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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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1- Le règlement des contentieux économiques privés

Les chambres judicaires des Cours suprêmes se présentent au sommet de l'organisation judiciaire des certains États membres de la CEMAC. Elles connaissent des affaires civiles et commerciales, en dehors de celles relatives aux Actes uniformes OHADA. Une fonction qui fait d'elles des acteurs clés de la régulation économique. C'est ce qui ressort des lois les régissant, à l'exemple de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun164(*), lui attribue la compétence pour reconnaître en cassation des décisions rendues par les Cours d'appel, dont des litiges civils, commerciaux et sociaux. En instituant en dernier recours sur les pourvois formés contre les décisions des juridictions inférieures, elles assurent la stabilité des relations économiques. Cette fonction même trouve son fondement dans les textes nationaux de procédure civile et commerciale et aussi de la nécessite de l'application uniforme des actes communautaires. D'ailleurs l'article 2 de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique centrale (UEAC)165(*), réaffirme la nécessite de l'intégration économique fondé sur un marché commun, ce qui implique dans le même ordre d'idées la nécessite de cohérence de règlement des litiges liés aux échanges intra-communautaires.

Toutefois, il convient de préciser que dans les affaires relevant de la matière commerciale et qui connaissent l'application des Actes uniformes OHADA, c'est la Cour commune de juste et d'arbitrage de l'OHADA qui est désormais compétente pour statuer en cassation pour les affaires en appel pour tous les États membres. En effet, l'instauration de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA comme juridiction unique de cassation dans la perspective d'uniformiser la jurisprudence a conduit à la mise à l'écart des Cour suprêmes nationales, qui désormais ne sont plus compétentes pour connaître du contentieux relevant du droit des affaires, excepté en matière pénale166(*). Les Cours suprêmes servent simplement un rôle de relais par le mécanisme de renvoi préjudiciel. Ainsi, avant la saisine de la CCJA, les Cours suprêmes demeurent les premières instances en cassation.

En vertu de cette compétence, elles sont saisies de toutes les affaires relevantdes domaines économiques variés dont des contentieux bancaires, des litiges contractuels relatifs aux commerces inter frontaliers, des contentieux liés aux sociétés commerciales. Des domaines économiques en rapport avec l'acte uniforme OHADA, dont les États membres de la CEMAC sont signataires. À titre d'illustration, la Cour suprême du Congo dans son arrêt du 22 mai 2008167(*), confirme la liquidation d'une société en mésentente entre associés, en application de l'article 200 alinéa 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique168(*). Par cette décision, les Cours suprêmes des États de la CEMAC et celle du Congo en particulier illustrent leur volonté d'appliquer les normes communautaires dans les litiges commerciaux internes, un acte illustrant encore une fois de plus la résistance du juge de la Cour suprême dans son domaine de compétences. Toutefois, le juge de cassation ne tranche pas seulement des litiges soumis à lui, en le faisant, il établisse une jurisprudence de principe qui oriente l'ensemble des décisions des juridictions inférieures. Cette fonction, fera de lui donc non seulement un protecteur de droits subjectifs mais aussi un acteur de la construction de l'espace économique communautaire.

Cependant, dans son oeuvre prétorienne, le juge de la Cour suprême entretient des rapports avec le juge communautaire par le biais du mécanisme de renvoi préjudiciel. En effet, en cas de confrontation à une difficulté d'interprétation ou de validité d'un texte communautaire, les Cours suprême sont habilitées à saisir les Cours de justice communautaire par le mécanisme du renvoi préjudiciel. Ainsi, ce mécanisme fait des Cours suprêmes nationales des juges de relais de droit communautaire.

* 164Lire les articles 35 à 39 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun.

* 165Lire l'art. 2 de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC), révisé de 25 juin 2008.

* 166MANDIOU (T.), Le règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest, thèse de doctorat, Université Jean-Moulin Lyon 3, 2021, p.21.

* 167Cour Suprême du Congo, KILOUNGOU Martin/ SAMBA Ludovic Joseph, arrêt n°08/Gcs.08 du 22 mai 2008, disponible sur OHADA.com, consulté le 12 septembre 2025 à 22h41

* 168Art. 200 aliéna 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique stipule que « la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ».

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