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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
2- L'uniformisation du droit économique nationalOn entend par le droit économique national comme un ensemble de règles juridiques internes régissant les rapports dans les activités économiques, comme les relations commerciales ou les relations entre État et le marché213(*). Dans le cadre de ces relations économiques, en raison de la diversité des acteurs et de la complexification croissante des opérations économiques, le règlement des litiges issus de l'application de ce droit par les juridictions nationales de première instance peut conduire à des solutions divergentes qui fragilisent la cohérence de l'ordre juridique. C'est précisément pour surmonter cette disparité et mieux protège les droits des toutes les parties que les juridictions d'appel opèrent une fonction d'uniformisation. Dans ce processus de l'uniformisation, les Cours d'appel contrôlent les jugements rendus par les juridictions de première instance, en corrigeant les incohérences et posent des jurisprudences de portée générale. Par-delà, les Cours suprêmes jouent un rôle décisif en garantissant la conformité en droit des décisions rendues par les juridictions de second degré, par ses arrêts de cassation, elle impose une interprétation uniforme des règles économiques. Cette uniformisation montre son utilité dans la mesure où elle renforce la sécurité juridique des justiciables, permettant ainsi une application conforme du droit dans tous les litiges. En définitive, elle est un mécanisme indispensable pour concilier l`autonomie des juridictions de première instance et l'exigence d'une justice économique cohérent. Dont, la jurisprudence est un instrument de régulation, qui assure la stabilité de l'ordre juridique dans le règlement des différends économiques. B- L'INFLUENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRELe règlement des litiges économiques par les juridictions nationales de première instance n'est pas seulement limité à un cadre national. Il relève aussi du droit communautaire de la CEMAC comme celui de l'OHADA, qui exerce une influence déterminante sur l'activité des juridictions nationales. Cette influence se traduit par l'application directe des normes communautaires (1) et la prise en compte de la jurisprudence communautaire (2). 1- L'application des normes communautairesLes juridictions nationales de première instance ont l'obligation d'appliquer le droit communautaire. En raison de leur nature, les normes communautaires sont normalement d'application directe, ce qui les rend obligatoires aux États membres et à leurs juridictions. En matière économique, cette application vise l'harmonisation des normes issues du droit communautaire, formant ainsi une condition indispensable au fonctionnement du marché commun. En effet, l'application des normes communautaires s'explique par leur nature découlant de leur effet direct dans l'ordre juridique interne des États membres.Le principe de l'applicabilité directe des actes communautaire repose sur l'idée selon laquelle les actes adoptés par les institutions communautaires s'imposent de plein droit aux États membres, sans qu'une mesure de réception ou de transposition soit nécessaire. En effet, prévu dans le Traité révisé de la CEMAC214(*), ce principe trouve son origine dans la jurisprudence de la Communauté européenne215(*). Ainsi, est consacré expressément la primauté et l'effet obligatoire du droit communautaire de la CEMAC sur les normes nationales. Toutefois, il convient de distinguer l'applicabilité directe de l'effet direct. Si l'applicabilité directe signifie les normes communautaires s'intègrent automatiquement dans l'ordre juridique nationale, l'effet direct, quant à lui suppose que les dispositions doivent suffisamment être précises avant d'être invocables par les justiciables. Cette précision permet de saisir le sens de l'applicabilité directe comme garantie de primauté normative et l'effet direct constitue la traduction. Alors, si l'applicabilité immédiate est d'ordre général, l'effet direct lui bénéficie essentiellement aux ressortissants des États membres216(*). L'applicabilité directe des actes communautaires produit des effets tant pour les juridictions nationales que pour les justiciables. En effet, elle confère au juge national la compétence implicite d'appliquer le droit communautaire, faisant ainsi de lui un acteur central du droit communautaire217(*). Dans le contentieux porté devant le juge interne, obligation est fait à lui dans le cadre de son office d'écarter l'application de toute norme contraire au droit communautaire. Ce mécanisme permet la garantie l'uniformité de l'interprétation du droit l'intégration de la CEMAC et consacre ainsi sa primauté sur le droit interne. De même, l'applicabilité directe pour le justiciable ouvre la voie à la justiciabilité des droits issus du droit communautaire. Elle donne la possible au justiciable de se prévaloir des actes communautaires devant les juridictions nationales, renforçant ainsi la sécurité juridique au sein de la Communauté218(*). Néanmoins, dans l'espace CEMAC, l'invocabilité directe des normes communautaires par les agents économiques au sens de l'applicabilité directe des actes communautaires, reste parfois entravé par la réticence de certains juges nationaux qui refusent la mise à l'écart de la norme nationale contraire. Une situation qui laisse ainsi croire à la nécessité du dialogue renforcé entre la justice communautaire et les juridictions nationales dans l'encrage ou l'application effective du droit communautaire de la CEMAC. Il ressort de ce qui précédé que l'applicabilité directe place les juridictions nationales au centre de l'application effective du droit communautaire. Elles veillent à la primauté des normes communautaires et à leur uniforme application. Cette fonction des juridictions nationales trouve un sens particulier dans le règlement des différends économiques au sein de la communauté. * 213ELSA (B.), « L'activité économique, un critère d'applicabilité du droit de la concurrence rebelle à la conceptualisation », Revue internationale de droit économique, 2009, pp.353-385. * 214Article 41 du Traité révisé de la CEMAC de 2008, op.ci. * 215CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos c/ Administration fiscale néerlandaise, aff.26/62, Rec.p.1 * 216NGOLALI NGOULOU (W.R), Contribution à l'étude des nouvelles règles de l'intégration au niveau de la CEMAC, op.cit., p.174 * 217CJ-CEMAC, Affaire Banque Atlantique c/ Autorité Monétaire du Cameroun, n°012/ 2011 in KOBILA (J-M), LA jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, op.cit., p.74 * 218PEREZ (Z.), Droit institutionnel et normatif de l'Union européenne, Université de Toulon, 2015-2026, Cour disponible sur Moodle.univ-tln.fr, consulté le 22 août 2025 à 01h55mn. |
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