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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
1- Règlement et différendIl s'agit de définir les mots règlement et différend. a- le concept règlement Le mot règlement est défini comme une action, le fait de régler, par exemple le règlement d'un conflit. Ou bien encore une action de régler comme celle de régler une dette20(*). Dans un autre sens, il désigne une décision administrative qui pose une règle générale, à l'exemple de l'arrêté, décret. Il désigne aussi un ensemble de règles qui préside au fonctionnement d'un groupe ou d'un organisme21(*). Le règlement est synonyme de solution d'un litige, d'un conflit. Par exemple, le règlement amiable du litige par transaction, l'arbitrage, mode de règlement du litige, règlement d'un conflit de conflit de compétences22(*). En droit international public, le règlement est dit pacifique désigne un mode de solution d'un différend par des moyens ne comportant l'usage de la force, tels la négociation ou l'intervention d'un tiers, règlement diplomatique ou juridictionnel23(*). De notre point de vue, le règlement renvoie aux procédures par lesquelles est mis un terme aux différends. Il est impératif pour nous, de clarifier la notion de conflits. b- La notion de différend Etymologiquement, le mot différend remonte au latin differens, participe passé du verbe differe, se séparer, différer24(*). Il désigne un désaccord, contestation entre deux ou plusieurs personnes sur des opinions ou sur des questions d'intérêts25(*). En droit international public, ce terme désigne une opposition entre deux personnes de Droit international sur un point de droit ou de fait pouvant faire naitre entre elles un conflit. Juridiquement, celui-ci porte sur l'application ou l'interprétation du droit existant et qui susceptible d'un règlement sur cette base. Ou bien politiquement, celui-ci fait référence au fait de l'objet sur lequel il porte, est insusceptible d'un règlement prenant pour base le Droit existant et ne peut être résolu que par l'abandon de la prétention de l'une des parties ou par une modification du droit positif26(*). différendet litige : le différend se différencie du litige par le simple fait que le différend est un désaccord ou un conflit qui peut être résolu de manière informelle par la négociation ou la médiation. Par contre, un litige est un différend juridique qui a été porté devant une juridiction et qui nécessite une décision de justice pour être tranchée. Autrement, un litige est une version formalisée du différend devant les tribunaux. différend et conflit : la différence entre ce deux notion est fondée sur le fait qu'un différend est une opposition d'opinions ou un désaccord d'intérêts ou de droit entre deux ou plusieurs personnes, moins violent tandis que un conflit est une opposition profonde souvent violente pouvant même dégénérer en une guerre. L'ancienne Cour permanente de justice internationale définie le différend comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts »27(*). Dans le cadre de cette recherche, il s'agit du différend comme opposition des points des vues ou d'intérêts. Dans le contexte de la CEMAC, il existe plusieurs types de différends, qui se soient économiques, institutionnels, juridiques ou politiques. Nous intéressons particulièrement aux différends de nature économique dans le contexte d'une organisation d'intégration régionale économique. Il est question pour nous de définir le conceptdes différends économiques. * 20Dictionnaire Le Robert, Dico en ligne, disponible sur dictionnaire.lerobert.com * 21Ibid. * 22CORNU (G.), Le vocabulaire juridique, 12ème édit.., Association Henri Capitant, 2018 p.1865 * 23Ibid. * 24FROISSART, Chronique, édit. G.T. Diller, 1964, p.476 * 25Dictionnaire de l'Académie française, disponible sur dictionnaire-academie.fr, consulté le 18 novembre 2025, à 12h 48 mn. * 26CORNU (G.), Le vocabulaire juridique, op.cit., p.758 * 27CPJI, Concessions Mavrommatis en Palestine, série A n°2, p.11, in PELLET (A.)et Al, Droit international public, 9eédi.LGDJ, 2022, p.1210. |
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