoir la qualité dans le maniement des fonds publics122(*).Cette extension de compétence se justifie par la logique de la responsabilité universelle des acteurs financiers devant la juridiction, dont quiconque manipulant les deniers publics sans avoir la qualité de comptable public doit répondre de ses actes. Ainsi, la Cour des Comptes entant que juge des comptes des comptables publics communautaires, elle condamne tout « comptable public dans le cas du retard de production des comptes dans le délai avec une amende allant jusqu'à la somme de deux cents mille francs dans le deuxième mois, du retard dans les réponses aux injonctions prononcées à son encontre, dans ce cas, l'amende est de cent mille francs ». La Cour de Comptes juge aussi le cas de « toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs et qui n'a pas la qualité d'un comptable public, est déclarée comptable de fait. Sa gestion est soumise au jugement de la chambre (Cour) et entraine les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes ».Ainsi, en vérifiant la régularité des opérations des comptables publics communautaires, le juge de comptes fournit des décisions qui tranchent les différends économiques et assurent la régularisation des comptes litigieux. 2- la connaissance des fautes de gestions commises par les ordonnateursLa Cour de Comptes de la CEMAC se distingue par son attribution dans le domaine du contrôle et de la sanction des fautes de gestion commises par les ordinateurs communautaires. C'est en effet, en vertu des dispositions de l'article 55 de l'acte portant statut de la Cour de Comptes, elle est compétente pour connaitre des manquements graves commis par les ordinateurs, compromettant à l'orthodoxie financière123(*). Ces fautes incluent notamment, toute violation de règles relatives à l'exécutions des recettes et des dépenses, l'engagement irrégulier de dépense, les imputations frauduleuses des crédits ou bien des avantages indus procurés à autrui ou à soi-même. La notion de la faute de gestion des ordinateurs elle-même est plus tôt large et englobant toutes les actions des ordinateurs communautaires susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de la CEMAC. Ainsi, sont incriminés spécifiquement les comportements frauduleux ou contraire à l'éthique professionnelle qui ont pour conséquences de porter un préjudice à la Communauté124(*). Tout fait qui justifie dans un sens l'engagement de la responsabilité personnelle et directe des acteurs indépendamment de leur position hiérarchique devant la Cour des comptes, précisant les régimes de sanction de leurs actes, assortie d'une amende allant de cent mille à un million de franc. En fin de compte, il est tout à fait aisé de dire de cette action de la Cour, qu'elle parte de principe répondant à l'exigence de transparence et de reddition des comptes en cohérence avec les standards internationaux comme un élément essentiel de la gouvernance financière. * 121Art. 3 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit. * 122DIOUKHANIÉ (A.), Les juridictions financières dans l'UEMOA, l'Harmattan, 2016, p.95 * 123Art.55 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit. * 124Art. 55 paragraphe 5 dispose que les ordinateurs « ont, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions, en méconnaissance de leurs obligations, procurés à autrui ou à soi-même ou tenter de procurer un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature entrainant un préjudice à la Communauté » |
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