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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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2-Le contentieux économique et financier à incidence économique

Les juridictions nationales des États membres de la CEMAC se caractérisent par leur complexité organisationnelle. Celle-ci, fait de sorte que les Cours d'appel ne soient pas les seules à connaître les appels en secondes degré pour certaines matières. C'est dans cette veine que les Cours d'appel n'épuisent pas à elles seules la chaîne juridictionnelle en matière économique. Dans certains États membres de la CEMAC, les Cours suprêmes exercent à titre exceptionnel un rôle d'appel en second degré à travers leurs Chambres administratives et leurs chambres des comptes, agissent ainsi comme « des juges d'appel par substitution »183(*) mais cela ne fait pas d'elles des Cours d'appel à proprement parler, mais traduit leur rôle hybride dans l'architecture juridictionnelle. Il s'agit donc, de traiter des compétences fonctionnelles des Cours suprêmes en matière administrative et financière, lorsqu'elles statuent en appel au second degré. C'est ce qui ressort par exemple de l'article 38 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 au Cameroun qui confère à la Chambre administrative compétence pour connaître en appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs184(*). De même, l'article 7 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 relative à la chambre des comptes fait de celle-ci en juridiction d'appel des chambres régionales des comptes185(*). Des dispositifs similaires existent dans d'autres États membres de la CEMAC, comme les dispositions de la loi n°016/PR/2014 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême du Tchad186(*). Ces dispositions traduisent le rôle hybride des Cours suprêmes, qui sont des juridictions de cassation par nature mais qui assument des fonctions d'appel en matière économique.

S'agissant du contentieux administratif, les chambres administratives interviennent notamment pour contrôler en appel les décisions rendues par les juridictions de premier ressort dans les litiges opposant les opérateurs économiques privés à l'administration publique. Certains de ces litiges ont une portée économique incontestable, notamment en matière des marchés publics, licences d'importations, autorisations d'exploitation, régimes douanières et la fiscalité en général. Dans ce champ des compétences, la Cour d'appel exerce un contrôle à double dimension dans le sens de « juge du jugement et juge du litige »187(*), pour garantir les droits des justiciables et le respect des règles de procédure.

L'appel en second degré pour les contentieux financiers s'exerce dans certains États de la CEMAC devant les chambres des comptes de la Cour Suprême. En effet, dans certains États membres de la CEMAC, les Cours Suprêmes abritent en leur sein des chambres des comptes qui connaissent en appel les décisions rendues en premier ressort.

* 183Dans certains États membres de la CEMAC, certaines chambres des Cours suprêmes, notamment les chambres administratives et des comptes exercent une fonction d'appel en second degré en se substituant aux juridictions inférieures, assurant ainsi un contrôle renforcé des décisions administratives et financières qui garantissent l'uniformité et la régularité des actes.

* 184La chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun connait effectivement l'appel en second degré des décisions rendues par les Tribunaux administratifs et elle statue en sections réunies pour la cassation.

* 185Lire l'article 7 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Chambre des comptes du Cameroun.

* 186Au regard des dispositions de cette loi, les arrêts de la chambre des comptes sont susceptibles du recours dans certaines conditions prévues par la loi.

* 187Cette expression signifie que l'appel devant la Cour d'appel est un second procès. Contrairement à la Cour de cassation qui est uniquement juge du doit, la Cour d'appel est une juridiction du fond qui revoit à la fois la manière dont le jugement initial a été rendu et l'ensemble de l'affaire qui lui a donné lieu.

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