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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
CONCLUSION DU CHAPITRE IL'analyse des actions des juridictions communautaires dans le règlement des différends économiques au sein de la CEMAC révèle que les juridictions communautaires sont des véritables instruments de la régulation économique au service de l'intégration de la sous-région. La Cour de justice par ses attributions contentieuses et consultatives, veille à la légalité des actes communautaires, contrôle les pratiques anticoncurrentielles et contribue à l'harmonisation du droit économique de la communauté. La Cour des comptes quant à elle, entant que juge financier, contrôle la gestion des ressources publiques communautaires, sanctionne les fautes de gestion des acteurs de l'exécution des finances et appuie à la gouvernance budgétaire par ses avis et recommandations. Toutefois, si ces compétences sont l'expression d'une architecture juridictionnelle ambitieuse, leur efficacité demeure subordonnée aux conditions de leur capacité à s'affirmer contre les réticences des États et des organes communautaire pour conformer à leurs décisions. Il importe aussi de souligner que l'absence de mécanisme de coordination entre les Cours communautaires de la CEMAC et la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA laisse substituer un risque de conflit de compétence, ce qui constitue une limite majeure à l'efficacité du règlement juridictionnel des différends économiques dans la sous-région. Ainsi, les juridictions communautaires dans Le règlement des différends économiques constituent le chemin menant à la sécurité juridique et la stabilité économique, en vue de la construction d'une communauté économique stable et intégrée. CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
La construction de l'espace économique intégré de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'appuie sur un cadre juridique en commun138(*). Celui-ci est destiné à la facilitation de la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services, avec pour objectif final la construction d'un marché en commun. Ce cadre juridique est constitué de l'ensemble de règles découlant du traité constitutif, des actes additionnels, des règlements et directives, formant ainsi un ordre juridique communautaire homogène139(*), ayant vocation de s'appliquer directement dans l'ensemble des États membres. Un principe rappelé par le juge communautaire européen, notamment dans le célèbre arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963140(*),que le droit communautaire constitue un ordre juridique propre, spécifique, distincte à la fois de l'ordre juridique interne des États membres et de l'ordre international. Consacrant ainsi l'autonomie de l'ordre communautaire et pose les bases du principe de l'effet direct du droit communautaire. L'effectivité de cet ordre juridique dépend en grande partie des institutions en charge de son application et de son interprétation effective. Parmi ces institutions nous avons les organes juridictionnels. D'autant plus que le droit communautaire ne pouvait pas se concevoir sans un juge communautaire141(*).Dans cette mission de rendre justice, les Cours communautaires ne sont pas les seuls organes juridictionnels de la régulation économique. Àcôté d'elles, il existe des juridictions nationales, internes aux États membres et qui connaissent en premier ressort les litiges économiques impliquant le droit communautaire. Car, dans le contexte de l'intégration économique et dans la zone CEMAC plus particulièrement, le juge national « qu'il relève notamment de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif est désormais appelé à veiller à l'application non seulement du droit interne mais aussi du droit de l'intégration. En effet, n'ayant les moyens de se déployer sur les territoires des États membres, un corps de juge pour assurer l'exécution du droit de l'intégration. Les organes juridiques supranationaux choisissent plutôt de s'appuyer sur les juridictions nationales pour assurer l'application du droit qu'ils secrètent »142(*). C'est en partant de cette logique de construction juridictionnelle que les juridictions communautaires et les juridictions nationales forment un complémentaire indispensable à la construction de l'État de droit dans la communauté et assurent l'effectivité de l'intégration économique. Les juridictions nationales sont donc naturellement la porte d'entrée contentieuse de la justice communautaire143(*).Il est un fait indéniable que dans le contexte des organisations d'intégration économique comme la CEMAC, elles occupent une place importante dans l'harmonisation des ordres juridiques internes aux États membres et l'ordre juridique communautaire. Eléments essentielles de l'État de droit et de la construction démocratique des États144(*). À cet égard, il convient de préciser que le juge national a d'abord la mission essentielle de mettre en oeuvre les droits issus des traités et textes subséquents dans les litiges qui lui sont soumis. En ce faisant, il tranche des difficultés d'insertion dans l'ordre interne. Il le fait selon des règles définies par les Cour de justice communautaires. Des règles dont il faut bien le dire, de nature à changer en profondeur la conception traditionnelle de la fonction de juger145(*). En un sens, cette mission l'érige en juge de droit commun du droit communautaire146(*). Àtitre de précision encore, cette expression mêmesignifie que le juge national n'est pas étranger au droit communautaire mais bien un acteur qui se trouve au centre de son application et son interprétation effective. En ce faisant, il est fait une obligation pour lui d'appliquer et faire prévaloir les normes communautaires, même