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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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B- LES ORGANES SPECIALISÉS

Les organes spécialisés sont des structures à vocation technique ou financière. Ils sont créés pour encadrer certains secteurs stratégiques de l'économie régionale. Ils ne sont pas des organes administratifs à proprement dits mais ils sont rattachés à certains organes comme la Commission277(*). Bien que sectoriels, ils contribuent à la stabilité du marché commun par les sanctions qu'ils prononcent dans leurs domaines respectifs. Ainsi donc,il convient de distinguer le conseil de la concurrence communautaire qui exerce une compétence spécifique en matière de concurrence(1) et les autres organes spécialisés, qui interviennent dans différents secteurs financiers et économiques(2).

1- Le Conseil de la concurrence communautaire

Le Conseil de la concurrence communautaire de la CEMAC est un organe technique de la Commission dont la mission est de veiller à l'application de la règlementation communautaire de la concurrence pour garantir une concurrence loyale278(*). Entant qu'un organe technique, il intervient directement dans les différends liés aux pratiques anticoncurrentielles entre des acteurs économiques ou des États membres. En effet, lorsqu'un différend survient comme un abus de position dominante par une entreprise, le conseil dispose de prérogatives pour déterminer la situation, les éventuelles violations des règles de la concurrence. Et c'est à la commission de prendre une décision finale.

Dans des cas de pratiques anticoncurrentielles comme les décisions nationales ou une règlementation d'un État membre créant une distorsion de concurrence nuisible aux autres États. Dans ce cas de figure, le Conseil de la concurrence communautaire agit comme un arbitre technique, qui a pour rôle d'examiner les arguments des parties et les preuves fournies et établir des rapports à la Commission qui prononce des sanctions qui ont une force contraignante pour harmoniser la pratique279(*).

Dans la pratique, en cas des tensions liées à des subventions injustifiées à des entreprises, des monopoles nationales entravant l'accès au marché régional ou des ententes entres les entreprises peut être saisi par la Commission ou l'autorité de la concurrence d'un État membre et avec son avis, la Commission prononce si ce pratiques sont prohibées ou non sur le fondement du règlement de la concurrence communautaire280(*). Au regard de ce développement, nous pouvons dire que le Conseil de la concurrence communautaire est un instrument de règlement des différends économiques permettant le respect de la concurrence loyale dans la sous-région.

* 277Les organes spécialisés de la CEMAC sont des entités fondamentales qui se distinguent de l'administration centrale par leur mission très ciblée. Ils sont soit à vocation financière (la BEAC, la BDEAC, la COBAC, et la CONSUMAF), soit à vocation technique (l'ISSEA, le GABAC).

* 278Art. 8 du règlement n°06/19/UEAC, op.cit.

* 279Ce mécanisme typique des systèmes de concurrence communautaire est illustré dans le règlement CEMAC par la répartition des rôles entre le Conseil Communautaire de la concurrence et la Commission de la CEMAC. L'article 8 établit le CCC comme l'organe technique chargé de l'instruction et de l'examen des preuves. L'article 44 précise que, suite à son examen, le CCC est tenu d'émettre un avis motivé à la commission, pouvant inclure une proposition de sanction. Enfin l'article 49 confirme que la Commission sur la base de cet avis technique, prononce la décision finales et les sanctions qui revêtent une force contraignante pour assurer l'Harmonisation des pratiques au sein de la Communauté.

* 280Art. 20

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