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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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SECTION I : LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS D'APPEL EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

Le règlement des différends au sein de la CEMAC se situe au croisementde l'organisation judicaire interne aux États membres, le droit des Actes uniformes OHADA152(*) et c'est surtout des normes communautaires spécifiques de la CEMAC. Dans ce contexte, les juridictions nationales d'appel jouent un rôle grandissant dans la sécurisation juridique de la matière économique selon l'étendue de leurs compétences. Comme le souligneJoseph M. Isanga: « sans un pouvoir judiciaire indépendant et efficace, il ne peut y avoir de véritable développement économique »153(*). Dont l'importance des compétences économiques des juridictions nationales d'appel dépasse donc largement le simple cadre procédural, elle se situe au centre de la gouvernance économique dans l'ordre juridique sous régional de la CEMAC.

Les compétences des juridictions nationales d'appel relèvent donc des textes organiques internes aux États, qui organisent l'appareil judiciaire. Ainsi, au Cameroun, la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire, attribue expressivement aux juridictions d'appel le contrôle des jugements rendus en premier ressort par les Cours d'instance154(*), tandis que la Cour suprême exerce une compétence en cassation des matières relevant du domaine civil, commercial et social155(*). Dans le même ordre d'idée, au Gabon, la loi organique n°008/2019 du 15 juillet 2019 leur confère des compétences analogues156(*). Dans l'exercice de cette compétence, elles corrigent notamment les erreurs de fait et de droit des jugements rendus par lesjuridictions d'instance. La Cour d'appel constitue donc un second filtre de l'architecture judicaire nationale dans le règlement des litiges commerciaux et financiers. Elle réexamine les décisions des tribunaux d'instance de section commerciale, dans les différends relatifs aux contrats commerciaux, aux sociétés, à la faillite et ou bien encore des opérations bancaires.

La particularité des contentieux économiques se présente ainsi par leur technicité croissante pour les juridictions nationales, plus particulièrement pour les Cours suprêmes et les Cours d'appel qui sont les garantes de la protection des droits économiques157(*). Le juge est appeler à corriger les erreurs de droit et de fait commises en première instance. En plus de la complexité opératoire de celle de l'intégration juridique dont OHADA qui demeure le droit des affaires par excellence en Afrique. Le traité OHADA dont la Communauté CEMAC est signataire, implique donc pour les juridictions nationales, y compris les cours d'appel la connaissance de son application et que l'appel en cassation se renvoie devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Toute chose qui fait que des juridictions nationales soient des véritables « juges communautaire de droit commun »158(*), dans l'application du droit communautaire. En effet,c'est une théorie empruntée du droit de l'Union européenne et transposée à l'expérience communautaire africain159(*). Elle signifie pour les juridictions internes, plus particulièrement les juridictions d'appel des États membres d'appliquer et d'assurer une application effective des normes communautaires dans les litiges portés devant elles. Pratique justifiée par les principes de primauté et d'effet direct du droit communautaire, qui renvoi à son applicabilité directe dans toutes les juridictions nationales. Pour Monsieur Robert Lecourt, «l'applicabilité direct c'est le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer les traités, règlements, directives, ou décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève »160(*). C'est une exigence faite aux juridictions nationales, qu'elles relèvent de l'ordre administratif ou judiciaire, sont toutes tenues à appliquer effectivement et immédiatement les normes communautaires. Celles-ci s'imposent donc avec une autorité découlant de leur caractère primaire dans l'ordre juridique interne et l'effet direct. Ainsi, le juge national ne borne pas à appliquer le droit interne, il est aussi le garant de l'ordre juridique communautaire, il doit en écarter l'application de toute norme nationale contraire au droit communautaire. En ce faisant, il contribue à l'unité de l'ordre juridique communautaire, sa primauté et son effectivité.

Il résulte de cette analyse, l'examen des compétences des juridictions d'appel en matière économique dans la zone CEMAC, impose donc une double démarche dont les compétences des Cours suprêmes (PARAGRAPGE I) et celles des Cours d'appel (PARAGRAPHE II) dans le règlement des différends économiques.

PARAGRAPHE I : LES JURIDICTIONS SUPRÊMES D'APPEL

Les cours suprêmes disposent en matière économique des compétences contentieuses (A) et de la régulation des activités économiques (B).