dans les circonstances où qu'elles soient en contrariété avec une norme nationale. Ces exigences elles-mêmes découlent directement de deux principes fondamentaux du droit communautaire qui sont : l'effet direct des normes communautaires et le principe de primauté de ces normes. Toutefois, si en théorie ces principes doivent gouverner les rapports entre les juges nationaux et les juges communautaires, dans l'espace CEMAC notamment, l'on perçoit certaines réticences quant à leur effectivité147(*), contrairement au droit de l'Union européenne, où il existe une jurisprudence abondante de la Cour de justice de la Communauté européenne148(*), quiau fil du temps a su imposer les principes fondamentaux du droit communautaire dontla primauté et l'effet direct149(*). Nonobstant, les juridictions nationales des États membres de la CEMAC hésitent encore quant à la consécration explicite de ces principes150(*). En plus, dans l'espace CEMAC, la remarque est qu'il existe plusieurs ordres juridiques supranationaux concurrents qui souvent complexifient le rôle des juridictions nationales151(*). Cette situation appelle à plus d'un titre, la coopération fonctionnelle entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires, qui vise à terme à établir un cadre du dialogue des juges par le mécanisme du renvoi préjudiciel et bien d'autres. L'étude du règlement des différends économiques par les juridictions nationales nous conduit à analyser la compétence des juridictions nationales d'appel dans le règlement des différends économiques en tant juridiques nationales suprêmes en matière économique (SECTION I) et d'autre part, les compétences de juridiction nationales d'instance des États membres comme étant des juridiction de premier degré en matière économique du droit communautaire (SECTION II). * 138Article 2 du Traité révisé de la CEMAC * 139« La notion d'ordre juridique communautaire est de nature prétorienne, plus exactement de la Cour de justice. Elle désigne un système d règles autonomes qui, contenues dans les traités ou arrêtées par les institutions, forment un ensemble cohérent qui s'incorporent directement aux ordres juridiques nationaux », inFrançois SOBZE (S.), « La contribution des juridictions communautaires au processus d'intégration sous régionale en Afrique francophone », Revue du droit public, 2021/5, p.1355 * 140CJ-CE, aff.26/62 du 5 février 1963. * 141SOMA (A.), « Les caractères généraux du droit communautaire », op.cit., p.9 * 142NGUENA DJOUFACK (A.L), « Intégration sous régionale et complexité du droit dans les Etats africains de la zone franc »,op.cit., p.142 * 143Les juridictions nationales sont dites « porte d'entrée contentieuse » de la justice communautaire en ce sens qu'elles constituent la première étape à la mise en oeuvre du droit communautaire. Toute personne impliquée dans un contentieux dans lequel est mise en cause une norme communautaire, doit en premier lieu saisir le juge national compétent. Le juge national est en charge d'appliquer le droit communautaire et l'interpréter dans le cas échéant. C'est indirectement par le mécanisme du renvoi préjudiciel que la Cour communautaire peut être saisie d'une question de droit. Enfin, nous pouvons dire que l'accès à la justice communautaire est ouvert par les juridictions nationales qui assurent le rôle du filtre et le fil intermédiaire de l'effectivité de l'ordre juridique communautaire. * 144Sur l'existence des juridictions nationales, nous pouvons dire à la suite de Monsieur Jasse Martens que « à la base même de la solidarité qui rassemble les États et les peuples dans les communautés, il y a l'adhésion aux institutions démocratiques qui implique comme allant de soi l'existence dans chaque Etats membres d'organes réalisant l'État de droit. Leur absence ou leur insuffisance notoire signifierait que ne sont pas ou ne sont plus réalisées les conditions de l'appartenance à la communauté ». Dont les juridictions nationales se trouvent à la première position de réalisation de l'intégration juridique. * 145CANIVET (G.), « Le droit communautaire et l'office du juge national »,Droit et Société N° 20-21, 1992, p.134 * 146Ibid. * 147L'on remarque généralement une absence de pratique du renvoi préjudiciel des juridictions nationales de la CEMAC comme celles de l'UEMOA contrairement au droit de l'Union européenne. Cette absence de pratique s'explique par la méconnaissance ou la mauvaise maitrise du droit communautaire par certains juges nationaux. La tendance générale de la culture juridique nationale privilège le droit interne plutôt que le droit communautaire. Loin s'en faut de l'existence d'une certaine méfiance institutionnelle ou réticence des juges nationaux à se saisir particulièrement au profit de la juridiction communautaire, voire parfois même une absence de la volonté politique des États qui se traduisent par une influence sur les juridictions nationales. Toute chose qui entrave l'existence effective de l'usage de mécanisme du renvoi préjudiciel. * 148 Notamment, arrêt Costa c/Enel, Simmenthal, Factortame * 149KONATE (M.K), Contentieux du droit communautaire africain, l'Harmattan Mali, 2023, p.19 * 150La doctrine relève une absence des arrêts nationaux qui affirment clairement la primauté du droit de la CEMAC, certaines juridictions continuent de privilégier la loi interne, comme en témoigne l'inexécution de l'arrêt Ngassiki c. BEAC, en plus des hésitations en matière douanière. * 151L'espace CEMAC est marqué par la coexistence de plusieurs ordres juridiques supranationaux, tels que ceux de l'OHADA, de la CEAC, dont l'imbrication favorise l'intégration mais engendre aussi des risques des chevauchements normatifs et jurisprudentiels. |
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