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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
2- Le règlement des contentieux économiques d'ordre publicLe règlement des contentieux économiques internes au États ne se limite pas seulement aux relations entre opérateurs privés, mais intègre aussi les rapports entre les États et les acteurs économiques. En effet, au-delà de la conception administrativiste classique large de l'ordre public, l'ordre public économique renvoie à la régulation, au bon fonctionnement du marché169(*). Cet ensemble de contentieux est susceptible de naître des rapports entre l'administration et les acteurs économiques, par exemple à travers la passation et l'exécution des marchés publics, les concessions et contrats administratifs. Dans ces domaines, les chambres administratives des Cours suprêmes assurent le contrôle juridictionnel des décisions des chambres administratives. L'article 38 alinéa 2 de la Loi régissant la Cour suprême au Cameroun dispose que la chambre administrative est compétente pour connaître « des pourvois formés contre les décisionsrendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif »170(*). Au regard de cette disposition, le juge contrôle les décisions rendues par les juridictions inférieures, à l'exemple de celles relatives au contrôle de légalité de passation des marché public, annulation des décisions pour excès du pouvoir. En ce faisant, le juge protège non seulement les intérêts économiques des parties, mais assure aussi le respect de l'application des directives communautaires. Le juge de la Cour suprême a un rôle décisif dans le règlement des contentieux économiques d'ordre public, notamment les contentieux administratifs tels que les marchés publics et les contrats administratifs. En effet, son intervention se manifeste par le contrôle de légalité des décisions administratives que sur les sanctions à l'atteinte aux principes de transparence, de la concurrence et de la bonne gouvernance, tels que consacrés par les législations nationales et les instruments communautaires. En sanctionnant les irrégularités commises par les autorités, la Cour suprême assure l'effectivité des engagements communautaires dans la mise en oeuvre du marché commun171(*). B- LES JURIDICTIONS NATIONALES SUPRÊMES DANS LA RÉGULATION ÉCONOMIQUELes juridictions suprêmes constituent la haute plus juridiction de l'ordre juridictionnel interne des États. En ce sens, elles s'imposent comme des acteurs au centre de la régulation économique. Leur mission dépasse le cadre du règlement des différends économique pour s'ériger comme un instrument de la régulation économique. Celle-ci se matérialise à travers deux dimensions dont le contrôle juridictionnel des comptes publics (1) pour assurer la discipline budgétaire et la contribution à la gouvernance économique (2) par la sanction aux irrégularités entravant la bonne marche de l'intégration économique. * 169PEZ (T.), « L'ordre public économique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/4 N°49, pp.43-57 * 170Art. 38 aliéna 2 de la Loi n°2006/016 du 26 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême au Cameroun. * 171Le juge administratif de la Cour suprême sanctionne les violations des principes fondamentaux de transparence, de concurrence et de bonne gouvernance. Par cette mission de sanction et de contrôle, la Cour suprême garantit l'application effective des lois nationales et des engagements pris au niveau communautaire, assurant le bon fonctionnement du marché commun. |
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