A- LES COMPÉTENCES CONTENTIEUSES DES JURIDICTIONSSUPRÊMES D'APPELDANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDSÉCONOMIQUES

Les juridictions suprêmes d'appel dans les États membres de la CEMAC sont les Cours suprêmes et/ou les Conseils d'État, relevant de l'organisation juridictionnelle propre à chaque État, qu'elle soit du système juridictionnel unitaire ou dual. Elles sont les juridictions de dernier ressort, l'ultime recours en matière civile, commerciale, administrative et financière. Elles constituent le sommet de la hiérarchie judicaire161(*), statuant en droit sur les litiges, sans juger les faits. En ce sens, elles exercent des compétences contentieuses dans le domaine économique. Ces compétences sont définies dans les différents textes les régissant en ce qui concerne les États membres de la CEMAC. Ainsi, la loi organique n°016/PR/2014 portant organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour Suprême du Tchad 162(*), oula loi n°2017/14 du 12 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême en Centrafrique163(*), ou encore la loi n°25-92 du 20 janvier 1992 sur la Cour suprême du Congo leurs confère explicitement les compétences pour statuer sur les litiges économiques en dernier ressort, sur les décisions rendues par les juridictions d'appel. Dans l'exercice de ces compétences contentieuses, les Cours suprêmes interviennent sur un double contentieux, d'une part les Cours suprêmes judicaire ou les chambres judiciaires assurent la règlement des contentieux économiques privés tels que les litiges commerciaux, contractuels ou bancaires (1), et d'autre part les conseils d'État ou les chambres administratives des Cours suprêmes connaissent des contentieux économiques d'ordre publics (2).

* 152L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA) a été instituée par le Traité de Port-Louis signé le 17 octobre 1993 et entré en vigueur en 1995, révisé à Québec le 17 octobre 2008. Son principal objectif est d'harmoniser et moderniser le droit des affaires en Afrique, envie de renforcer la sécurité juridique des activités économiques et les conditions d'attractivité des investissements. La Communauté CEMAC y a adhérée à cette Organisation dès sa mise en oeuvre. Une adhésion qui montre la volonté de la CEMAC de participer activement à cette dynamique d'intégration juridique et économique.

* 153M. ISANGA (J.), « Rules of law and African Development », North Carolina Journal of International Law, 2016, p.115

* 154Art. 22 de la Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011.

* 155La Cour suprême est la plus haute juridiction au Cameroun. Elle est composée d'une chambre judiciaire, une chambre administrative et une chambre des comptes. Elle est régie par la Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°2017/014 du 12 juillet 2017.

* 156Art. 101 de la Loi organique n° 008/2019 du 04  juillet 2019 portant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions d'ordre judiciaire dispose que : « la Cour d'appel connaît, en appel des décisions rendues par les Tribunaux du premier degré de son ressort en matière civile, commerciale, sociale, pénale, sauf exception prévue par la loi »

* 157SERVERIN (E.), « Des fonctions économiques des tribunaux », VARIA, 4/2004, pp.97-127

* 158CANIVET (G.), « Le droit communautaire et l'office du juge national », op.cit., p.134

* 159Dans le droit communautaire africain, l'idée selon laquelle « le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire » est vérifiable selon des modalités variables. Notamment, dans l'espace UEMOA, les juridictions nationales appliquent directement les normes communautaires, conformément aux dispositions de l'article 43 du traité de l'UEMOA. Ce qui justifie la mission de garantie de l'effet utile des normes communautaires par le juge nationale. Logiquement, la Cour de justice de l'UEMOA comme celle de la CEMAC, n'intervient que par la voie du renvoi préjudiciel ou dans des contentieux spécifiques.

* 160 LECOURT (R.), L'Europe des juges, Bruylant, Bruxelles, 1976, p. 248

* 161A l'image des Cours suprêmes des États de l'Afrique noire francophone, dans les États membres de la CEMAC, l'organisation judicaire repose sur un modèle unitaire à la tête de laquelle, la Cour suprême structurée en des chambres spécialisées, exerce à la fois les compétences judicaires, administratives et financières.

* 162Art.7 dela loi organique n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire et la loi organique n°016/PR/2014 portant organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour Suprême du Tchad.

* 163La Loi n°95/0010 portant organisation judiciaire en République Centrafricaine et l'ordonnance n°87-052du 28 novembre 1987 telle que modifiée par la loi n°2017/14 du 12 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême en Centrafrique.

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